Trib. de Commercechambre 1-8
Trib. de Commerce · chambre 1-8 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8d9800ea89248181bade3
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 5 106 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-8 JUGEMENT PRONONCE LE 10/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024062970 ENTRE : SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est [Adresse 3] prise en son Etablissement situé [Adresse 2] - RCS B 451618904 Partie demanderesse : assistée de Me PAT Amaury Avocat (RPJ082051) et comparant par Me ANCELET Guillaume Avocat (RPJ036243) ET : SARL MORIAH EXPRESS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 888515988 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits –Objet du litige 1. La société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH (VW) est un établissement financier. La SARL MORIAH EXPRESS (ci-après MORIAH) est une entreprise de transport routiers de fret. 2. MORIAH souscrit un contrat de crédit-bail, le 23 décembre 2022, auprès de VW, portant sur un véhicule de marque VOLKSWAGEN Utilitaire de type CRAFTER, immatriculé [Immatriculation 4] d’un montant de 51 060 euros, moyennant le paiement de 36 loyers mensuels de 2,537% du bien loué, avec assurance. 3. MORIAH cesse de régler les loyers mensuels auprès de VW dès le 1er septembre 2023. 4. Après une mise en demeure infructueuse du 19 février 2024, VW résilie le contrat en date du 29 février 2024. 5. VW demande la condamnation de MORIAH au paiement du montant restant dû au titre du contrat de crédit-bail, ainsi que la restitution du véhicule. 6. C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance. Procédure 7. Par acte extrajudiciaire du 1er octobre 2024 qui fait l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuse conformément aux dispositions de l’article 659 CPC, VW assigne MORIAH devant le tribunal de céans, et lui demande de : 8. Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil Vu l'article 514 du Code de Procédure Civile Dire recevable et bien fondée la société la société VOLKSWAGEN BANK GMBH en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Enjoindre la SARL MORIAH EXPRESS de restituer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule financé de marque VOLKSWAGEN Utilitaire de type CRAFTER, immatriculé [Immatriculation 4] ; Dire et juger que cette injonction de restituer le véhicule financé de marque VOLKSWAGEN Utilitaire de type CRAFTER, immatriculé [Immatriculation 4], sera assortie d'une astreinte d'un montant de 50,00 € par jour de retard, à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; Autoriser la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque VOLKSWAGEN Utilitaire de type CRAFTER, immatriculé [Immatriculation 4], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira ; Condamner la SARL MORIAH EXPRESS à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 43.972,99€ assortie des intéréts au taux contractuel de 18,00 % l’an courus et à courir à compter du 22/05/2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; Condamner la SARL MORIAH EXPRESS au paiement d’une somme de 240,00 € au profit de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ; Condamner en outre la SARL MORIAH EXPRESS au paiement d’une somme de 2.000,00 € au profit de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la SARL MORIAH EXPRESS aux entiers frais et dépens ; Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. 9. MORIAH, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile. 10. A l’audience du 5 mars 2025, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 avril 2025, ce dont la demanderesse a été avisée en application de l’article 450, alinéa 2 du CPC. Moyens du demandeur seul Au soutien de ses demandes, VW, demanderesse, produit les pièces suivantes : Le contrat de crédit du 23 décembre 2022, La facture d’achat du véhicule loué du 31 juillet 2023, Le certificat d’immatriculation au nom de VW et du locataire MORIAH, La lettre d’accueil du 3 août 2023, avec l’échéancier, La lettre de mise en demeure du 19 février 2024, La lettre de résiliation du contrat en date du 29 février 2024, Le décompte de la créance due du 21 mai 2024, Le PV de détournement sur tentative infructueuse d’immobilisation du véhicule du 16 septembre 2024. 12. MORIAH non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense. Sur ce, le tribunal Sur la régularité et la recevabilité de la demande de VW 13. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ; 14. En l’espèce : MORIAH est toujours in bonis, ainsi que cela résulte d’un extrait K bis à jour au 3 mars 2025, qui mentionne l’adresse à laquelle VW a tenté de lui faire délivrer l’assignation introductive d’instance, Le tribunal de commerce de Paris est compétent en raison de l’article 16.2 du contrat attribuant la compétence en cas de litige au tribunal de commerce de Paris, L’assignation incluant un procès-verbal de vaines recherches détaillant les diligences effectuées par l’huissier lui a été régulièrement délivrée, La qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste, Il en résulte que le tribunal dira les demandes de VW régulières et recevables. Sur la demande en paiement 15. Aux termes de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; 16. Aux termes du premier alinéa de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » ; 17. L’article 9 des conditions générales du contrat stipule. : « Le contrat sera résilié de plein droit par lettre recommandée avec accusé de réception, après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 8 jours, dans les cas suivants : (…) le défaut de paiement d’in loyer convenu, (…) Dés résiliation le Crédit-preneur devra restituer le Véhicule dans les conditions de l’article 12. (…). 18. L’article 10.1 des conditions générales du contrat stipule que : En cas de résiliation du Contrat pour inexécution de l’un quelconque des engagements du Crédit-Preneur (e.g non-paiement des loyers) le Crédit-bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre la valeur résiduelle hors taxes du Véhicule, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, la valeur vénale hors taxes du bien restitué… 19. VW établit que les paiements ont cessé le 1 septembre 2023 et que la résiliation du contrat est intervenue le 29 février 2024 ; 20. Selon le décompte produit aux débats, 6 loyers sont dus au titre des mensualités non réglées soit 7 771,98 € (1295,33 x 6) + somme assortie des indemnités contractuelles sur impayés (207,28 €) du 01/09/2023 au 01/02/2024, date de la résiliation, soit une somme totale due de 7 979,26 euros au titre des arriérés de paiement ; 21. Selon le même décompte, le montant des indemnités de résiliation est de 34 546,68 euros, soit 28 mois restant à payer augmentée de la valeur actualisée (510,60 euros) au 29 février 2024 (date de résiliation) ; or, par ses conclusions présentées à l’audience, VW dit que la somme des montants restant à échoir est de 28 498,63 euros, somme inférieure à la demande initiale, que le tribunal retiendra. 22. Le montant de l’indemnité de résiliation se monte donc à la somme de 28 498,63 euros, qui constitue une créance certaine, liquide et exigible de VW sur MORIAH. 23. Dans le cas où MORIAH viendrait à restituer le véhicule objet du contrat ou si ce dernier faisait l’objet d’une saisie au profit de VW, le produit de la vente dudit véhicule sera déduit du montant total dû par MORIAH, en application des dispositions de l’article 10.1 des conditions générales du contrat. 24. En ne se présentant pas, MORIAH ne permet pas au tribunal d’apprécier une argumentation contraire ; 25. Le tribunal condamnera en conséquence MORIAH à payer à VW la somme de 28 498,63 + 7771,98 €, soit la somme de 36 269,98 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 18% l’an, à compter du 29 février 2024, date de résiliation du contrat, nonobstant la somme de 240€ pour les 6 factures impayées, au titre de la somme forfaitaire de recouvrement, déboutant le demandeur du surplus de sa demande. Sur la demande de restitution du véhicule 26. VW étant propriétaire du véhicule et ayant stipulé dans le contrat l’obligation de restitution du véhicule par le locataire à VW en cas de résiliation du contrat 27. Le tribunal condamnera MORIAH à restituer à VW le véhicule de marque VOLKSWAGEN Utilitaire de type CRAFTER, immatriculé [Immatriculation 4], assorti d'une astreinte d'un montant de 50,00 € par jour de retard, à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, pour une période de 30 jours, à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit ; 28. Autorisera VW à faire procéder à l'appréhension du véhicule susnommé en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu'il lui plaira. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, VW a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera en conséquence MORIAH à lui payer 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; Sur l’exécution provisoire 30. Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Sur les dépens 31. MORIAH succombant, elle supportera les dépens de la présente instance. Par ces motifs 32. Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort : Déclare régulière et recevable la demande de la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH ; Condamne SARL MORIAH EXPRESS à payer à la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 36 269,98 euros €, assortie des intérêts au taux contractuel de 18% l’an %, à compter du 29 février 2024 ; Condamne SARL MORIAH EXPRESS à payer à la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 240 euros, au titre des indemnités de recouvrement ; Condamne SARL MORIAH EXPRESS à restituer à la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH, le véhicule de marque VOLKSWAGEN Utilitaire de type CRAFTER, immatriculé [Immatriculation 4], assorti d'une astreinte d'un montant de 50,00 € par jour de retard, à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, pendant une période de 30 jours à l’issue de laquelle il sera fait droit ; Autorise le cas échéant, la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH à faire procéder à l'appréhension du véhicule de marque le véhicule de marque VOLKSWAGEN Utilitaire de type CRAFTER, immatriculé [Immatriculation 4] ; Condamne SARL MORIAH EXPRESS à payer 1 000 euros à la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH de ses demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamne la SARL MORIAH EXPRESS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 05 mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Maxime Goldberg, juge chargé d'instruire l'affaire. Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Ockrent, M. Maxime Goldberg et Mme Isabelle Reux-Brown Délibéré le 12 mars 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 9 des conditions générales du contratarticle 1103 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile.article 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du Code de Procédure Civilearticle 871 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-8
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f8d9800ea89248181bade3
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