Trib. de Commerce · Chambre 05 — 2 avril 2025
- ECLI
- 67f8e0100ea89248181c2b9d
- Date
- 2 avril 2025
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
23 juillet 2024 Le tribunal de commerce de Créteil a prononcé une liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre d'une SASU. Le liquidateur a établi un rapport indiquant que les opérations de liquidation ne pourraient être clôturées dans le délai d'un an en raison de la vérification du passif et de la répartition en cours.
Procédure
Le débiteur a été convoqué conformément à l'article R. 644-4 du Code de commerce. Le liquidateur a proposé au tribunal de ne plus appliquer les dérogations de la liquidation judiciaire simplifiée.
Question juridique
Le tribunal doit-il maintenir le régime de liquidation judiciaire simplifiée ou basculer vers le régime de droit commun de la liquidation judiciaire ?
Solution
source officielleLe tribunal décide de ne plus appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée et soumet la procédure au régime de droit commun de la liquidation judiciaire. Le juge commissaire et le liquidateur sont maintenus dans leurs fonctions.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 2 avril 2025 5ème Chambre N° PCL : 2024J00869 SASU [Adresse 3] N° RG: 2025L00654 Juge Commissaire : M. Vincent MIGLIORE Mandataire Liquidateur : SELARL FIDES prise en la personne de Me [B] [F] [Adresse 4] DEBITEUR SASU [Adresse 3] RCS CRETEIL : 980667836 - 2023 B 7714 Représentant légal : M. [A], [L] [G] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. La présente affaire a été évoquée et débattue devant M. François BROUARD, en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Délibérée par M. François BROUARD, président, M. Philippe JOMBART, M. Victor ABERGEL, juges, Prononcée ce jour par la mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Minute signée pour le Président empêché par M. Philippe JOMBART, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Maryse DENIEL, Greffier. APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI En date du 23 juillet 2024, le tribunal de céans a prononcé un jugement de liquidation judiciaire à l'encontre de la SASU LA CAVE DU CHAT et décidé d’appliquer à la procédure ouverte les règles de la liquidation judiciaire simplifiée aux termes de l’article L. 644-1 du code de commerce. Attendu que la SELARL FIDES prise en la personne de Me [B] [C], liquidateur a établi un rapport conformément aux dispositions de l’article R. 644-4 du Code de commerce par lequel il propose au tribunal de ne plus faire application des dérogations prévues au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce. Attendu que le débiteur a été convoqué par M. le greffier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article R. 644-4 du code de commerce. Sur ce, Il résulte des informations recueillies par le liquidateur dans son rapport que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être clôturées à l’intérieur du délai de 1 an dans la mesure où la vérification du passif ainsi que celles de répartition au profit des créanciers venant en rang utile sont toujours en cours. Compte tenu de ces éléments, il convient de statuer dans les termes ci-après. Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Vu les articles L. 644-6 et R. 644-4 du code de commerce, Le débiteur entendu ou dûment appelé, Vu le rapport du liquidateur, Décide de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et dit que la procédure ouverte à l'encontre de la SASU LA CAVE DU CHAT sera soumise au régime de la liquidation judiciaire prévu au chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de commerce. Maintient : M. Vincent MIGLIORE, juge commissaire. La SELARL FIDES prise en la personne de Me [B] [C], liquidateur, Dit que le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à deux ans à compter de la date de l’ouverture de la procédure soit jusqu’au 23 juillet 2026 conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce. Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date. Dit que le jugement sera publié conformément à la loi. Ordonne l'exécution provisoire. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le président Le greffier 2ème et dernière page
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 05
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67f8e0100ea89248181c2b9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel