Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67f8e0920ea89248181c344b
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 3 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro d’inscription au répertoire général : 2023F1412 Demandeur(s) : Maître [C] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MOVIDO FRANCE [Adresse 3] [Localité 1] Représentant(s) : Maître CARDONA Valérie Défendeur(s) : Madame [X] [W] [N] [Adresse 4] [Localité 2] Défendeur(s) : Monsieur [L] [D] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant(s) : ************************************* Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Juges : Monsieur Jean-François ETESSE Madame Sophie BELLON Monsieur Frédéric LYONS *************************************** Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE Ministère Public : Madame Sophie CORNELIUS *************************************** Débat à l’audience du : 14/01/2025 *************************************** Attendu que par courrier en date du 06 janvier 2025, le conseil de Maître [C] [M], liquidateur judiciaire de la SAS MOVIDO FRANCE, a indiqué se désister de son instance et de son action à l’encontre des dirigeants de la société, un protocole transactionnel ayant été homologué ; Attendu qu’il convient de prendre acte du désistement du demandeur et de constater l’extinction de l’instance ; Attendu que les dépens seront à la charge du demandeur ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, PREND ACTE de ce que la Maître [C] [M], liquidateur judiciaire de la SAS MOVIDO FRANCE, se désiste de son instance et de son action à l’encontre des dirigeants de la société, un protocole transactionnel ayant été homologué ; CONSTATE l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisi ; DIT les dépens à la charge du demandeur, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 80.29 € TTC, dont 13.38 € TVA. AINSI JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR JEANFRANCOIS ETESSE ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER. Le Président Le Greffier Jean-François ETESSE Joanna KARK Signe electroniquement par Jean-François ETESSE Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
67f8e0920ea89248181c344b
Données disponibles
- Texte intégral
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