Trib. de Commerce — 28 janvier 2025
- ECLI
- 67f8e36d0ea89248181c6458
- Date
- 28 janvier 2025
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version préliminaireFaits
La SARL LA CABANE DE L'ECAILLER fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce d'Antibes. Le tribunal a fixé une période d'observation de six mois et a convoqué une audience pour statuer sur la poursuite de cette période.
Procédure
Le débiteur a sollicité la poursuite de l'activité pour présenter un plan de redressement. Le mandataire judiciaire et le juge-commissaire ont donné leur accord à cette demande.
Question juridique
Le tribunal doit-il ordonner la poursuite de la période d'observation pour permettre à l'entreprise de présenter un plan de redressement ?
Solution
source officielleLe tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation initialement fixée à six mois. Une audience est convoquée le 25/02/2025 pour statuer sur les capacités financières de l'entreprise.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F2887 Références : La SARL LA CABANE DE L'ECAILLER - 2024RJ302 DEMANDEUR (S) : SELARL MJ [B] prise en la personne de Maître [J] [B] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Comparaissant en personne DEBITEUR : La SARL LA CABANE DE L'ECAILLER [Adresse 3] [Localité 2] Inscrit au RCS sous le numéro 523 377 539 RCS ANTIBES Comparaissant en personne Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Juges : Monsieur [C] [I] Madame [P] [X] Monsieur [O] [W] *************************************** Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE *************************************** Débat à l’audience du 28/01/2025 *************************************** PAR JUGEMENT en date du 26/11/2024, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l’égard de : La SARL LA CABANE DE L'ECAILLER [Adresse 3] Le tribunal a fixé a six mois la période d’observation et conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, a fixé l’affaire au rôle de l’audience de chambre du conseil du 28/01/2025 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d’observation, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré. Le ministère public a été avisé conformément à la loi. DISCUSSION Vu l’attestation L. 622-17 du code de commerce ; Attendu que le débiteur sollicite la poursuite de l’activité en vue de présenter un plan ; Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire y sont favorables ; Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d’ordonner la poursuite de la période d’observation initialement fixée ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce, Vu l’article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport juge-commissaire, Le ministère public avisé, ORDONNE la poursuite de la période d'observation initialement fixée à six mois pour voir statuer s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d’un plan de redressement ; CONVOQUE d’ores et déjà le débiteur à l’audience de chambre du conseil du : MARDI 25/02/2025 A 09 heures 30 ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ; DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure. AINSI JUGE ET PRONONCE SUR LE CHAMP AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER. Le Président Le Greffier Laurent GUIGLION Joanna KARK
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
67f8e36d0ea89248181c6458
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA