Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67f8e3bd0ea89248181c6845
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F2943 Références : La SAS LES 4 SAISONS - 2025RJ17 DEMANDEUR (S) : La SAS LES 4 SAISONS [Adresse 2] Ne comparaissant pas DEBITEUR : La SAS LES 4 SAISONS [Adresse 2] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 827 939 133 RCS ANTIBES Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Juges : Monsieur Jean-François ETESSE Madame Sophie BELLON Monsieur Frédéric LYONS *************************************** Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE Ministère Public : Madame Sophie CORNELIUS *************************************** Débat à l’audience du 14/01/2025 *************************************** Suivant procès-verbal en date du 11/12/2024, Monsieur [L] [P] a procédé à la déclaration de cessation des paiements de : La SAS LES 4 SAISONS [Adresse 2] RCS ANTIBES N°: 827939133 ACTIVITE : Commerce de fruits et légumes détail gros demi-gros alimentation générale et toutes activités s'y rattachant. DIRIGEANT : Monsieur [L] [P], demeurant [Adresse 5]. Le débiteur d'une part, le représentant du personnel d'autre part, ont été appelés et avisés d'avoir à comparaître à l’audience de chambre du conseil tenue le 14/01/2025, date à laquelle le débiteur n’a pas comparu et l'affaire mise en délibéré. Le ministère public a été avisé conformément à la loi. DISCUSSION Attendu que des renseignements fournis, il ressort que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ; Que le demandeur sollicite la liquidation judiciaire ; Que le ministère public est favorable à la demande ; Qu’il y a donc lieu d'ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire en application du Livre VI Titre IV du code de commerce ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L. 640-1 du code de commerce, Le ministère public entendu en ses observations, CONSTATE l'état de cessation des paiements de : La SAS LES 4 SAISONS [Adresse 2] OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à son égard ; FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 14/08/2023 ; DESIGNE Madame BARTHELEMY Noëlle en qualité de juge-commissaire ; NOMME SCP B.T.S.G² prise en la personne de Maître [T] [I] demeurant [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire ; DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce : SCP MORAND-FONTAINE demeurant [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ; INVITE le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l’entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l’article L. 621-4 du code de commerce ; DIT que conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce, les noms et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ; DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ; DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ; DIT que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l’article L. 641-2 du code de commerce ; FIXE conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ; DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ; CONSTATE que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable. AINSI JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS ETESSE ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER. Le Président Le Greffier Jean-François ETESSE Joanna KARK Signe electroniquement par Jean-François ETESSE Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
67f8e3bd0ea89248181c6845
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités