Trib. de Commerce — 17 janvier 2025
- ECLI
- 67f8e59d0ea89248181c85b2
- Date
- 17 janvier 2025
- Condamnation
- 5 400 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une société a engagé une action en justice contre une autre société pour des motifs non précisés dans la décision. La société défenderesse n'a pas comparu à l'audience ni n'a été représentée. Le demandeur a déclaré se désister de son instance lors de l'audience.
Procédure
L'audience s'est tenue le 10 janvier 2025, en l'absence du défendeur. Le tribunal a appliqué l'article 396 du code de procédure civile pour constater l'extinction de l'instance.
Question juridique
Le tribunal devait-il prendre acte du désistement du demandeur et constater l'extinction de l'instance ?
Solution
source officielleLe tribunal a pris acte du désistement et constaté l'extinction de l'instance. Les dépens ont été mis à la charge du demandeur, incluant les frais de greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2243 Demandeur(s) : SARL UNIVERSAL HYGIENE [Adresse 2] Représentant(s) : Maître PATRICK LEROUX, Avocat ************************************** Défendeur(s) : SAS DOM ECHAFAUDAGES REALISATIONS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant(s) : Non comparante ************************************* Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Juges : Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Xavier BOHLY *************************************** Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET *************************************** Débat à l’audience du : 10/01/2025 *************************************** Attendu qu’à l’audience du 10 janvier 2025, le conseil de la SARL UNIVERSAL HYGIENE déclare se désister de son instance à l’encontre de la SAS DOM ECHAFAUDAGES REALISATIONS ; Attendu que la SAS DOM ECHAFAUDAGES REALISATIONS n’est pas présente à l’audience, ni représentée et que selon les dispositions de l'article 396 du code de procédure civile, il convient de prendre acte du désistement de la demanderesse et de constater l’extinction de l’instance ; Attendu que les dépens seront à la charge de la SARL UNIVERSAL HYGIENE ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, PRENDS ACTE de ce que la SARL UNIVERSAL HYGIENE se désiste de son instance à l’encontre de la SAS DOM ECHAFAUDAGES REALISATIONS ; CONSTATE l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisi ; DIT les dépens à la charge de la SARL UNIVERSAL HYGIENE, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 € TTC, donc TVA 9.54 €. AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS GREFFIER. Le Président Le Greffier Aline DAVY-RANCUREL Marion VOUDENET Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
67f8e59d0ea89248181c85b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel