Tribunal JudiciaireCIVIL TP SAINT DENIS
Tribunal Judiciaire · CIVIL TP SAINT DENIS — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f9461c0ea8924818235c14
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 3 016 005 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00908 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G37Z MINUTE N° : Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS -------------------- JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025 RETABLISSEMENT PERSONNEL - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR(S) : [24] ([23]) [Adresse 1] [Localité 21] représenté par Me Marie-Françoise LAW-YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION DÉFENDEUR(S) : Monsieur [D] [G] [I] [X] [Adresse 4] [23] [Adresse 15] [Localité 10] représenté par Me Yannick CARLET, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION Madame [F] [M] épouse [X] [Adresse 4] [23] [Adresse 15] [Localité 10] non comparante, ni représentée Société [17] [Adresse 5] [Adresse 16] [Localité 11] non comparante, ni représentée Société [18] Service Clientèle et commercial [Adresse 7] [Localité 12] non comparante, ni représentée MAIRIE DE [Localité 21] DIRECTION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Madame [E] [U], [P] munie d’un pouvoir spécial S.A. [20] [Adresse 3] [Adresse 13] [Localité 9] non comparante, ni représentée Société [19] CENTRE FINANCIER DE [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 6] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Michèle CHARPENTIER, Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière, DÉBATS : À l’audience publique du 03 Mars 2025 DÉCISION : Réputée contradictoire EXPOSE DU LITIGE Par déclaration en date du 19 mars 2024, Monsieur [D] [X] et son épouse née [F] [M], ont saisi la commission de surendettement des particuliers de La Réunion, d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. La commission a jugé leur demande recevable le 28 mars 2024, et décidé d’orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, dans sa séance du 30 mai 2024. Par courrier daté du 04 juillet 2024, réceptionné le 15 juillet 2024, la [23], bailleresse et principale créancière, a contesté les mesures imposées par la commission. Les parties ont été convoquées, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 02 décembre 2024. La [23], régulièrement représentée par son conseil, Maître LAW-YEN, substituée par Maître MOUTOUSSAMY, a entendu soulever la mauvaise foi des défendeurs. La Mairie de [Localité 21], valablement représentée, a indiqué n’être pas en possession des justificatifs des ressources actualisées des débiteurs, autorisant possiblement à réévaluer sa créance. Monsieur [D] [X], non comparant, a, par la voix de Maître CARLET, tout juste constitué, sollicité un renvoi de l’affaire. A l’audience de renvoi du 03 février 2025, date à laquelle cette affaire est évoquée, les époux [X] ne comparaissent pas davantage. La [23] rappelle qu’elle ne perçoit plus aucun versement des époux [X] depuis novembre 2024, qu’ils sont dans l’incapacité de régler leur loyer, et que leur dette locative actualisée porte sur 30 160,05 €. La [23] demande au juge des contentieux de la protection de constater que Monsieur [D] [X] et Madame [F] [M], ne satisfont pas à la condition de bonne foi posée par l’article L 711-1 du code de la consommation, qu’ils ne sont ainsi, pas recevables à la procédure de surendettement, que dès lors, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, préconisée par la commission ne sera pas entérinée. Maître CARLET sollicite un ultime et court renvoi, afin de réceptionner les pièces de ses clients. A l’audience du 03 mars 2025, et au soutien de sa demande, la [23] s’en rapporte à ses conclusions, dit s’opposer à la demande d’article 700 du CPC des époux [X], et indique qu’ils ont effectué un règlement de 300 €, le 21 février 2025. La [23] expose que : Les époux [X] occupent un appartement de type F4, donné à bail à compter du 20 février 2013, par la [23], dans le quartier du [Adresse 15]-[Localité 22]. Depuis janvier 2018, les défendeurs ne versent que très épisodiquement et très partiellement le montant de leur loyer et charges. Le 13 mars 2019, les défendeurs ont été mis en demeure, par voie d’huissier, de régler loyers. et charges impayés. Le 26 juin 2019, les époux [X] se sont vu délivrer un commandement visant la clause résolutoire, de payer la somme de 596,04 € au titre de leur dette locative, outre les frais d’acte. Après février 2020, la [23] a cessé de recevoir l’allocation logement de 414 €, les époux [X] ne réglant plus le résiduel de loyer, restant à leur charge, Le 14 juin 2021, la [23] a saisi le tribunal judiciaire. Le 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis, a accordé aux défendeurs, des délais de paiement sur 36 mois, sous réserve que chaque mensualité de 219 € chacune, puis la dernière pour solder la dette locative et indemnitaire d’occupation représentant 7 869,35 €, soit versée avant le 15 de chaque mois. Le 14 septembre 2022, la [23] a proposé aux époux [X], faute par eux d’avoir respecté leurs obligations, un ultime plan d’apurement, la dette locative portant alors sur 15 933,90 €, afin de leur permettre de percevoir de nouveau l’aide personnalisée au logement, et d’échapper ainsi à l’expulsion. Le 14 novembre 2023, le refus de signature de tout protocole par les défendeurs a obligé la [23] à faire délivrer un double commandement de quitter les lieux et de saisie-vente. Le 15 mai 2024, la force publique a été requise pour une expulsion. Mais préalablement, et en date du 19 mars 2024, Monsieur [D] [X] et Madame [F] [M], ont saisi la commission de surendettement des particuliers de La Réunion, et leur demande a été déclarée recevable le 28 mars 2024, et le dossier orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, dans sa séance du 30 mai 2024. Le 04 juillet 2024, la [23], bailleresse et principale créancière, a contesté les mesures imposées par la commission. La [23] maintient sa contestation quant à la décision d’un redressement personnel sans liquidation judiciaire, qu’elle sous-tend par une mauvaise foi manifeste, et de fait, l’irrecevabilité des débiteurs à la procédure de surendettement des particuliers. La [23] démontre l’absence de bonne foi des débiteurs, en soulignant, . que les époux [X] paraissent utiliser la procédure de surendettement pour tenter d’échapper tant à la mesure d’expulsion en application du jugement du tribunal judiciaire du 1er juillet 2021, qu’au risque de saisie en suite au commandement du 23 novembre 2023, tandis que le reste à régler par eux au titre de leur loyer et charges portait sur un montant de 96,61 €, d’autant qu’en 2021, Monsieur [D] [X] travaillait encore ; . que les époux [X] ne semblent avoir effectué nulle démarche pour éviter de dégrader plus encore leur situation financière, en prenant conseil tant auprès de travailleurs sociaux qu’auprès d’un Point Conseil Budget, ou encore en mensualisant leurs charges courantes profitant du délai de grâce de 3 années octroyé par jugement du 1er juillet 2021 ; . qu’ainsi, il peut être reproché aux défendeurs d’avoir sciemment aggravé leur endettement puis de s’être emparé de la procédure de surendettement pour redresser leur situation financière par le simple effacement de la dette ; . qu’en tout état de cause, la situation irrémédiablement compromise se caractérise par une capacité de remboursement nulle ou faible, sans perspective d’amélioration à moyen terme ; or les époux [X] pourraient être logés dans un logement au loyer moins élevé, Monsieur [D] [X], âgé d’une quarantaine d’années et agent polyvalent, pourrait retrouver un emploi, et le simple paiement du résiduel de loyer autoriserait le rétablissement du versement de l’allocation logement ainsi que le versement du rappel d’APL depuis sa suspension, permettant le règlement de l’entière dette locative des époux [X]. Le conseil des défendeurs réplique en ses écritures, . que le couple [X] ne perçoit que les minima sociaux, puisque le versement des allocations chômage au profit de Monsieur [D] [X] a pris fin , sans qu’il ne parvienne à retrouver un emploi, et que Madame [F] [M] s’est consacrée à l’éducation de leurs deux enfants aujourd’hui âgés de 11 et 17 ans ; . que les époux [X], privés, à compter de mars 2020, de l’allocation logement de 415 € mensuels n’ont pu dès lors, faire face au parfait règlement de leur loyer ; . que la suspension de cette aide est en majeure partie à l’origine de leur endettement actuel, qu’il ne peut leur en être tenu rigueur, et que leur bonne foi présumée ne peut être mise en doute ; . que pour preuve, leurs ressources sont évaluées à 1 475 € et leurs charges à 2 052 €, soit une capacité de remboursement négative, et que pour autant, ils ont versé 150 € par mois à la [23] pour leur loyer, à compter de juin 2024 ; Maître CARLET, conseil de Monsieur [D] [X], considérant qu’il serait inéquitable que les frais engagés pour les besoins de la procédure soient supportés par l’Etat, demande de voir condamner la [23], en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au paiement de la somme de 1 200 €, dont entière distraction à son profit. Les autres créanciers régulièrement convoqués ne sont ni comparants, ni représentés, et n’ont pas fait connaître leur position dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation, à aucune des audiences A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du juge des contentieux de la protection. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R.722-1 du code de la consommation, "la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission (...)". La décision de mesures imposées a été notifiée à la [23] par lettre recommandée avec avis de réception, signé le 10 juin 2024. Son recours, exercé au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de la Réunion, par lettre adressée à la BANQUE DE FRANCE le 04 juillet 2024, soit dans le délai d’un mois, sera donc déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la contestation L'article L.711-1 du code de la consommation pose le principe que "le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir (...)". Sur la bonne foi En application de l’article 2274 du code civil, La bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers. Tandis que la recevabilité n’a pas été préalablement examinée sur le fondement de la bonne foi, que la mauvaise foi est soulevée à ce stade par l’une des parties, le juge peut ici, encore contrôler la recevabilité. Le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Monsieur [D] [X], agent polyvalent, est âgé de 40 ans, et sans emploi depuis le 1er août 2022, il perçoit, depuis, l’allocation chômage. Madame [F] [M], est âgée de 49 ans et sans profession, elle perçoit le RSA. Leurs enfants sont âgés de 11 et 17 ans. Le surendettement des époux [X] selon état des créances au 01 juillet 2024, porte sur un total impayé de 33 288,51 €, dont 25 428,01 € soit + de 76% constitués de la dette locative [23], et 23% de factures d’eau, d’électricité et assurance, restées impayées. A l’appui des justificatifs produits par les époux [X], lors du dépôt de leur dossier auprès de la Commission de Surendettement, Monsieur [D] [X] et Madame [F] [M] perçoivent 1 475 € de total ressources mensuelles au titre du RSA, de l’allocation chômage, de l’allocation-logement et autres prestations familiales. Sur la base des barèmes 2024 appliqués par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion, comprenant forfaits de base et d’habitation pour l’ensemble de la famille, et coût du logement, leur charges mensuelles représentent 2 052 €. Monsieur [D] [X] s’il prétend, pour expliquer sa situation économique, et par simple courrier accompagnant le dépôt de son dossier de surendettement, être sans activité salariée et n’avoir eu aucune offre depuis août 2022, ni ne justifie être en recherche active d’emploi depuis plus de deux années et demie, ni même n’a tenu à développer plus avant ses difficultés, devant la présente juridiction. Madame [F] [M] n’explique pas davantage, pourquoi elle n’exerce aucun emploi depuis des années, et pourquoi elle n’en a jamais exercé. S’il appartient à chacun de choisir, dans une certaine mesure, de travailler ou pas, être mère de deux enfants, aujourd’hui pré-adolescent, et adolescent quasi majeur, probablement scolarisés et sans difficulté particulière signalée, n’exonère nullement de participer au règlement du loyer et autres charges familiales, notamment en travaillant. Dans ce même courrier du 13 mars 2024, joint à leur déclaration de surendettement, Monsieur [X], affirme même : « …depuis 2019, j’essaie de mettre en place un plan d’apurement, mais la [23] ne le met pas en place après plusieurs tentatives ». M. et Mme [X] ne démontrent pas, par ailleurs, que la somme modeste de 96 € de résiduel de loyer à leur charge, après versement de l’allocation logement de 414 € directement perçue par la [23], ne pouvait être déboursée entre janvier 2018 et août 2022, tandis que M. [X] travaillait encore, et ainsi percevait a minima un salaire net de 1173€ à 1 328 €, correspondant aux SMIC net de la période, autorisant un delta favorable entre ressources et charges mensuelles du couple. Le couple [X] semble, à l’analyse des dettes constituant leur endettement, avoir délaissé délibérément le paiement des charges liées à leur logement, tandis que le forfait habitation, évalué à 199 € comprenant eau, électricité, assurance, pour une famille ainsi constituée, ne parait pas disproportionné eu égard aux ressources de la famille jusqu’en août 2022, et ce, probablement au profit d’autres postes de dépenses. Il est manifeste que Monsieur et Madame [X] ne se sont pas saisi du jugement favorable du tribunal judiciaire, leur accordant en juillet 2021, 36 mois de délai pour mettre en place une budgétisation, une mensualisation de leur charges ; ils ont, au contraire, décidé de maintenir leur mode de vie antérieur, n’accomplissant a priori nulle démarche en vue de conseils de gestion d’un budget, de recherche de logement moins onéreux, de négociation amiable avec leur principal créancier, la [23], pour notamment, rétablir le versement d’une allocation-logement, voire un rappel des versements de cette aide, permettant de solder tout ou partie de la dette locative. La situation financière des époux [X], entre janvier 2018 et août 2022, leur permettait avec peu d’efforts de faire face aux charges de leur logement, pour lequel ils bénéficiaient d’une conséquente allocation, en moyenne 80 % de leur loyer. Ils ont librement choisi de ne pas honorer le faible résiduel restant à leur charge, se privant de fait, d’une aide essentielle, puisque s’ensuivait la suppression d’une APL de 414 €. La dette locative n’a ainsi cessé d’augmenter du fait de ce refus de régler quelques 96 € mensuels, tandis que [25], opérateur téléphonique et [14], participaient du budget familial, ainsi en ressort -il des relevés bancaires de Monsieur [X]. Par ailleurs, Monsieur [X] et Madame [M] ont ignoré tant le moratoire décidé par le tribunal judiciaire, que le plan d’apurement proposé par leur bailleresse, autant de pistes de régularisation, à terme, de leur situation économique, mais qui les obligeaient à quelques sacrifices. La situation financière délicate des époux [X], dont ils sont à l’origine s’est par la suite aggravée du fait du chômage de Monsieur [X], à compter d’août 2022 ; ils ne démontrent pas davantage avoir tout mis en œuvre pour l’améliorer. Les époux [X] se sont ainsi obstinés dans un comportement qui présente toutes les caractéristiques de la mauvaise foi. En conséquence, Monsieur [D] [X] et Madame [F] [M] seront déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers. Sur les demandes accessoires Monsieur [D] [X], partie perdante, sera mécaniquement déboutée de sa demande au titre de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 de Code de Procédure Civile. Les dépens resteront à la charge du Trésor. Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; DECLARE recevable, le recours formé par la [23] en contestation des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion du 30 mai 2024 ; DECLARE Monsieur [D] [X] et Madame [F] [M] épouse [X], irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ; DECLARE de fait, invalide la mesure de redressement personnel avec liquidation judiciaire imposée par la Commission de Surendettement ; DEBOUTE Monsieur [D] [X] de sa demande au titre de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 de Code de Procédure Civile ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ; DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [D] [X] et Madame [F] [M] épouse [X] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'à la Commission de Surendettement des Particuliers de La Réunion par lettre simple ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection, le 07 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Michèle CHARPENTIER, magistrat honoraire exerçant les fonctions de magistrat à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière, présente lors de sa mise à disposition. La Greffière, Le juge des contentieux de la protection
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL TP SAINT DENIS
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f9461c0ea8924818235c14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA