Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f958e30ea89248182a3764
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01555 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSW7 Jugement du 10 AVRIL 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2025 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01555 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSW7 N° de MINUTE : 25/01053 DEMANDEUR Société [12] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0073 DEFENDEUR [8] Service Juridique [Localité 2] représentée par Monsieur [Z] [K], audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 03 Mars 2025. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Bertrand PATRIGEON FAITS ET PROCÉDURE M. [G] [I], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [12], en qualité de magasinier / gestionnaire de stock, mis à disposition de la société [13] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 4 novembre 2022. La déclaration d’accident du travail établie le 8 novembre 2022 par l’employeur et transmise à la [5] ([7]) des Hauts-de-Seine, est ainsi rédigée : “- Activité de la victime lors de l’accident : en portant un carton, - Nature de l’accident : M. [I] aurait ressenti une douleur au dos puis aurait été victime de vomissements. Eventuelles réserves motivées : Voir courrier de réserves motivées joint - Objet dont le contact a blessé la victime : aucun - Siège des lésions : dos globales(s), - Nature des lésions : douleur(s)”. Le certificat médical initial du 4 novembre 2022 complété par un médecin du service des urgences de l’hôpital [11], constate d’une “Lombalgie haute L1 L2 L3 avec trajet de sciatique tronquée à droite, fessalgie, [illisible] à réévaluer par scanner”. Par lettre recommandée en date du 17 novembre 2022, la [7] a informé la société [12] de la nécessité d’investigations complémentaires et de l’ouverture d’une instruction à cette fin. Par décision du 6 février 2023, la [7] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par lettre du 30 mars 2023, la société [12] a saisi la commission de recours amiable ([10]) aux fins de contester la décision de prise en charge. En l’absence de réponse, par requête reçue au greffe le 13 juillet 2023, la société [12] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre aux mêmes fins. La décision de la commission de recours amiable est intervenue le 13 octobre 2023et a rejeté le recours. Par ordonnance du 22 avril 2024, le tribunal de Nanterre s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny. Le dossier a été reçu le 9 juillet 2023 au greffe. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions n°2, reçues le 20 février 2025 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la société [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 4 novembre 2022 de M. [I]. Elle fait valoir que la [7] n’a pas respecté le principe du contradictoire qui s’impose à elle en ce qu’elle ne lui a pas transmis, dans le cadre de l’instruction, le dossier complet comprenant les certificats médicaux de prolongation de M. [G] [I]. Elle soutient que ce faisant l’instruction est irrégulière ce qui justifie l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de lui déclarer opposable sa décision de prise en charge de l’accident du 4 novembre 2022 de M. [I] au titre de la législation professionnelle et la condamner aux entiers dépens. Elle fait valoir qu’elle a respecté le principe du contradictoire en mettant à la disposition de la société un dossier contenant le certificat médical initial seul document permettant de vérifier si la lésion constatée est concordante avec le fait accidentel déclaré. Elle indique que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas à figurer au dossier et que l’absence de transmission de ces certificats ne peut être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, « [...] II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. » Aux termes de l’article R. 441-14 du même code, « le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. [...] » Il est constant que le non-respect par la caisse de son obligation d'information au cours de la procédure administrative est sanctionné, si celle-ci aboutit à une prise en charge, par l’inopposabilité de la décision de reconnaissance à l’égard de l’employeur. En application de ces dispositions, dans les cas où elle procède à une instruction la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier. Afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle. Par suite, contrairement à ce que soutient l’employeur, l’absence des certificats médicaux de prolongation au dossier de consultation ne saurait justifier que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable. Le moyen sera écarté et la société [12] sera déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [I] du 4 novembre 2022. Sur les mesures accessoires Le demandeur qui succombe sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute la société [12] de sa contestation de la décision du 6 février 2023 de la [6] de prise en charge de l’accident du travail du 4 novembre 2022 de M. [G] [I] ; Condamne la société [12] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le Greffier La Présidente Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f958e30ea89248182a3764
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA