Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f95a080ea89248182a3fa6
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 2 023 218 €
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Texte intégral
N° RG 24/05286 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIHD 7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7E CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025 54A N° RG 24/05286 N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIHD Minute n°2025/ AFFAIRE : GFA CHATEAU LAMOTHE C/ [T] [V] Grosse Délivrée le : à SARL ARCAMES AVOCATS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Madame VERGNE, Vice-Président, Madame PINAULT, Juge, Lors des débats et du prononcé : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier DÉBATS : à l’audience publique du 28 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, délibéré prorogé au 10 avril 2025. JUGEMENT : Réputé contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE GFA CHATEAU LAMOTHE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX N° RG 24/05286 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIHD DÉFENDEUR Monsieur [T] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne L’ATELIER D’[T] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] défaillant EXPOSÉ DU LITIGE Le GFA CHATEAU LAMOTHE est propriétaire de divers immeubles situés [Adresse 1] à [Localité 2]. Exposant avoir confié à Monsieur [T] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne L’ATELIER D’[T] des travaux de menuiserie/serrurerie dans le cadre des travaux de rénovation entrepris sur l’un de ses immeubles suivant devis n°DE21100001 du 05 octobre 2021 signé le 07 octobre 2021, il l’a assigné, par exploit signifié le 21 juin 2024, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir : « Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 et suivants du Code Civil, Vu l’article 1343-2 du Code Civil, Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile du Code de procédure civile, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, [...] CONSTATER ET PRONONCER la résiliation du marché de travaux entre le GFA CHATEAU LAMOTHE et Monsieur [V] [T], aux torts exclusifs de Monsieur [T] [V] à la date du 28 février 2024, CONDAMNER Monsieur [T] [V] à rembourser au GFA CHATEAU LAMOTHE la somme de 5 567,22 € correspondant au marché de travaux signé, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 07 décembre 2023, date de la sommation de faire ou de payer adressée par le commissaire de justice, ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, CONDAMNER Monsieur [T] [V] à payer au GFA CHATEAU LAMOTHE la somme de 6 314,15 € TTC à titre de dommages et intérêts pour surcoût des travaux non réalisés et préjudice subi du fait du retard pris dans les travaux et inquiétudes du fait de l’absence de réponse de Monsieur [T] [V], somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation au fond, ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, CONDAMNER Monsieur [T] [V] à payer au GFA CHATEAU LAMOTHE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de SARL ARCAMES AVOCATS représentée par Me Emilie FRIEDE au visa de l’article 699 du Code de procédure civile, en ce compris les coûts de frais d’huissier selon procès-verbal de constat du 07 décembre 2023 et procès-verbal de constat du 05 mars 2024. » Il expose au soutien de ses demandes qu’un acompte de 5 567,22 euros sur le total prévu au devis de 13 918,04 euros a été réglé le 10 décembre 2021 à Monsieur [T] [V], lequel a effectué des mesures sur les lieux mais n’a débuté aucuns travaux et a abandonné le chantier, en dépit de nombreuses relances, d’une mise en demeure par courrier recommandé du 26 juillet 2023 avec accusé de réception, d’une seconde relance par lettre RAR du 11 septembre 2023, d’une saisine du conciliateur de justice aux fins de tenter de trouver une mesure alternative à la voie judiciaire et d’une sommation de réaliser les travaux ou à défaut de rembourser l’acompte versé délivrée par commissaire de justice le 07 décembre 2023, de sorte qu’il a adressé par la voie de son conseil un courrier RAR en date du 28 février 2024 à Monsieur [T] [V] aux fins d’acter la résiliation du marché de travaux à ses torts exclusifs et de le convoquer à un constat contradictoire de son abandon de chantier, que l’entreprise ne s’est pas manifestée et ne s’est pas présentée à la convocation et qu’un commissaire de justice a constaté l’absence de réalisation de travaux le 05 mars 2024. Il soutient que le défendeur a ostensiblement violé le marché de travaux en refusant de débuter les travaux sans justifier d’un motif valable, que l’abandon de chantier de la part de Monsieur [T] [V] l’a contraint de résilier le marché aux torts exclusifs de l’entrepreneur, lequel est en conséquence redevable du remboursement de l’acompte perçu, ce qu’il reconnaît dans divers courriers et messages téléphoniques et tenu de l’indemniser de son préjudice lié à l’absence d’exécution contractuelle. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur. Monsieur [T] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne L’ATELIER D’[T], régulièrement assigné par acte signifié à l’étude, n’a pas constitué Avocat. La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 janvier 2025, l’affaire étant appelée à l’audience de plaidoiries en formation collégiale du même jour. Le conseil du GFA CHATEAU LAMOTHE a transmis une note en délibéré aux fins de communication de pièces, comme il y avait été autorisé à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation du marché de travaux Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut : - refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, - poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, - obtenir une réduction du prix, - provoquer la résolution du contrat, - demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. L’article 1226 dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. L’article 1227 dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts, selon l’article 1228. En vertu de l’article 1229, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En l’espèce, le GFA CHATEAU LAMOTHE a confié à l’ATELIER D’[T], suivant devis n°DE21100001 du 05 octobre 2021 accepté le 07 octobre 2021, des travaux de menuiserie /serrurerie pour un montant de 13 918,04 euros. Un acompte de 5 567,22 euros a été versé au moyen d’un virement émanant du compte bancaire de Monsieur et Madame [R] en date du 10 décembre 2021, suivant facture d’acompte n°FA21120003 du 09 décembre 2021. Il ressort des courriers du GFA CHATEAU LAMOTHE des 26 juillet 2023 et 11 septembre 2023 et d’un échange de SMS du 07 septembre 2023 que Monsieur [T] [V] exerçant sous l’enseigne L’ATELIER D’[T] n’a pas exécuté ni même commencé les travaux commandés. Suivant sommation de faire ou de payer du 7 décembre 2023, signifiée à l’étude avec avis de passage après vérification de la domiciliation du destinataire, le GFA CHATEAU LAMOTHE a fait sommation au défendeur d’avoir à commencer les travaux dans un délai de 8 jours et en tout état de cause à les finir avant le 31 janvier 2024, à défaut de quoi il procéderait à la résiliation du contrat et réclamerait la restitution de l’acompte. Monsieur [T] [V] exerçant sous l’enseigne L’ATELIER D’[T] n’ayant pas déféré à la sommation et les travaux n’ayant pas été exécutés, le GFA CHATEAU LAMOTHE lui a notifié, par courrier recommandé du 28 février 2024 présenté au destinataire qui a été avisé mais n’a pas réclamé le pli, la résiliation du contrat à ses torts exclusifs pour inexécution du marché de travaux et l’a invité à se présenter à un constat d’huissier contradictoire le 05 mars 2024. Par procès-verbal du 05 mars 2024, il a été constaté l’inexécution des prestations prévues au devis du 05 octobre 2021. Les modalités prévues à l’article 1226 du code civil précité ayant été respectées, il y a lieu de constater la résolution du marché de travaux entre les parties à la date du 28 février 2024, aux torts du défendeur. Le GFA CHATEAU LAMOTHE ne justifiant pas avoir effectivement remboursé à Monsieur et Madame [R] l’acompte de 5 567,22 euros faute de justifier de l’encaissement du chèque établi à leurs noms et du débit de son montant de son compte bancaire, il est mal fondé à en réclamer la restitution au défendeur. Il sera par conséquent débouté de sa demande. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. N° RG 24/05286 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIHD Le GFA CHATEAU LAMOTHE réclame le paiement par le défendeur de la différence entre le coût des travaux qu’il a été contraint, du fait de l’abandon du chantier, de faire réaliser par une entreprise tierce, ACI SOUDURE, soit 20 232,19 euros TTC suivant facture du 28 novembre 2024 payée le 02 décembre 2024 (réception des travaux sans réserve suivant procès-verbal dressé le 28 novembre 2024) et le montant du devis initial L’ATELIER D’[T] (13 918,04 euros) soit la somme de 6 314,15 euros à titre de dommages et intérêts pour surcoût des travaux non réalisés et préjudice subi du fait du retard pris dans les travaux et inquiétudes/tracasseries du fait de l’absence de réponse de Monsieur [T] [V]. Outre le fait que les postes de travaux facturés par la société ACI SOUDURE ne correspondent pas en tous points à ceux prévus au devis initial, l’inexécution par le défendeur des travaux commandés ne saurait être la cause directe d’un préjudice correspondant au surcoût des travaux effectués par une autre entreprise, trois ans plus tard. Elle est la cause d’une perte de chance d’avoir pu bénéficier des travaux au coût initial et éviter de passer un autre marché plus onéreux, qu’il y a lieu d’indemniser par l’allocation d’une somme de 800 euros au paiement de laquelle le défendeur sera condamné. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement, par application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du même code. Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant, le défendeur sera condamné aux dépens, en ce non compris les frais de sommation et de constat par huissier, indemnisés au titre des frais irrépétibles. L’équité commande de condamner Monsieur [T] [V] exerçant sous l’enseigne L’ATELIER D’[T] à payer au GFA CHATEAU LAMOTHE une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONSTATE la résolution du marché de travaux entre le GFA CHATEAU LAMOTHE et Monsieur [T] [V] exerçant sous l’enseigne L’ATELIER D’[T], aux torts exclusifs de ce dernier, à la date du 28 février 2024 ; DÉBOUTE le GFA CHATEAU LAMOTHE de sa demande de restitution de l’acompte ; CONDAMNE Monsieur [T] [V] exerçant sous l’enseigne L’ATELIER D’[T] à payer au GFA CHATEAU LAMOTHE la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ; DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE Monsieur [T] [V] exerçant sous l’enseigne L’ATELIER D’[T] à payer au GFA CHATEAU LAMOTHE la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE le GFA CHATEAU LAMOTHE pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [T] [V] exerçant sous l’enseigne L’ATELIER D’[T] aux dépens ; DIT que la SARL ARCAMES AVOCATS représentée Maître Emilie FRIEDE pourra recouvrer ceux dont elle a fait l’avance directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile du Code darticle 455 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 1343-2 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f95a080ea89248182a3fa6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA