Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f95c680ea89248182a4bbc
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 13 100 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 23/02231 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XOOK Jugement du 08 Avril 2025 Minute Numéro : Notifié le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Philippe ARDUIN, vestiaire : 850 Me Cécile GRZYMYSLOWSKI, vestiaire : 1491 Me Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, vestiaire : 768 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Avril 2025 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Février 2025 devant : Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE La société CREDIT LOGEMENT, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS Monsieur [S] [V] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Maître Cécile GRZYMYSLOWSKI, avocat au barreau de LYON Madame [D] [E] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] - ALGERIE [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Philippe ARDUIN, avocat au barreau de LYON EXPOSÉ DU LITIGE Suivant actes de commissaire de justice en date des 29 décembre 2022 et 2 janvier 2023, la SA Crédit Logement a fait assigner Monsieur [S] [V] et Madame [D] [E] épouse [V] devant le tribunal judiciaire de LYON. Elle expose avoir garanti de son cautionnement un prêt accordé aux intéressés qui se sont montrés défaillants dans leur remboursement, de sorte qu’elle a dû procéder à des règlements en leur lieu et place, sans suite donnée à ses mises en demeure. Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles 2305 et suivants du code civil, le Crédit Logement attend de la formation de jugement qu’elle condamne solidairement et avec maintien de l’exécution provisoire les époux [V] à lui régler la somme de 39 595, 87€ assortie d’intérêts capitalisés à compter du 14 décembre 2023, outre le versement d’une somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Subsidiairement, si les défendeurs devaient bénéficier d’un délai de paiement, il sollicite que la première échéance soit réglée quinze jours après la signification du jugement et que l’absence de règlement d’une seule mensualité suffise à l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues sans mise en demeure préalable. Aux termes de ses ultimes écritures, Monsieur [V] conclut au rejet des prétentions adverses en l’état d’une contestation des sommes réclamées. Subsidiairement, il entend que la créance de la société demanderesse soit fixée conformément à la somme réellement due, avec une déchéance du droit aux intérêts, une limitation de l’indemnité d’exigibilité à 1 €, l’octroi des délais de paiement les plus larges et la prise en charge par le Crédit Logement des dépens ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €. De son côté, Madame [E], qui est séparée de son co-défendeur, demande elle aussi que le Crédit Logement soit débouté de ses prétentions au motif d’une déchéance du terme manifestement irrégulière et en l’absence d’avertissement adressé par la demanderesse lors de son paiement en qualité de caution. A défaut, elle sollicite le bénéfice d’un délai de paiement de 24 mois. Elle réclame en retour que Monsieur [V] soit tenu de lui rembourser les sommes qui seraient mises à sa charge et que le Crédit Logement lui verse une somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles outre le coût des dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation. L’ancien article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, prévoit que la caution qui a payé dispose d’un recours contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et frais engagés postérieurement à la date à laquelle les poursuites dirigées contre elle lui ont été dénoncées. En l’espèce, selon une offre émise le 1er mars 2013, la SA Banque Rhône-Alpes a consenti aux époux [V] en qualité d’emprunteurs solidaires un prêt de 131 000 € destiné au rachat d’un prêt ayant servi à l’acquisition d’une maison individuelle et relativement auquel le Crédit Logement a accordé sa garantie sous forme de cautionnement contre une contribution au Fonds Mutuel de Garantie de 1 349, 70 € ainsi qu’une commission de 300 €. La société demanderesse démontre avoir effectivement procédé à plusieurs règlements au profit de l’établissement bancaire, au moyen de quittances établies par celui-ci : -quittance datée du 27 février 2020 pour un montant de 3 944, 53 € -quittance datée du 5 mai 2021 pour un montant de 3 844, 46 € -quittance datée du 17 octobre 2022 pour un montant de 36 149, 38 €. Cet ultime paiement faisait suite à l’envoi par la banque à chacun des deux emprunteurs d’une lettre recommandée aux fins de mise en exigibilité du prêt à l’expiration d’un délai de 10 jours après écoulement d’un délai de 40 jours accordé pour la régularisation d’un impayé. L’exemplaire destiné à Monsieur [V] a été remis à personne le 26 août 2022. Celui adressé à la défenderesse l’a été selon un pli daté du 24 août 2022 avisé mais non réclamé, au motif selon l’intéressée d’un changement d’adresse non pris en compte mais dont elle ne démontre pas le signalement à l’établissement bancaire. *sur l’irrégularité de la déchéance du terme Pour faire échec à l’action entreprise à son encontre, Madame [E] entend se plaindre d’une irrégularité de la déchéance du terme. Cependant, selon une jurisprudence constante rappelée notamment par la 1ère chambre civile de la cour de cassation le 23 novembre 2022, si un débiteur est susceptible de faire valoir auprès de sa caution les moyens dont il aurait diposé pour faire déclarer sa dette éteinte avant son paiement par ladite caution, il ne saurait se prévaloir d’une éventuelle irrégularité de la déchéance du terme dès lors que celle-ci ne constitue pas une cause d’extinction de son obligation. Le moyen développé par Madame [E] n’est donc pas fondé. *sur le quantum de la dette pesant sur les consorts [V]/[E] Monsieur [V] conteste l’exactitude du quantum de la créance désormais détenue par le Crédit Logement, en l’absence selon lui de déduction de paiements effectués par ses soins. Le décompte pris en considération par le tribunal sera celui cité dans les conclusions du Crédit Logement, s’agissant de sa pièce n°10 établie le 21 novembre 2022 affichant un montant de 38 314, 52 € correspondant à celui mentionné dans le corps de ses écritures en pages 3 et 5. Monsieur [V] justifie des règlements suivants : 320 € le 11 août 2022, 1 253, 74€ le 27 juin 2022, 1 453, 74 € le 17 mai 2022, 1 000 € le 12 avril 2022, 1 253, 74 €, le 8 février 2022 (dont il est justifié deux fois par la même pièce), 1 253, 74 € le 25 janvier 2022, 1 253, 74 € le 8 décembre 2021, 320 € le 12 novembre 2021, 320 € le 3 novembre 2021 (virement faisant lui aussi l’objet d’un doublon). Soit un volume global de 8 428, 70 € qui, contrairement à ce qui est soutenu en demande, n’apparaît nullement sur le décompte de créance et doit donc être retranché de la somme due pour la ramener à 29 885, 82 €. *sur la réduction de l’indemnité d’éligibilité Monsieur [V] prétend à une restriction sensible de l’indemnité d’exigibilité de 7 % stipulée à l’article 9.2 des conditions générales applicables au contrat de prêt, dès lors qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible de révision par le juge conformément à l’article 1231-5 du code civil (anciennement 1152) et que son montant est manifestement disproportionné. Néanmoins, le Crédit Logement contestant avoir réglé une telle indemnité sans que Monsieur [V] démontre le contraire, la prétention en cause sera rejetée. *sur la déchéance du droit aux intérêts et la demande de capitalisation La réclamation présentée par Monsieur [V] n’est pas fondée dès lors qu’elle repose sur un grief émis contre la banque relativement à une absence d’étude de solvabilité au moment de l’édition de l’offre, alors que le Crédit Logement n’agit pas en qualité de subrogé de l’établissement bancaire mais exerce un recours qui lui propre. La somme allouée au Crédit Logement produira intérêts au taux légal courant à compter du jugement en l’absence de motivation du point de départ sollicité. Ces intérêts pourront être capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil. *sur l’octroi aux débiteurs d’un délai de paiement L’article 1343-5 du code civil accorde au juge la faculté de reporter ou d’échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues, considération prise tant de la situation du débiteur que des besoins du créancier, ce texte posant un cadre que le juge ne saurait contourner comme semble le craindre inutilement le Crédit Logement. Monsieur [V] indique être incarcéré et fait état de la fragilité de sa situation pécuniaire qui a justifié la mise en place d’un échéancier par l’URSSAF relativement à son activité d’entrepreneur. Il signale en outre des indemnités réparatrices mises à sa charge, notamment par un jugement répressif rendu le 5 juin 2023 l’ayant sanctionné pour des faits de harcèlement commis à l’encontre de Madame [E]. Néanmoins, le défendeur ne démontre pas la perspective d’un retour à meilleur fortune ou la faculter d’apurer sa dette dans le délai sollicité. Tout comme il ne s’explique pas sur la contradiction pointée en demande entre la précarité alléguée et l’offre transmise à son épouse le 7 juillet 2022 par notaire interposé en vue d’une acquisition de sa moitié indivise du logement familial selon plusieurs modalités de règlement comprenant un versement comptant de 100 550 €. Dans ces circonstances, le bénéfice du délai réclamé ne saurait lui être accordé. Une décision identique sera prise en ce qui concerne Madame [E] qui s’emploie à produire diverses factures (électricité, dépenses de santé ou de transport, frais scolaires ou de loisirs pour les enfants), sans justifier d’un état complet de ses ressources qui démontrerait son éventuelle incapacité à honorer un règlement immédiat de la somme mise à sa charge. *sur les rapports entre les deux débiteurs Madame [E] présente une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Monsieur [V] à lui régler les sommes dont elle serait amenée à supporter le coût au bénéfice du Crédit Logement, au motif que le juge aux affaires familiales a attribué à celui-ci la jouissance du bien financé au moyen du prêt dont il devait assumer le remboursement. Monsieur [V] n’a formulé aucune observation relativement à cette prétention: il n’appartient donc pas au tribunal de rechercher les motifs qui justifieraient d’écarter une réclamation que l’intéressé n’a pas entendu contester et qui doit être tenue pour admise, de sorte que Monsieur [V] sera condamné à rembourser à Madame [E] les sommes qu’elle sera amenée à régler à la partie demanderesse. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, les consorts [V]/[E] tenus in solidum seront condamnés aux dépens. Selon des modalités indentiques, les mêmes devront également régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, Condamne solidairement Monsieur [S] [V] et Madame [D] [E] épouse [V] à régler à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 29 885, 82 € avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement et pouvant être capitalisés Condamne Monsieur [S] [V] à rembourser à Madame [D] [E] épouse [V] les sommes réglées par ses soins à la SA CRÉDIT LOGEMENT en exécution du présent jugement Condamne in solidum Monsieur [S] [V] et Madame [D] [E] épouse [V] à supporter le coût des dépens de l'instance Condamne in solidum Monsieur [S] [V] et Madame [D] [E] épouse [V] à régler à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile en sus dearticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 2305 du code civilarticle 1343-5 du code civil accorde au juge la facuarticle 1231-5 du code civilarticle 9 du code de procédure civile impose à
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- Quatrième Chambre
- Date
- 8 avril 2025
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67f95c680ea89248182a4bbc
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