Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f95ecd0ea89248182a5978
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 49 405 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/10221 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HVK N° MINUTE : 5/2025 JUGEMENT rendu le 10 avril 2025 DEMANDERESSE Association ADEF HABITAT, [Adresse 3], représentée par le cabinet de Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4] DÉFENDEUR Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Madjemba DJASSAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, [Adresse 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 14 janvier 2025 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé le 10 avril 2025 par Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 10 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/10221 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HVK EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 5 novembre 2014, l'association ADEF HABITAT a donné à bail à Monsieur [K] [W] un appartement à usage d'habitation dans un foyer-logement situé [Adresse 2] (bâtiment 1, 4ème étage, chambre n°404) à [Localité 7] moyennant une redevance mensuelle révisable de 494,05 euros et un dépôt de garantie équivalent à un mois de redevance. Suspectant un hébergement non autorisé de tiers, l'association ADEF HABITAT a mis en demeure Monsieur [K] [W] de faire cesser cet hébergement par lettres recommandées avec avis de réception des 17 octobre 2023 et 8 décembre 2023 puis a fait procéder à un constat sur les conditions d'occupation du bien le 29 mars 2024. À cette occasion, il a été relevé la présence dans les lieux du fils du résidant, Monsieur [B] [W]. Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, l'association ADEF HABITAT a fait assigner Monsieur [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins sous le bénéfice de l'exécution provisoire de voir constater et à défaut prononcer la résiliation du contrat de résidence, obtenir son expulsion sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé le délai de 48 heures de la signification du jugement, le transport et la séquestration des meubles et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance actuelle majorée d'un forfait pour charges de 15 % outre 200 euros de dommages et intérêts ainsi que 400 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût de l'assignation. Monsieur [K] [W] a donné congé le 28 novembre 2024 et un état des lieux de sortie a été établi le 9 janvier 2025 À l'audience du 14 janvier 2025 à laquelle l'affaire a été retenue, l'association ADEF HABITAT, représentée par son conseil, s'est désistée de ses demandes en résiliation, expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation et a actualisé sa créance à la somme de 203,01 euros selon décompte 10 janvier 2025. Monsieur [K] [W], représenté par son conseil, a conclu au débouté des demandes en faisant valoir que l'état des lieux aurait dû être établi le 28 décembre 2024 et qu'il s'est présenté à deux reprises pour restituer les clés. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 avril 2025. MOTIFS Sur le départ des lieux du résidant et le désistement partiel de la demanderesse Il convient de constater que Monsieur [K] [W] a restitué les clés du logement le 9 janvier 2025 et que l'association ADEF HABITAT se désiste de sa demande de résiliation du contrat de résidence ainsi que de ses demandes qui en sont la conséquence directe. Sur la demande en paiement Monsieur [K] [W] est redevable des redevances impayées jusqu'à la date de fin du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1728 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, l'association ADEF HABITAT produit un décompte faisant apparaître que Monsieur [K] [W] reste lui devoir la somme de 203,01 euros, en ce non inclus la restitution du dépôt de garantie de 494,05 euros à la date du 10 janvier 2025. Si Monsieur [K] [W] conteste être redevable de cette somme, indiquant avoir donné congé par lettre du 28 novembre 2024 avec un préavis d'un mois soit au 28 décembre 2024, il est constant que l'état des lieux de sortie n'a été établi que le 9 janvier 2025 et aucun élément ne permet d'imputer le retard pris dans l'établissement de cet état des lieux à l'association ADEF HABITAT étant observé qu'en tout état de cause c'est seulement à cette date que les clés ont été restituées. Il sera donc fait droit à la demande en paiement au profit de l'association ADEF HABITAT à hauteur de la somme de 203,01 euros de laquelle il conviendra de déduire le dépôt de garantie après facturation des éventuels frais de remise en état à la charge de l'ancien résidant. Sur les dommages et intérêts Aux termes de l'article 1103 du code civil (anciennement article 1134), les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, le contrat de résidence comporte son article 15 une clause pénale qui prévoit " qu'en cas de manquements répétés du résidant aux obligations du présent contrat ou du règlement intérieur, justifiant l'envoi d'une nouvelle mise en demeure valant acquisition de la clause résolutoire, le résidant sera redevable envers l'ADEF d'une somme forfaitaire de 200 euros, à titre de dommages et intérêts forfaitaires ". Cependant, dans la mesure où l'association ADEF HABITAT a renoncé à sa demande d'acquisition de la clause résolutoire, le tribunal ne s'est pas prononcé sur la réalité des manquements imputés à Monsieur [K] [W] aux obligations du contrat de résidence et du règlement intérieur. La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée. Sur les demandes accessoires Monsieur [K] [W], qui perd le procès, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l'association ADEF HABITAT les frais irrépétibles de représentation qu'elle a été contrainte d'exposer. Une somme de 150 euros lui sera allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE le désistement de l'association ADEF HABITAT à l'égard de Monsieur [K] [W] de ses demandes relatives à la résiliation du contrat de résidence, à la demande d'expulsion et de condamnation à une indemnité d'occupation, CONDAMNE Monsieur [K] [W] à verser à l'association ADEF HABITAT la somme de 203,01 euros selon décompte arrêté au 10 janvier 2025 (dépôt de garantie non déduit), DÉBOUTE l'association ADEF HABITAT de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE Monsieur [K] [W] à verser à l'association ADEF HABITAT la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [K] [W] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f95ecd0ea89248182a5978
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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