Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 1
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 1 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f95ed90ea89248182a5b45
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 89 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ PS ctx protection soc 1 N° RG 23/00931 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQZK N° MINUTE : Requête du : 29 Mars 2023 JUGEMENT rendu le 10 Avril 2025 DEMANDERESSE U.R.S.S.A.F IDF (ancien RSI) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par : M. [N] [V] muni d’un pouvoir spécial DÉFENDERESSE S.A.R.L. [4] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par : Me Rémy HASSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur AMAND, Juge Madame BAUDET-COLLINET, Assesseur Madame VUILLET, Assesseur assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier DEBATS A l’audience du 28 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025 puis prorogé au 10 avril 2025. 2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le: 1 Expédition délivrée à l'avocat par LS le: Décision du 10 Avril 2025 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/00931 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQZK JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société à responsabilité limitée (SARL) [4] exploite une boulangerie située dans le [Localité 6]. Par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 8 juin 2016, la SARL [4] a bénéficié de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, et la SELARL [3] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Le 20 décembre 2016, l’URSSAF d’Ile-de-France a déclaré sa créance définitive dans le cadre de cette procédure collective, à hauteur d’une somme globale de 143.619 ,57 euros composée de cotisations sociales afférentes à une période s’étant écoulée du 1er août 2011 au 31 mars 2016. Par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 11 janvier 2018, la SARL [4] a fait l’objet d’un plan de continuation prévoyant le remboursement des créanciers sur une durée de neuf années, de 2019 à 2027, et la SELARL [3] a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 29 mars 2023 au secrétariat-greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, la SARL [4] représentée par son gérant a formé opposition à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre le 13 mars 2023 par l'URSSAF d'Ile-de-France, lui ayant été signifiée le 20 mars 2023, aux fins de recouvrement de la somme de 76.786 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales afférentes à la période s’étant écoulée du mois de janvier 2020 au mois d’août 2022, d’un montant de 75.892 euros, ainsi qu’à des majorations de retard afférentes à la période s’étant écoulée du mois de janvier 2022 au mois d’août 2022, d’un montant de 894 euros. Par un relevé de compte du 8 septembre 2023, l’URSSAF d’Ile-de-France a produit un décompte de sa créance concernant les cotisations indues faisant l’objet de la contrainte du 13 mars 2023, afférentes à la période s’étant écoulée du mois de janvier 2020 au mois d’août 2022. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 10 octobre 2023, puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande de la SARL [4], afin que la société requérante puisse se rapprocher de son expert-comptable. Par acte de commissaire de justice du 8 février 2024, l’URSSAF d’Ile-de-France a fait citer la SELARL [3] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [4] – devenue entretemps commissaire à l’exécution du plan - dans le cadre du présent litige. A l’audience du 28 janvier 2025, l’affaire a été retenue. L'URSSAF d'Ile-de-France demanderesse à l’action en recouvrement des sommes visées par la contrainte, sollicite la validation de celle-ci en son entier montant, ainsi que la condamnation de la SARL [4] au paiement des frais de signification de la contrainte. La SARL [4] représentée par son conseil s’en remet à sa requête introductive d’instance complétée par ses conclusions écrites déposées et enregistrées par le greffe lors des débats de l’audience, ainsi qu’à ses dix pièces. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 28 janvier 2025. Le présent jugement a été mis en délibéré au 27 mars 2025, puis prorogé au 10 avril 2025, et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe. MOTIFS L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée. En l’espèce, la contrainte faisant l’objet du présent litige a été signifiée à la SARL [4] le 20 mars 2023. La SARL [4] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 29 mars 2023 au greffe de la présente juridiction, soit dans le délai réglementaire de quinze jours qui est prévu par l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale. En outre, la requête en opposition apparaît suffisamment motivée conformément aux prescriptions de la disposition précitée. En conséquence, la SARL [4] sera déclarée recevable en son recours. Sur le fond, la SARL [4] fait état, en premier lieu, d’imputations de paiements effectués à compter du 8 juin 2016, à hauteur d’une somme globale de 11.603 euros, et en outre de dividendes réglés dans le cadre du plan de continuation, à une créance non déclarée antérieure à l’ouverture de la procédure collective. Elle fait ensuite état de versements qu’elle aurait effectués au titre de la période de référence de la contrainte -cotisations afférentes aux années 2020, 2021 et 2022-, et qui auraient donc dû, selon son analyse, être imputés par l’organisme de recouvrement sur ces périodes. Elle déclare que l’URSSAF n’aurait pas tenu compte de ces demandes d’imputation et aurait affecté ces règlements de manière arbitraire à une prétendue créance d’un montant de 13.072 euros remontant au deuxième trimestre 2016, alors que celle-ci n’a pas fait l’objet d’une déclaration de créance dans les délais requis à la procédure collective ouverte le 8 juin 2016 et ne lui est donc pas opposable. Elle évoque, par la voix de son expert-comptable, « un amalgame entre ce qui est dû par le plan et ce qui date d’après ». En conséquence, la société réclame à titre principal, dans sa requête introductive d’instance et lors des débats de l’audience, l’annulation de la contrainte en raison de la confusion dans l’affectation des règlements entre les sommes faisant l’objet du plan de continuation et les sommes correspondant à des créances postérieures, et à titre subsidiaire, dans ses dernières écritures, un sursis à statuer jusqu’à ce que l’URSSAF produise un relevé du 7 juin 2016 au 30 septembre 2024 avec l’imputation des règlements qu’ils ont reçu de la part de la société [4] d’une part et de la part du mandataire judiciaire d’autre part. Sur ce : Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L 622-17 et L 631-14 du Code de commerce que les créances nées régulièrement après le jugement prononçant le redressement judiciaire, pour les besoins de la procédure collective ou de la poursuite de l’activité, doivent être payées à leur échéance par le débiteur, de telle sorte que le droit du créancier à poursuivre l’action en paiement devant le juge ordinaire est maintenu. Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, le cotisant doit rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées. L’article 1363 du Code civil dispose que « nul ne peut se constituer de titre à soi-même. » Il convient à titre liminaire de rappeler que la présente contestation porte sur la période de février 2020 à août 2022, et donc sur des créances bien postérieures aux créances qui font l’objet du plan de redressement de la SARL [4], relatives à la période s’étant écoulée du 1er août 2011 au 31 mars 2016. Concernant de prétendus paiements effectués à compter du 8 juin 2016, à hauteur d’une somme globale de 11.603 euros, et en outre de dividendes réglés dans le cadre du plan de continuation, qui auraient été imputés à une créance non déclarée antérieure à l’ouverture de la procédure collective, force est de constater que cela ne concerne pas le présent litige, qui a pour objet des créances de l’URSSAF afférentes aux années 2020, 2021 et 2022. Concernant les versements que la société requérante aurait effectués au titre de la période de référence de la contrainte -cotisations afférentes aux années 2020, 2021 et 2022-, celle-ci n’établit pas suffisamment la réalité de ces règlements, ni la demande explicite de les imputer sur la période en litige. A cet égard, les copies des avis de virement qui sont produits en pièce n°9 de la SARL [4], ayant pour objet des règlements qui auraient été effectués entre le mois de novembre 2022 et le mois de février 2023, avec des demandes d’imputation sur les parts salariales restant dues pour les périodes suivantes : mars 2020, avril 2020, mai 2020, octobre 2020, février 2021, mars 2021, avril 2021, juin 2021, novembre 2021, février 2022, mars 2022, avril 2022, mai 2022 et juin 2022, ne relèvent que de la comptabilité analytique interne à la société. Dès lors, ces documents, qui sont en contradiction avec les relevés de comptes produits par l’URSSAF ayant été actualisés au 26 décembre 2024, apparaissent insuffisants, en l’absence des relevés bancaires correspondants, pour établir les paiements allégués qui n’auraient pas été pris en compte par l’URSSAF. Il convient de remarquer que le Tribunal a accordé plusieurs renvois d’audience à la SARL [4], afin qu’elle puisse justifier, avec l’aide de son expert-comptable, de ses allégations concernant des règlements qu’elle aurait effectués et des erreurs d’imputations qui auraient été commises par l’URSSAF. Force est de constater l’absence de pièces suffisamment probantes, ni sur des règlements qui auraient dû être imputés, selon les dires de la société, sur la période en litige, ni sur les erreurs d’imputation qui auraient été commises par l’URSSAF. Pour sa part, l’URSSAF d’Ile-de-France justifie suffisamment, dans les pièces produites aux débats, du bien-fondé de la créance réclamée. Par ailleurs, concernant les allégations d’amalgame entre ce qui est dû par le plan et ce qui date d’après, ces considérations ne sont pas davantage de nature à influer sur le présent litige. Enfin, la demande de sursis à statuer formulée par la société pour la première fois dans ses dernières écritures et oralement à l’audience du 28 janvier 2025, apparaît tout à la fois tardive et infondée : l’URSSAF a déjà produit, dans le cadre du présent litige plusieurs relevés de compte, le dernier ayant été actualisé au 26 décembre 2024, concernant les sommes dues par la société et afférentes à la période litigieuse. Il convient en effet de rappeler qu’il appartient au cotisant de rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées : en l’absence de cette preuve, tout sursis à statuer apparaît inopportun et dilatoire. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SARL [4] sera déboutée de l’intégralité de ses prétentions. L'opposition sera en conséquence rejetée et la contrainte validée en son entier montant. La SARL [4] sera en outre condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte et aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Déclare régulière la procédure de délivrance de la contrainte ; Déclare la SARL [4] recevable mais mal fondée en son opposition ; Valide la contrainte délivrée à son encontre le 13 mars 2023 et lui ayant été signifiée le 20 mars 2023 en son entier montant ; Dit que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet ; Condamne la SARL [4] au paiement des frais de signification de la contrainte ; Condamne la SARL [4] aux entiers dépens. Fait et jugé à Paris le 10 avril 2025 Le Greffier Le Président N° RG 23/00931 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQZK EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : U.R.S.S.A.F IDF (ancien RSI) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES Défendeur : S.A.R.L. [4] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 7ème page et dernière
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 1
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f95ed90ea89248182a5b45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA