Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 4
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 4 — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f95eda0ea89248182a5b71
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18] [1] [1] 4 Expéditions délivrées aux parties, au [13] et au [14] par LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS ■ PS ctx protection soc 4 N° RG 22/01363 N° Portalis 352J-W-B7G-CXADS N° MINUTE : Requête du : 12 Mai 2022 JUGEMENT rendu le 09 Avril 2025 DEMANDERESSE Madame [D] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marc DE BELLESCIZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE [6] [Localité 18] [17] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 16] [Localité 4] Représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur NOIROT, Juge assisté de Carla RODRIGUES, Greffière Prononcée par mise à disposition au greffe FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Madame [D] [T] a été employée par la société [19] en qualité de caissière de bureau de change depuis le 12 Février 1990. Par déclaration de maladie professionnelle du 25 Avril 2021, Madame [D] [T] déclare la maladie du « syndrome du canal carpien » désignée au tableau 57 du régime général des maladies professionnelles, relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». Le certificat médical initial du 15 Avril 2021 fait état d’un « syndrome du canal carpien droit sensitivo-moteur et G débutant sensitif pure latéralité : droite et gauche ». Par décision du 08 Décembre 2021, la [9] [Localité 18] notifie à Madame [D] [T] le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, après avis défavorable du [10] ([12]) de la région Ile-de-France, qui avait sollicité dès lors que la Caisse estime que la condition administrative relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie. Madame [D] [T] saisit la Commission de Recours Amiable ([11]), le 20 Décembre 2021. Par décision du 23 Mars 2022, [9] [Localité 18] a notifié à Madame [D] [T] les deux décisions de la Commission de Recours Amiable (syndrome du canal carpien droit et gauche) confirmant la décision du 08 Décembre 2021 de la [8] lui refusant la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie pour son syndrome du canal carpien droit et gauche. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 Mai 2022, Madame [D] [T] a fait régulièrement appeler la [9] Paris devant le tribunal de ce siège, à l’effet de contester la décision explicite de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable de ladite Caisse, relative au refus de la reconnaissance d’une maladie professionnelle après avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 Octobre 2022 et renvoyée contradictoirement à l’égard des parties au 18 Janvier 2023 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties. A l’audience de ce jour, Madame [D] [T] assistée de son avocat, a rappelé qu’elle a été caissière de bureau de change depuis le 12 Février 1990. Elle indique avoir exercé le même métier depuis 33 ans. Elle explique que pendant sa vie professionnelle, elle devait « compter les billets, à la main à plusieurs reprises. Le geste nécessite de la préhension de la main d’un côté pour tenir la liasse de billets et des gestes répétitifs du pouce, index et majeur de l’autre main pour compter les billets ». Après 30 ans de service, en raison de douleurs persistantes dans les avant-bras et les coudes et de dysesthésies dans les mains, un électromyogramme est réalisé le 27 mai 2020 et a mis en évidence un syndrome du canal carpien bilatéral. Elle expose que c’est donc dans ces conditions que le 25 avril 2021, elle a effectué une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [9] [Localité 18] pour la maladie « syndrome du canal carpien ». Elle note que, suite au refus de la Caisse de prendre en charge ladite maladie au titre des risques professionnels suite à l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles qui « n’a pas pu établir de lien direct entre le travail (de l’assurée) et sa pathologie ». Madame [T] demande en conséquence au tribunal : D’ordonner la jonction des affaires RG 22/01361 et RG 22/01363 ;Ordonner la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui de la région Ile de France d’une demande d’avis ;Prendre connaissance du dossier médical de Mme [T] dont la transmission devra être assurée par la Caisse ;Indiquer si le syndrome du canal carpien droit et gauche dont elle est atteinte est directement causé par son travail habituel et, a conséquence, un caractère professionnel ; La [9] Paris dûment représentée , rappelle les textes en vigueur et indique que la maladie déclarée par Madame [D] [T] figure au tableau 57 du régime général des maladies professionnelles, mais la condition tenant à la liste limitative des travaux n’est pas respectée, la Caisse demande au Tribunal d’ordonner la saisine d’une [12] autre que celui de la région d’Ile de France sur le fondement de l’article R142-17-2 du Code de la Sécurité sociale. Le [10] ([12]) de la région Ile-de-France avait émis un avis défavorable car il n’a pas pu établir un lien direct entre le travail de Madame [T] et sa pathologie. La [9] [Localité 18] sollicite la désignation d’une [12] et refuse la jonction des deux affaires. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties. MOTIFS Par jugement rendu le 13 Décembre 2024, le tribunal a désigné le [14] pour examiner la situation de Madame [D] [T]. Le 18 Décembre 2024, le secrétariat du [14] a envoyé un courrier au greffe du pôle social de [Localité 18], demandant la désignation d'un nouveau [12], celui de Nouvelle Aquitaine dans l'affaire N° 22/01361 portant sur la même affaire et le même type de litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par décision prononcée par mise à disposition, par ordonnance rendue avant dire droit : ORDONNE la désignation du [15] en lieu et place du [14] : [13] [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 2] aux fins de procéder à l’examen prévu par le jugement du 27 Septembre 2024 et de prononcer un nouvel avis sur le caractère professionnel de la maladie de Madame [D] [T] ; DIT que la copie de la présente décision sera adressée sans délai au dit comité ; DIT que la [9] [Localité 18] devra transmettre au comité le dossier de Madame [D] [T], constitué conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du Code de la Sécurité Sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ; DIT que le comité désigné adressera son avis motivé au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris dans le délai fixé à l’article D 461-35 du Code de la Sécurité Sociale, soit quatre mois ; DIT que le greffe du tribunal transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie de l’avis du comité aux parties; SURSOIT À STATUER sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité ; DIT que les parties seront reconvoquées par les soins du greffe du tribunal à réception de l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, RAPPELLE que la décision de désigner un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est exécutoire. Fait et jugé à [Localité 18] le 09 Avril 2025 Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 4
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f95eda0ea89248182a5b71
Données disponibles
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