Tribunal JudiciaireTJ Procédures orales
Tribunal Judiciaire · TJ Procédures orales — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f9611b0ea89248182a69f2
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire PROCEDURES ORALES [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 1] JUGEMENT DU 10 Avril 2025 N° RG 23/07230 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KS6L JUGEMENT DU : 10 Avril 2025 [U] [I] [D] [K] C/ S.A.S. HOP ! EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 10 Avril 2025 ; Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ; Audience des débats : 14 Mars 2025. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Avril 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [U] [I] [Adresse 7] [Localité 2] Madame [D] [K] [Adresse 7] [Localité 2] représentés par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Me Charlotte ANTOINE, avocat au barreau de RENNES ET : DEFENDERESSE S.A.S. HOP ! Aéroport [10] [Adresse 11] [Localité 6] représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, substitué par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [I] et Madame [D] [K] ont acheté deux billets d'avion auprès de la compagnie HOP, dont le siège social est situé [Adresse 11] à [Localité 6], pour un vol aller n°[Numéro identifiant 3] du 04 février 2019 au départ de [Localité 1] à 18h05 à destination de [Localité 9]. Le vol a été annulé. Se plaignant d'un défaut d'indemnisation suite à l'annulation du vol, Monsieur [U] [I] et Madame [D] [K] ont mandaté leur avocat qui a adressé une mise en demeure à la société HOP, selon courrier en date du 10 avril 2019, afin d’obtenir l’indemnisation prévue par le règlement communautaire n°261/2004, soit la somme de 250€ par passager. Selon requête enregistrée au greffe le 27 septembre 2023, Monsieur [U] [I] et Madame [D] [K] ont sollicité du tribunal judiciaire de Rennes qu'il convoque la société HOP aux fins de la condamner à leur régler les sommes suivantes : - 500€ par application des dispositions de l’article 7 du règlement (CE) 261/2004 à titre d’indemnisation principale ; - 150€ pour chaque demandeur au titre de la résistance abusive par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ; - 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - aux entiers dépens, outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 janvier 2024 devant le tribunal judiciaire de Rennes. L'affaire a fait l'objet de trois renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs argumentaires et pièces puis la cause a été entendue le 14 mars 2025. Monsieur [U] [I] et Madame [D] [K] étaient représentés par avocat. Ils ont déclaré se désister de leur instance. Ils ont sollicité du tribunal qu’il décerne acte de leur désistement et ont conclu au rejet de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la SAS HOP. La société HOP s’est fait représenter par avocat qui a déposé des conclusions et 4 pièces auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples explications. La défenderesse a pris acte du désistement d’instance et a sollicité la condamnation in solidum des demandeurs à lui régler les sommes suivantes : - 500€ en réparation de son préjudice matériel résultant du caractère abusif de l’action ; 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société HOP a expliqué que les passagers ont bénéficié d’un réacheminement sur les vols [Numéro identifiant 5] et [Numéro identifiant 4] du 04 février 2019 ; qu’ils sont arrivés à destination avec un retard de 48 minutes par rapport à l’horaire d’arrivée initialement prévu ; que ce réacheminement exonère la compagnie aérienne ; qu’il y a eu un retard inférieur à 3 heures ; que l’indemnité réclamée n’était donc pas due. Elle a soutenu que l’action de [U] [I] et de [D] [K] est manifestement abusive puisqu’ils ont omis de faire état du réacheminement résultant de leurs propres pièces ; que cette action a monopolisé son service juridique ; qu’elle a subi un préjudice matériel qu’il convient d’indemniser ; qu’elle a été en outre contrainte d’engager des frais pour la défense de ses intérêts. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025. MOTIVATION I. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE DÉSISTEMENT L’article 394 du code de procédure civile prévoit : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». La procédure étant orale, le désistement n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse et produit immédiatement son effet extinctif de sorte que le juge ne peut plus statuer sur les demandes au fond. En l’espèce, Monsieur [U] [I] et Madame [D] [K] se sont désistés expressément à l’audience de leurs demandes, fins et conclusions. La société HOP n’a pas répondu aux sollicitations de [U] [I] et de [D] [K] avant le dépôt de la requête le 27 septembre 2023. Aucune demande au fond n’a été formulée par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement des demandeurs alors que l’affaire a fait l’objet de trois renvois. La communication par la société HOP d’une demande écrite incidente, postérieure au désistement formulé oralement à l’audience des débats, ne peut donc être retenue pour dénier l’efficacité de ce désistement. Le tribunal constate par conséquent le désistement d'instance des demandeurs [U] [I] et [D] [K]. La demande de dommages et intérêts pour action abusive formée par la société HOP sera rejetée à la lumière de ce qui précède. II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES L’article 399 du code de procédure civile dispose : « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte », c’est-à-dire aussi bien les dépens qu’une éventuelle condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens d’instance seront donc mis à la charge de Monsieur [U] [I] et de Madame [D] [K]. La société HOP soutient qu’elle a exposé des frais à l’occasion de la présente instance mais l’équité et la situation respective des parties commandent de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Statuant par jugement mis à disposition au greffe, CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT, - CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [U] [I] et de Madame [D] [K] ; - REJETTE la demande de dommages et intérêts pour action abusive formée par la société HOP ; - DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [I] et Madame [D] [K] aux entiers dépens d’instance ; Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits ; LA GREFFIÈRE LE JUGE
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile disposearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 394 du code de procédure civile prévoit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TJ Procédures orales
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f9611b0ea89248182a69f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA