Tribunal JudiciaireTPX POI JCP FOND
Tribunal Judiciaire · TPX POI JCP FOND — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f963750ea89248182a7643
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 2 288 070 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND JUGEMENT RENDU LE 10 Avril 2025 N° RG 24/00510 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNFX DEMANDEUR : Madame [V] [E] [R] [L] [P] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Christine DUSAN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : substitué par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 82 DEFENDEURS : Madame [K] [U] [Adresse 3] / [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] comparante en personne Madame [Z] [H] [Adresse 3] / [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] comparante en personne Madame [G] [H] [Adresse 3] / [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Emilie FABRIS Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. Copie exécutoire à : Me DUSAN Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [K] [U], Mme [Z] [H], Mme [G] [H] délivrée(s) le : EXPOSE DU LITIGE Par contrat de bail signé le 4 août 2015, madame [V] [E] [R] [L] [P] a donné en location à madame [W] [H] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1], [Adresse 7], [Localité 4], pour un loyer mensuel hors charges de 739,55€. Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 7 juin 2024, sommant la locataire de verser la somme principale de 16705,61€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours. A cette occasion, madame [V] [E] [R] [L] [P] s’est aperçue que madame [W] [H] est décédée le 27 septembre 2022, ses enfants étant demeurés dans les lieux. Une sommation interpellative a été délivrée à mesdames [K] [U], [Z] [H] et [G] [H] [A], filles majeures de madame [W] [H], afin de savoir qui vivaient dans les lieux. Ces dernières n’ont pas renoncé à la succession de leur mère et ont repris le loyer ponctuellement après la délivrance de cet acte manifestant leur volonté de rester dans les lieux transférés du fait du décès de leur mère. Par acte du 13 septembre 2024, madame [V] [E] [R] [L] [P] a fait assigner mesdames [K] [U], [Z] [H] et [G] [H] [A] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l'exécution provisoire: - vu le décès de madame [W] [H] et le transfert du bail à ses filles, de constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire, et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire de la location; - d'autoriser à faire procéder à l'expulsion de mesdames [K] [U], [Z] [H] et [G] [H] [A] et autres occupants de leur chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l'assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d'avoir à quitter les lieux ; - d'ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels garnissant les lieux loués dans un garde meubles désigné, aux frais, risques et périls du défendeur ; - de condamner solidairement mesdames [K] [U], [Z] [H] et [G] [H] [A] au paiement : * de la somme de 17925,75€ hors frais et débours au titre des arriérés de loyers, arrêtée au 13 août 2024.; * d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif ; * de la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; * des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer. A l'audience du 4 février 2025, madame [V] [E] [R] [L] [P], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés s'élève à la somme de 22880,70€, arrêtée au 29 janvier 2025. Le bailleur s’oppose à l’octroi d’éventuels délais de paiement expliquant qu’il n’existe plus aucun paiement depuis le 30 juin 2024. Madame [V] [E], [R] [L] [P] ne conteste pas le principe du transfert du bail dans la mesure où il est constant que mesdames [K] [U], [Z] [H] et [G] [H] [A] sont les 3 enfants de la défunte locataire et vivaient avec leur mère depuis longtemps. Mesdames [K] [U], [Z] [H] et [G] [H] [A] sont présentes. Les 3 filles âgées de 32, 22 et 20 ans expliquent que leurs parents étaient séparés et confirment que leur mère est décédée en septembre 2022. Elles exposent qu’elles s’étaient organisées entre elle afin qu’[G] paye le loyer et [K] les courses, mais qu’[G], qui indique qu’elle « n’était plus elle-même suite au décès de sa mère”, s’est laissée dépasser par cette situation objectivement difficile. Elles ajoutent avoir formé une demande de logement social. La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande Il convient de constater que l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat du département des Yvelines (Préfecture) par recommandé électronique le 11 juin 2024, soit deux mois avant l'audience, le 4 février 2025, conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989. De même la CCAPEX a été saisie le 18 septembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989. La demande est ainsi recevable. Sur le fond Sur l’acquisition de la clause résolutoire L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire. Par exploit decommissaire de justice en date du 7 juin 2024, le commandement de payer délivré à mesdames [K] [U], [Z] [H] et [G] [H] [A] visait expressément la clause résolutoire insérée dans le bail à défaut de paiement des sommes dues dans le délai de deux mois et reproduisait les dispositions impératives de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que la mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds départemental de solidarité pour le logement. Or, il convient de rappeler qu’en cas de défaut de paiement de la totalité de la somme visée au commandement de payer dans le délai de deux mois, le mécanisme de la clause résolutoire joue de manière automatique, sans que le juge ne dispose d’aucune marge d’appréciation sur ce point. Madame [V] [E] [R] [L] [P] apporte la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail signé le 4 août 2015, le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 7 juin 2024, et la preuve de ce que la dette locative visée au commandement de payer n’a pas été intégralement soldée dans le délai de deux mois suivant la délivrance de cet acte. Par conséquent, l’acquisition de la clause résolutoire a été acquise et le bail consenti s'est trouvé automatiquement résilié à compter du 7 août 2024. Madame [V] [E] [R] [L] [P] justifie de sa demande en paiement en produisant un décompte des loyers et charges faisant apparaître un solde de 22880,70€, arrêtée au 29 janvier 2025. En conséquence, mesdames [K] [U], [Z] [H] et [G] [H] [A] seront condamnées à payer à madame [V] [E] [R] [L] [P] la somme de 22880,70€, arrêtée au 29 janvier 2025, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 16705,61€ à compter du 7 juin 2024, et pour le surplus à compter du présent jugement. Enfin, les preneurs seront condamnés solidairement à payer ladite dette suite au transfert du contrat de bail. Sur les délais de paiement L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le paiement du loyer courant avant l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI de cet article dans la limite maximale de 36 mois. En l'espèce, force est de constater que d’une part la situation financière actuelle de mesdames [K] [U], [Z] [H] et [G] [H] [A] qui ne produisent aucune pièce justificative de leur situation ne permet malheureusement pas de prouver leur capacité de paiement et ainsi prévoir d’éventuelles mensualités susceptibles d’être tenues par les débitrices au regard de l’importance de la dette dans le cadre de délais de paiement dans le délai légal précité. D’autre part et surtout il apparaît que le paiement du loyer courant n’est pas repris à ce jour de sorte que depuis la réforme du 27 juillet 2023, il n’est pas possible en dehors de cette condition préalable indispensable d’accorder des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire. Il y a lieu d’inviter mesdames [K] [U], [Z] [H] et [G] [H] [A] à se rapprocher le cas échéant des services concernés dans les meilleurs délais concernant l’attribution d’un autre logement social muni de la présente décision et le cas échéant de déposer un dossier auprès de la commission de surendettement. Sur l’expulsion Il est nécessaire d'autoriser à défaut de départ volontaire de mesdames [K] [U], [Z] [H] et [G] [H] [A] leur expulsion. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. Sur l’indemnité d’occupation La réparation du préjudice causé à madame [V] [E] [R] [L] [P] par le maintien dans les lieux peut être justement fixée au montant du loyer indexé convenu entre les parties, outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera due à compter du 7 août 2024, l’acquisition de la clause résolutoire étant acquise à cette date, et devra être versée par mesdames [K] [U], [Z] [H] et [G] [H] [A] jusqu'à la libération effective des lieux. Cette indemnité sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant. Sur les autres demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, les preneurs, partie succombante, supporteront solidairement les dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation. L'équité commande de laisser les frais irrépétibles à la charge du bailleur et de ne pas faire droit à la demande d’article 700 du code de procédure civile formée au nom du bailleur. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail concernant le logement situé [Adresse 3] / [Adresse 1], [Adresse 7], [Localité 4], au 7 août 2024 ; ORDONNE en conséquence à mesdames [K] [U], [Z] [H] et [G] [H] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut de départ volontaire et restitution des clés dans ce délai, mesdames [K] [U], [Z] [H] et [G] [H] [A] pourront être expulsées, ainsi que tous occupants de leur chef, selon les voies de droit instituées par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; CONDAMNE solidairement mesdames [K] [U], [Z] [H] et [G] [H] [A] à payer à madame [V] [E] [R] [L] [P], une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant mensuel du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 7 août 2024 ; DIT que l’indemnité mensuelle d'occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivante et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective des lieux; CONDAMNE solidairement mesdames [K] [U], [Z] [H] et [G] [H] [A] à payer à madame [V] [E] [R] [L] [P] la somme de 22880,70€ (Vingt-deux-mille-huit-cent-quatre-vingts euros et soixante-dix centimes) arrêtée au 29 janvier 2025, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 16705,61€ à compter du 7 juin 2024, et pour le surplus à compter du présent jugement ; CONDAMNE solidairement mesdames [K] [U], [Z] [H] et [G] [H] [A] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation; REJETTE la demande de madame [V] [E] [R] [L] [P] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait, jugé et statué, les jour, mois et an susdits , Le Greffier Le vice président
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile formée au
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX POI JCP FOND
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f963750ea89248182a7643
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA