Tribunal JudiciaireREFERES
Tribunal Judiciaire · REFERES — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f966ee0ea89248182a815e
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 25/00020 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GOUU ============== Ordonnance n° du 07 Avril 2025 N° RG 25/00020 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GOUU ============== [Y] [C], [O] [J] époux [L], [S] [L] épouse [J] C/ [I] [P] [U] [E] époux [B], [M] [A] [F] [B] épouse [E] MI : 25/00000082 Copie exécutoire délivrée le à SCP IMAGINE BROSSOLETTE SELARL JOLY & BUFFON Copie certifiée conforme délivrée le à Régie Contrôle expertises RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ contradictoire EXPERTISE 07 Avril 2025 DEMANDEURS : Monsieur [Y] [C], [O] [J] né le 05 Mars 1966 à RAMBOUILLET (78120), et Madame [S] [L] épouse [J] née le 24 Août 1968 à MONTEREAU FAULT, tous deux demeurant 19 rue des Arpents - 28700 AUNEAU BLEURY SAINT SYMPHORIEN et représentés par Me BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 DÉFENDEURS : Monsieur [I] [P] [U] [E] époux [B] né le 07 Juin 1970 à VERSAILLES (78000), et Madame [M] [A] [F] [B] épouse [E] née le 10 Juillet 1971 à LUCÉ (28110), tous deux demeurant 5 rue Gilbert Ruellan - 28630 FONTENAY SUR EURE et représentés par Me LEFOUR substituant la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Sophie PONCELET Greffier : Karine SZEREDA DÉBATS : A l’audience publique du 10 Mars 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 07 Avril 2025 * * * EXPOSE DU LITIGE Vu la vente consentie le 24 Novembre 2017 par Monsieur [I] [E] et Madame [M] [B] épouse [E] à Monsieur [Y] [J] et Madame [S] [L] épouse [J] portant sur une maison d’habitation située sur la commume d’AUNEAU BLEURY SAINT SYMPHORIEN (28700) au19 rue des Arpents ; Vu les fissures apparues sur l’immeuble, dont se plaignent les acquéreurs ; Vu le litige né entre les parties ; Vu les pièces du dossier ; Vu l’acte de commissaire de justice en date du 13 Janvier 2025 par lequel Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [S] épouse [J] ont fait assigner Monsieur [E] [I] et Madame [B] [M] épouse [E] devant la présente juridiction afin d’obtenir au visa des articles 145 du Code de Procédure Civile, subsidiairement des articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile, des articles 1130 et suivants du Code Civil, et subsidiairement, des articles 1641 et suivant du Code Civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et la condamnation des défendeurs au paiement d’une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Vu les écritures des époux [E] tendant à ce qu’au visa des articles 145 et suivants du Code de Procédure Civile, il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire, à ce que l’expert soit saisi d’un complément de mission tél que rédigé aux conclusions de ces derniers et à ce que les époux [J] soient déboutés du surplus de leurs demandes ; Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs ; Vu les débats à l’audience du 10 Mars 2025 et la mise en délibéré au 7 Avril suivant ; MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. En l'espèce, au regard des éléments de preuve versés aux débats, les requérants établissent l’existence d’un motif légitime à leur demande d’expertise judiciaire, de sorte qu’il y sera fait droit dans les conditions du dispositif de la présente décision. Les dépens seront supportés par les demandeurs à la présente instance. Il est prématuré à ce stade du litige, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de sorte que la demande des requérants en ce sens, sera rejetée. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS NOUS, Sophie PONCELET, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige, ORDONNONS une expertise au contradictoire des parties au présent litige et DESIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [V] [X] demeurant 89 rue de CHARTRES - 25630 MORANCEZ PORTABLE : 06.08.80.78.93 courriel : guicharddip@jipinvest.fr DISONS que l'expert aura pour mission, les parties régulièrement convoquées ainsi que leurs conseils, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de: * Prendre connaissance de tous documents utiles à la résolution du présent litige * se rendre sur les lieux sis 19 rue des Arpents 28700 AUNEAU BLEURY SAINT SYMPHORIEN, après y avoir convoqué les parties et leurs conseils, entendre toutes personnes qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, * dire si l’immeuble en cause fait l’objet des désordres invoqués par les demandeurs, dans l’affirmative, les décrire dans leur nature, leur ampleur et leurs conséquences, en déterminer les causes et indiquer à quelle date ils se sont révélés * à cet égard, indiquer si les désordres étaient pré- existants à la vente ou en germe, apparents ou cachés, s’ils étaient décelables par les acquéreurs et s’ils pouvaient être connus des vendeurs * dire les désordres allégués sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminuent l’usage et le cas échéant dans quelle proportion, * donner un avis sur les travaux réalisés entre 2007 et 2010 par les vendeurs et le cas échéant, relever les éventuelles insuffisances, malfaçons ou non façons dont auraient pu être affectés ces travaux * dans l’hypothèse d’insuffisances, de malfaçons ou de non façons affectant ces travaux, dire si un profane aurait été en mesure de connaître l’existence de celles-ci * décrire les travaux de reprise à entreprendre pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût, * fournir toutes indications sur la durée prévisible de cette réfection, ainsi que sur les préjudices accessoires qu’elle pourrait entraîner, tels que privation ou limitation de jouissance, * donner son avis sur les préjudices subis par les demandeurs * répondre à tout dire ou réquisitions des parties, * donner tous éléments techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie de se prononcer sur la nature des désordres relevés, les responsabilités encourues, ainsi que sur les préjudices subis par les requérants, * faire toutes observations qui lui paraîtront utiles à la solution du litige ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ; DISONS que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir, et qu'il devra déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine ; DISONS que l’expert pourra recourir en cas de besoin, à l’assistance d’un sapiteur après en avoir informé le magistrat chargé du contrôle des expertises DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issue duquel il déposera son rapport définitif, Qu'il devra déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine via le logiciel Opalex s’il l’utilise ou sous la forme papier si ce n’est pas le cas SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement d’une consignation à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège (chèque de banque libellé à l’ordre de «TRIBUNAL JUDICIAIRE CHARTRES REGIE AVANCES RECETTES »), par Monsieur et Madame [J] unis d’intérêts, d’une avance de 3.000 € (trois mille euros) dans les deux mois de la présente décision DISONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet. DISONS qu'à l'issue de la première réunion des parties, l'expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ; DISONS qu'à l'issue de la première réunion des parties, l'expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; CONDAMNONS Monsieur [Y] [J] et Madame [S] [L] épouse [J] aux dépens RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit REJETONS le surplus des demandes. Ainsi ordonnée et prononcée. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Karine SZEREDA Sophie PONCELET
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 145 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f966ee0ea89248182a815e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA