Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 janvier 2025
- ECLI
- 67f968190ea89248182a8681
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 194 926 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00607 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UKTV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 23/00607 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UKTV MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée par LRAR à copie par lettre simple à Maître copie exécutoire délivrée ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE Mme [U] [Y] demeurant [Adresse 1] représentée par M. [K] [T], conjoint DEFENDERESSE [4] sise [Adresse 7] representée par M. [O] [P] salarié, muni d’un pouvoir DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 NOVEMBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente ASSESSEURS : M Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié M Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 07 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31 mai 2023, [U] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [3] (ci-après « la [2] »), confirmant un indu total de 1 949,26 euros. À l’audience du 6 novembre 2024, Mme [Y] a comparu, représentée par son partenaire [K] [T]. Elle indique qu’elle ne conteste plus la dette d’un montant de 1 949,26 euros mais demande une remise de dette. Elle indique qu’un autre indu d’un montant de 593 euros lui a été notifié et qu’elle le conteste du fait qu’elle n’en comprend pas le motif. Elle fait valoir qu’elle a toujours déclaré ses changements de situation et qu’elle est de bonne foi. S’agissant de sa situation financière elle indique qu’elle est travailleuse indépendante et se verse un salaire d’un montant de 400 euros par mois. La [2], régulièrement représentée, demande au tribunal de : - débouter Mme [Y] de ses demandes, - reconventionnellement la condamner au remboursement du solde de ses dettes, soit 1 696,36 euros. Elle soutient que lors du calcul des prestations, Mme [Y] était sans activité, qu’elle a repris une activité en tant que travailleuse indépendante, qu’une partie de la dette a déjà été retenue sur les prestations versées et qu’une remise de dette ne peut pas être accordée en l’absence de justificatif d’une situation de précarité. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de remise de dette A titre liminaire il convient de relever que le tribunal a été saisi d’une demande de remise de dette, laquelle a été d’abord demandée le 28 octobre 2022 par Mme [Y] à la [2] suite à la notification en date du 25 octobre 2022 d’un indu d’un montant de 1 949,26 euros, et que cette demande a été refusée par la [2]. Le recours porte donc sur la demande de remise de dette et non sur la contestation d’un indu. Par ailleurs la contestation de l’indu d’un montant de 593 euros a fait l’objet d’un recours distinct qui a été renvoyé à une audience ultérieure. Selon l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale: « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ». En l’espèce, il n’est pas reproché de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations à Mme [Y]. Il ne peut toutefois lui être accordé de remise de dette que sur justification d’une situation de précarité. Or, force est de constater que Mme [Y] ne produit aucune pièce de nature à justifier de sa situation financière ou d’un état de précarité. Sa demande de remise de dette ne peut par conséquent qu’être rejetée. Sur la demande reconventionnelle de condamnation en paiement Le caractère indu des versements et le montant de la dette ne sont pas contestés. La demande de remise de dette étant rejetée, Mme [Y] doit être condamnée au paiement du solde de la somme due, soit 1 696,36 euros arrêtée au 21 octobre 2024, date des conclusions de la [2]. Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient par conséquent de condamner Mme [Y], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déboute Mme [Y] de sa demande de remise de dette ; Condamne Mme [Y] à payer à la [5] la somme de 1 696,36 euros arrêtée au 21 octobre 2024 ; Condamne Mme [Y] aux dépens. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile prescritarticle L.256-4 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
67f968190ea89248182a8681
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA