Tribunal JudiciairePPROX_FOND
Tribunal Judiciaire · PPROX_FOND — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f96a760ea89248182a8df3
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 2 240 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 4] N° minute : Références : R.G N° N° RG 24/00219 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PXFX JUGEMENT DU : 10 Avril 2025 S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE C/ M. [T] [S] JUGEMENT Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 10 Avril 2025. DEMANDERESSE: S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR: Monsieur [T] [S] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Odile GUIDAT, Greffier DEBATS : Audience publique du 16 janvier 2025 JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier Copie exécutoire délivrée le : À : Me MENDES GIL + CCC EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 14 août 2021, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [T] [S] un crédit à la consommation d’un montant de 22400 euros, remboursable en 72 mensualités de 349 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,63 % et un taux annuel effectif global de 3,93 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2023, mis en demeure M. [T] [S] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2023, la société la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [T] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 20608,67 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 14 août 2021, dont 1488,04 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 3,63 % à compter de la mise en demeure, et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat, Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2024. A l’audience la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a maintenu ses demandes. M. [T] [S] cité selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 2 mai 2025. Par mention au dossier, la réouverture des débats a été ordonnée au 19 septembre 2025 aux fins de nouvelle citation de M. [T] [S] et nouvelles diligences de l’huissier instrumentaire afin de localiser l’intéressé. Après plusieurs renvois l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. M. [T] [S] cité à l’étude de l’huissier de justice le 21 novembre 2024 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 14 août 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. 1. Sur le droit du prêteur aux intérêts La société la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 14 août 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Le second alinéa de l’article L.341-4 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur. L’article L.341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L.312-28 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts. Or, l'article L.312-28, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de faire figurer, dans l'offre, un encadré, inséré au début du contrat, informant l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, dont la liste est fixée par l'article R.312-10 du même code, qui dispose que l'encadré doit notamment indiquer en caractères plus apparents que le reste du contrat "le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées". Ainsi, il devrait, par exemple, être mentionné que le prêt est de x €, qu’il est remboursé à l’aide de x mensualités de x euros, que la première est payable x jours après le déblocage des fonds, qu’il y a x euros de frais, que ces frais sont déduits du montant prêté (ou s'ajoutent aux x premières mensualités, ou sont compris dans ces x premières), que le taux de période en résultant est de x % par mois, et que le TAEG est calculé à l’aide de la méthode d'équivalence en fonction du nombre de périodes dans l'année (12). Or, en l’espèce, force est de constater qu’aucun élément concret, clair et précis n’est mentionné dans l'offre reprenant une méthode de calcul simple à l’instar de ce qui est sus-énoncé et permettant, ainsi, au consommateur de choisir en pleine connaissance de cause l’offre de crédit qu’il s’apprête à souscrire. En conséquence, conformément aux dispositions précitées, la demanderesse sera intégralement déchue de son droit aux intérêts. Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 17 215,45 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [T] [S] (22400 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (5184,55 euros). 2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [T] [S], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du crédit souscrit le 14 août 2021 par M. [T] [S], ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, CONDAMNE M. [T] [S] à payer à la société la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 17215,45 euros (dix-sept mille deux cent quinze euros et quarante-cinq centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal, DÉBOUTE la société la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, CONDAMNE M. [T] [S] à payer à la société la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [T] [S] aux dépens. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 10 avril 2025. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
article L.341-4 du code de la consommation prévoit quarticle L.312-28 du code de la consommation est déchuarticle 659 du code de procédure civile narticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L 341-8 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPROX_FOND
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f96a760ea89248182a8df3
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