Tribunal JudiciairePPROX_FOND
Tribunal Judiciaire · PPROX_FOND — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f96a7d0ea89248182a8e9e
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 250 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 5] N° minute : Références : R.G N° N° RG 24/01096 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIEM JUGEMENT DU : 10 Avril 2025 Mme [G] [Y] C/ S.A. LA SOCIETE GENERALE JUGEMENT Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 10 Avril 2025. DEMANDERESSE: Madame [G] [Y] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Emmanuel LEBLANC, avocat au barreau D’ESSONNE DEFENDERESSE: S.A. LA SOCIETE GENERALE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Véronique BIOL, Juge Greffier : Odile GUIDAT, Greffier DEBATS : Audience publique du 16 janvier 2025 JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge., assistée de Odile GUIDAT, Greffier Copie exécutoire délivrée le : À : Me LEBLANC + CCC CCC Me MEUNIER FAITS ET PROCEDURE Mme [G] [Y] détient un compte de particulier ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE auxquels étaient rattachées deux cartes bancaires Visa Premier CB [XXXXXXXXXX08] et CB [XXXXXXXXXX07]. Le 13 avril 2024 elle a été victime d’une fraude, contactée par un prétendu membre du service fraude de la SOCIETE GENERALE qui lui a indiqué qu’elle était victime d’une fraude et l’a invité à bloquer des opérations en cours et les instruments de paiement. Elle a validé ainsi plusieurs paiement par carte et a remis ses deux cartes bancaires à un individu qui s’est présenté à son domicile se présentant comme un coursier envoyé par la banque. Sur le compte de Mme [G] [Y] ont été constatés trois achats le 13 avril 2024 d’un montant de 200 euros, 400 euros, et 1246.82 euros ainsi que 4 retraits d’espèces de 500 euros chacun entre 19h59 et 20h04. Mme [G] [Y] a fait opposition le 13 avril 2021 et a déposé plainte le 14 avril 2024 et les opérations contestées par Mme [G] [Y] ont été dénoncées à la banque. La SOCIETE GENERALE a d’abord pris en compte la demande et a versé à Mme [G] [Y] une somme de 1000 euros avant d’annuler l’opération au motif qu’elles avaient été autorisées par cette dernière. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024 Mme [G] [Y] a fait assigner la banque devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes Pôle de proximité aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 3846.82 euros en remboursement des sommes débitées frauduleusement de son compte bancaire, 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 et après plusieurs renvois à la demande des parties, a été plaidée à l’audience du 16 janvier 2025. A l’audience, Mme [G] [Y] représentée par son conseil a maintenu l’ensemble de ses demandes dans les termes de son assignation et sollicite le rejet des demandes de la SOCIETE GENERALE. A l’appui de ses prétentions, elle expose qu’il résulte de l’application des articles L 561-6, L.133-18 et L.133-19 du code monétaire et financier que toute opération non autorisée et signalée par le client doit être remboursée à ce dernier sans tarder par l’établissement de crédit et sans franchise lorsque les opérations ont été réalisées sans utilisation des données de sécurité personnalisée, lorsque l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées ont été détournées à l’insu du client, ou lorsque l’opération a été réalisée sans que la banque n’exige d’authentification forte. Elle soutient que l’article L 133-23 du même code précise que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique. En enfin l’article L 133-24 du code monétaire et financier dispose que l’utilisateur de services de paiement signale sans tarder à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les 13 mois suivant la date de débit sous peine de forclusion .Elle ajoute que la Cour de cassation considère que la banque ne peut s’exonérer de son obligation de rembourser son client au motif que ce dernier aurait intentionnellement ou par négligence grave manqué à ses obligations, que si elle démontre également que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Enfin, elle précise que la jurisprudence concernant les fraudes type « Spoofing », retient que la victime ne fait pas preuve de négligence, dès lors que celle-ci ayant diminué sa vigilance compte tenu de la connaissance par le fraudeur des données bancaires et de l’utilisation du numéro de téléphone de la banque a agi en se croyant en toute sécurité. En l’espèce Mme [G] [Y] soutient avoir été contactée par une personne se faisant passer pour un employé du service des fraudes de la SOCIETE GENERALE, qu’il connaissait son numéro de compte sans le lui avoir demandé, et que de ce fait en confiance, elle a validé les opérations demandées, puis a remis les cartes bancaires sans communiquer les codes. Elle ajoute qu’elle a fait opposition le jour même et que malgré cela des opérations frauduleuses ont été effectuées pour un montant total de 3 846.82 euros et que dès lors la banque a manqué à son devoir de vigilance puisque malgré l’opposition des opérations frauduleuses ont été opérées. Elle soutient enfin que la SOCIETE GENERALE a résisté abusivement à sa demande de règlement amiable en lui opposant une négligence grave inexistante et, elle sollicite sur ce fondement la condamnation de la banque à lui payer la somme de 2000 euros. La SOCIETE GENERALE représentée par son conseil demande au tribunal de débouter Mme [G] [Y] de l’ensemble des ses demandes et de condamner Mme [G] [Y] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, la SOCIETE GENERALE fait valoir qu’il résulte de la plainte déposée par Mme [G] [Y] qu’elle reconnait avoir remis au fraudeur ses cartes bancaires et que les opérations effectuées ont nécessité la remise de son code confidentiel. En remettant ses cartes bancaires à un tiers, elle a commis une négligence grave et manifeste et omise de préserver la sécurité des données personnalisées attachées à ses cartes bancaires qui résulte de l’article L 133-16 du code monétaire et financier. Elle soutient que la fraude présentait des anomalies manifeste qui aurait du attirer son attention, que les clients ne sont pas contactés par des personnes autres que les collaborateurs de l’agence à laquelle sont rattachés les comptes, que la nature des demandes aurait du l’alerter étant précisé que de nombreux messages de prévention sont régulièrement émis par la banque, que le numéro de téléphone utilisé était un numéro de portable et non celui de l’agence bancaire et l’attitude des personnes se présentant à son domicile aurait dû l’alerter. Enfin, elle indique que la demanderesse a validé elle-même les opérations qui ont permis les paiements par carte bancaire et en conclut que sa négligence grave a permis la fraude. Enfin elle soutient que la banque n’a pas commis de faute en contrepassant le remboursement de la somme de 1000 euros dès lors qu’après examen des circonstances des opérations litigieuses, il était apparu une négligence grave de l’utilisateur. A titre subsidiaire, sur le montant des demandes en remboursement, elle fait valoir qu’il ne peut être fait droit à la demande de versement de 1246.82 euros dès lors que Mme [G] [Y] a reconnu être l’auteur de ce paiement, ni la somme de 500 euros dès lors qu’elle a également reconnu en être l’auteur. Par ailleurs, il n’est pas démontré de résistance abusive de la banque et il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts de ce chef. La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur la responsabilité de la SOCIETE GENERALE et la faute de l’utilisateur Il résulte de la combinaison notamment des articles L.133-4, L.133-15, L.133-18 et L.133-23 du code monétaire et financier qu'un dispositif de paiement sécurisé se définit comme tout moyen technique affecté par un prestataire de services de paiement à un utilisateur client et communiqué pour l'utilisation et le fonctionnement tant des instruments de paiement que le fonctionnement même du compte. Ce dispositif, dont le prestataire de services de paiement doit s'assurer qu'il n'est pas accessible à d'autres personnes que l'utilisateur client, est placé sous la garde de ce dernier qui l'authentifie lui-même avec un identifiant unique, constitué d'une combinaison de lettres/chiffres/symboles. Pour procéder à la gestion des opérations sur son compte, l'utilisateur client crée des codes personnels qui lui sont demandés à l'occasion des opérations qu'il souhaite effectuer sur son compte bancaire. Lors du fonctionnement du compte avec l'identifiant unique et les codes personnels, la banque envoie à son client un SMS ou un mail pour l'informer des opérations sur son compte. Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement se doit de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés. En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les délais prévus par l'article L.133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l'opération non autorisée sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement. Dans cette hypothèse, il incombe au prestataire de paiement de prouver que l'opération litigieuse a été effectuée après une authentification forte, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, à savoir l’utilisation des identifiants du client et l’absence de déficience technique ou autre, notamment par le biais de la production d’un relevé de ses connexions, ne suffisant pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur. L'article L.133-4 (f) du code précité précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l'utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), « possession » (quelque chose que seul l'utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et « inhérence » (quelque chose que l'utilisateur est telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification. L'authentification forte repose donc sur l'utilisation de deux de ces éléments, voire plus. Par ailleurs, la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Cependant, il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’agissements frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 du code précité. Ainsi, pour échapper au remboursement de l’opération contestée, le prestataire de services de paiement doit démontrer, soit que l’ordre émanait bel et bien du client dûment authentifié dans son espace personnel, soit que le vol des identifiants de connexion (ou d’autres données) n’est que la conséquence d’une faute grave de sa part consistant à ne pas avoir satisfait intentionnellement aux obligations lui incombant en la matière ou à les avoir gravement négligées. En l'espèce, il résulte des relevés informatiques produits par la banque que les opérations litigieuses ont été réalisées sur le compte de dépôt de Mme [G] [Y] au moyen de ses cartes bancaires authentiques ou en faisant usage de ses identifiants et mot de passe permettant l’accès à son espace en ligne sur le site de la banque. Il ressort de ces mêmes relevés que la première opération contestée, est intervenue le 13 avril 2024 à 19h09 (paiement de 1246.82 euros) suivi d’un paiement de 200 euros à 19h12 puis 400 euros à 19h14. Or, aux termes de sa plainte, Mme [G] [Y] indique avoir reçu l’appel d’un prétendu conseiller du service des fraudes de la SOCIETE GENERALE le même jour vers 18h34 avec lequel elle a procédé à des vérifications en se connectant sur son espace en ligne, son interlocuteur l’ayant informé de suspicions de paiements frauduleux, et en validant les opérations demandées. Le fraudeur s’est présenté comme un employé de la SOCIETE GENERALE, avait déjà en sa possession des informations concernant Mme [G] [Y]. Ainsi, Mme [G] [Y] a concouru à la réalisation des opérations litigieuses et qui exclut l’hypothèse d’une déficience technique du système de sécurisation de l’espace en ligne de la SOCIETE GENERALE . Il n’est pour autant pas caractérisé de négligence grave à son encontre dès lors que Madame [G] [Y] pouvait légitiment penser qu’elle était en relation avec un employé de la banque. L’appel ayant eu lieu à 18h34 et la première opération validée par Madame [Y] ayant été effectuée à 19h09, cela signifie que le fraudeur a poursuivi une conversation téléphonique de plus de 30 minutes pour arriver à ses fins, que la vigilance de Mme [G] [Y] a été ainsi altérée, étant observé que l’objet de l’appel portait sur un piratage supposé de son compte, et a entretenu un sentiment d’urgence, laissant peu de possibilités à l’interlocuteur de s’apercevoir d’anomalies révélatrices d’une origine frauduleuse. Mme [G] [Y] n’a par la suite pas tardé à faire opposition et à aviser la banque des opérations frauduleuses. Dans ces circonstances, quand bien même Mme [G] [Y] a validé elle-même les opérations frauduleuses il n’est pas caractérisé une négligence grave à son égard. Dès lors, il convient de condamner la SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 1846.82 euros au titre des paiements frauduleux effectués. S’agissant des retraits d’espèces en distributeur automatique, Mme [G] [Y] a admis dans sa plainte avoir remis à un coursier les cartes bancaires qui ont été ensuite utilisées pour procéder à 4 retraits à des distributeurs automatique de banque, tels que le démontre les relevés bancaires et déclarations d’opposition, des retraits effectués le 13 avril 2024 entre 19h59 et 20h04. Ces opérations ont nécessairement été réalisées avec l’utilisation du code associé à ces cartes dont seule Mme [G] [Y] avait connaissance, ce dont il se déduit, sauf démonstration contraire qui n’est pas apportée par la demanderesse, qu’ils ont été remis en même temps que les cartes par la demanderesse. Au surplus, elle aurait du à ce stade être alertée sur le caractère frauduleux d’une telle demande, le fait de remettre sa carte bancaire à un coursier agissant prétendument pour le compte de la SOCIETE GENERALE n’était jamais un mode opératoire utilisé par les banques, son petit fils présent lors de la remise s’étant d’ailleurs interrogé sur l’attitude des dits coursiers. Dès lors, il doit être considéré que Mme [Y] a, s’agissant de cette remise de cartes bancaires à un tiers, a ainsi commis une négligence grave au sens de l’article L.133-19 du même code qui la prive de la possibilité de faire supporter par la banque les pertes occasionnées par les opérations de paiement non autorisées. En conséquence, sa demande d’indemnisation portant sur les 4 retraits d’espèces précités sera rejetée. 2 - Sur la résistance abusive La demanderesse fait valoir la résistance abusive de la banque à restituer les fonds, ce que cette dernière conteste. L’exercice d’une action en justice ou la défense à une telle action peut constituer un abus de droit donnant lieu à l’octroi de dommages et intérêts, en cas d’intention de nuire ou de mauvaise foi. En l’espèce, au regard de l'issue donnée au litige, la résistance abusive de la banque n'est pas caractérisée. Par ailleurs, il n’est pas démontré que les opérations frauduleuses qui se sont déroulées le 13 avril 2024 entre 19h09 et 20h04 ont été effectuées après que Mme [G] [Y] a fait opposition. Il n’y a dès lors aucune faute de la banque à cet égard et la demande de dommages et intérêts sera rejetée. 3 - Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. La SOCIETE GENERALE qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1000 euros à la demande de Mme [G] [Y] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, la nature du litige ne justifie pas que l’exécution provisoire de la présente décision soit écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONDAMNE la SOCIETE GENERALE à payer à Mme [G] [Y] la somme de 1846.82 euros avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation ; REJETTE le surplus des demandes de Mme [G] [Y] ; REJETTE toutes les demandes plus amples et contraires, CONDAMNE la SOCIETE GENERALE aux dépens de l’instance, CONDAMNE la SOCIETE GENERALE à payer à Mme [G] [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025, et signé par le juge et la greffière susnommées. La Greffière Le Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L 133-24 du code monétaire et financier disposarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civilearticle L 133-16 du code monétaire et financier. Ellearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPROX_FOND
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f96a7d0ea89248182a8e9e
Données disponibles
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- Résumé officiel
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