Tribunal JudiciairePPROX_FOND
Tribunal Judiciaire · PPROX_FOND — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f96a7e0ea89248182a8eb7
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 371 275 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 5] N° minute : Références : R.G N° N° RG 24/01372 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFHM JUGEMENT DU : 10 Avril 2025 S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ Mme [O] [I] JUGEMENT Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 10 Avril 2025. DEMANDERESSE: S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me François MIGNON, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE: Madame [O] [I] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Odile GUIDAT, Greffier DEBATS : Audience publique du 16 Janvier 2025 JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier Copie exécutoire délivrée le : À : Me MIGNON + CCC EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 26 juillet 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [O] [I] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3000 euros, remboursable par fraction. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2023, mis en demeure Mme [O] [I] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Mme [O] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 3712,75 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 26 juillet 2022, dont 255,36 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 10.47 % à compter de la mise en demeure Subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat condamner Mme [O] [I] à lui payer la somme de 3172.75 euros outre les intérêts au taux contractuel de 10.47 % à compter de l’assignation jusqu’au jour du parfait paiement sur une somme de 2531.38 euros et au taux légal pour le surplus, et à titre infiniement subsidiaire la condamner à payer la somme de 3192 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 760 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Mme [O] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 26 juillet 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. 1. Sur la demande principale Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 26 juillet 2022 signé par Mme [O] [I]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 10 jours afin d’éviter la déchéance du terme. Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse. La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 7 juillet 2023. Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 2531,39 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 926 euros. Mme [O] [I] sera donc condamnée à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2531,39 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 10.47 % à compter du 7 juillet 2023, ainsi que la somme de 926 euros. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l'a prévu ou qu'une décision de justice le précise. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire. Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, dont le taux est supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 0 euros en application de l'article 1231-5 du code civil. 2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [I], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de la condamner à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Mme [O] [I] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes : 2531,39 euros (deux mille cinq cent trente et un euros et trente-neuf centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 26 juillet 2022, avec intérêts au taux contractuel de 10.47% l'an à compter du 7 juillet 2023, 926 euros (neuf cent vingt-six euros) au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 10.47% l'an sur la somme de 660.61 euros à compter du 7 juillet 2023, et aucun intérêt sur le surplus, 0 euros (zéro euro) au titre de la clause pénale, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, CONDAMNE Mme [O] [I] à verser la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [O] [I] aux dépens. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 10 avril 2025. La Greffière La Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPROX_FOND
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f96a7e0ea89248182a8eb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA