Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 6 avril 2025
- ECLI
- 67f96cc80ea89248182a95a1
- Date
- 6 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 06 Avril 2025 Dossier N° RG 25/01308 Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Abdoulay NIASS, greffier ; Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 2 avril 2025 par le préfet de Seine [Localité 20] faisant obligation à M. X se disant [U] [J] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 2 avril 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. X se disant [U] [J], notifiée à l’intéressé le 2 avril 2025 à 15h48 ; Vu le recours de M. X se disant [U] [J], né le 19 Septembre 1989 à ELBEHIRA (EGYPTE), de nationalité Egyptienne daté du , reçu et enregistré le 4 avril 2025 à 14h59 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] datée du 5 avril 2025, reçue et enregistrée le 5 avril 2025 à 08h53, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur X se disant [U] [J], né le 19 Septembre 1989 à [Localité 16] (EGYPTE), de nationalité Egyptienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence, serment préalablement prêté, de Mme [I] [F], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Aminou BOUBA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me SUAREZ PEDROZA Nicolas, Cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ; - M. X se disant [U] [J] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. X se disant [U] [J] enregistré sous le N° RG 25/01308 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] enregistrée sous le N° RG 25/01309 ; SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE et L’IRRECEVABILITE DE LA REQUÊTE Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure et l’irrecevabilité de la requête sur le même moyen tiré de l’absence de cohérence entre le procès verbal de fin de garde à vue mentionnant deux examens médicaux et la réalisation d’un seul examen médical, privant le garde à vue de ses droits fondamentaux d’accès à la santé ; Attendu qu’il résulte d’une lecture attentive de la procédure que l’intéressé a été placé en garde à vue le 231 mars 2025 à 21h00, qu’il réuslte du procès verbal de notification des droits en garde à vue qu’il a sollicité un examen médical, que cet examen a eu lieu le 1er avril 2025 à 10h15, que le médecin a statué à la compatibilité de la mesure de garde à vue, que selon procès verbal du 1er avril 2025 la mesure de garde à vue a été prolongée mention étant faite que l’intéressé n’a pas sollicité d’examen médical à cette occasion, qu’ainsi, il résulte de ces élements, qu’une erreur matérielle entache le procès verbal de fin de garde à vue qui fait état de deux examens médicaux ; que pour autant, le conseil du retenu échoue à démontrer la privation du droit à la santé dès lors que l’examen médical du 1er avril 2025 à 10h15 constate aucune restriction à la mesure privative de liberté, qu’au surplus aucune pièce n’est produite au soutien d’un état de santé particulier, et que dès lors, aucune irrégularité ni irrecevabilité ne saurait être constatée, SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister du recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement étant précisé que les autorités consulaires egyptiennes ont été saisies d’une demande d’audition par télécopies le 3 avril 2025 à 9h43 Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ; PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] enregistré sous le N° RG 25/01309 et celle introduite par le recours de M. X se disant [U] [J] enregistrée sous le N° RG 25/01308; REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. X se disant [U] [J] ; DÉCLARONS le recours de M. X se disant [U] [J] recevable ; CONSTATONS le désistement du recours de M. X se disant [U] [J] ; DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [U] [J] au centre de rétention administrative n° 3 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 6 avril 2025 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 06 Avril 2025 à 14h 06. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]). • La CIMADE ([Adresse 13] 60 50) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 06 avril 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 avril 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21], absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Articles de loi cités
article 367 du code de procédure civile et pour uarticle L. 744-2 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 6 avril 2025
Référence
67f96cc80ea89248182a95a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA