Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 1 avril 2025
- ECLI
- 67f96cca0ea89248182a95bf
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/01241 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 01 Avril 2025 Dossier N° RG 25/01241 Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amira BABOURI, greffier en formation ; Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu le jugement rendu le 19 juin 2023 par la 8è chambre des appels correctionnels -pôle 2du tribunal judiciaire de PARIS prononçant à l’encontre de M. X se disant [V] [Z] une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, à titre de peine complémentaire ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 mars 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. X se disant [V] [Z], notifiée à l’intéressé le 29 mars 2025 à 11h01 ; Vu le recours de M. X se disant [V] [Z] daté du 31 mars 2025, reçu et enregistré le 31 mars 2025 à 13h17 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 31 mars 2025, reçue et enregistrée le 31 mars 2025 à 10h08 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur X se disant [V] [Z], né le 28 Juillet 1993 à [Localité 19] (ALGERIE), de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [R] [H], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Maria CUCO-BOUGUESSA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me ISCEN ( Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ; - M. X se disant [V] [Z] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE enregistrée sous le N° RG 25/01240 et celle introduite par le recours de M. X se disant [V] [Z] enregistré sous le N° RG 25/01241; Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ; SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ET LA RECEVABILITE DE LA REQUETE Attendu que M. [V] [Z] soutient, par la voie de son conseil, deux moyens tirés du défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention au titre de l’irrecevabilité et l’irrégularité de la procédure et du défaut d’actualisation du registre au titre de l’irrecevabilité de la requête, qu’il convient par ailleurs de constater la non soutenance à l’audience des moyens soutenus dans la requête en contestation ; 1) Sur le défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention Attendu que M. [V] [Z] soutient que la seule production de l’arrêt de la cour d’appel de Paris prononcé le 19 juin 2023 ne saurait suffire à permettre au magistrat du siège de contrôler la procédure dès lors que le fondement légal de l’arrêté de placement en rétention est le jugement rendu le 21 février 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil prononçant une interdiction temporaire du territoire français; Attendu qu’il ressort de l’arrêt précité que le jugement de première instance est confirmé en ce qu’il a condamné l’intéressé à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans et que son dispositif confirme le jugement en toutes ses dispositions sur l’action publique, que le défaut de production du jugement est pallié par l’arrêt de la cour d’appel revêtu de l’autorité de la chose jugée et visé par le préfet dans l’arrêté, qu’il s’en suit que le moyen sera rejeté comme inopérant ; 2) Sur le défaut d’actualisation du registre Attendu que M. [V] [Z] soutient le défaut de production d’un registre actualisé dès lors que n’apparait pas la mention de l’audition consulaire du 19 février 2025 ; Attendu que le magistrat du siège est, en application des dispositions de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisi, à peine d’irrecevabilité, d’une requête datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont une copie du registre prévue à l’article L744-2 du CESEDA ; Attendu que l’article précité prévoit qu’il “est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.” ; Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure qu’une audition consulaire s’est tenue le 19 février 2025, soit antérieurement au placement en rétention du 29 mars 2025, que le défaut de cette mention sur le registre n’entâche ce dernier d’aucune irrecevabilité dès lors qu’aucune disposition légale ou jurisprudentielle n’impose que les évènements antérieurs au placement figurent sur le registre, qu’il en résulte le rejet du moyen ; Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Attendu que M. X se disant [V] [Z] conteste l'arrêté de placement en rétention motifs pris d’une insuffisance de motivation, d’une absence de nécessité du placement en rétention, de la violation de son droit à être entendu préalablement à l’édiction de l’arrêté et d'une erreur manifeste d’appréciation, que le conseil du retenu indique à l’audience se désister de l’autre moyen ; Sur le moyen tiré du défaut de motivation : Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ; Attendu que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté querellé retient que M. X se disant [V] [Z], né le 28 juillet 1993 à [Localité 19] en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée par arrêt correctionnel de la cour d’appel de [Localité 18] en date du 19 juin 2023 ; Attendu que les dispositions de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'existence d'une menace à l'ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative ; Attendu par ailleurs que le préfet retient qu’il a été condamné à 3 ans d’emprisonnement par arrêt correctionnel prononcé par la cour d’appel de [Localité 18] en date du 19 juin 2023 pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, qu’il était écroué au centre pénitentiaire du sud francilien depuis le 20 septembre 2023, que ces faits sont constitutifs de trouble à l’ordre public, que le préfet a donc retenu que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, qu’il s’en suit que l’arrêté est suffisamment motivé ; Sur le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu préalablement au placement Attendu qu’il est allégué de l’absence d’audition préalable à la mesure portant atteinte à l’intéressé dès lors qu’il s’agit d’une mesure individuelle qui lui est défavorable et qu’il avait des observations à formuler s’agissant de l’état de santé de sa mère ; Attendu que s’agissant de l’audition avant la rétention, en droit interne, le droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le JLD permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, que ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors l’audition préalable au placement en rétention ne s’impose pas (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628), qu’il convient de rejeter ce moyen comme inopérant ; Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation : Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence, dès lors que ses garanties de représentation preuve en est d’ une attestation d’hébergement, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction caractérisée par l’existence d’une menace à l’ordre public, qu'enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier ni déclaractions que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention puisque l’intéressé n’a pas fait état d’une quelconque vulnérabilité lors de l’audition par les services de police ; Attendu qu'en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. X se disant [V] [Z], le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ; Attendu que l'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte ; que c'est sans erreur de droit, ni erreur d'appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence ; Que dans ces circonstances l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été relancées le 29 mars 2025 à 13h30 après la saisine intervenue le 13 février 2025, qu’il s’en suit que les diligences sont accomplies étant ajouté qu’une audition consulaire a eu lieu le 19 février 2025 ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ; PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [V] [Z] enregistré sous le N° RG 25/01241 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE enregistrée sous le N° RG 25/01240 ; REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soutenus ; DÉCLARONS le recours de M. X se disant [V] [Z] recevable ; REJETONS le recours de M. X se disant [V] [Z] ; DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE recevable et la procédure régulière ; Dossier N° RG 25/01241 ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [Z] au centre de rétention administrative n°3 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 2 avril 2025 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 01 Avril 2025 à 17h24 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]). • La CIMADE ([Adresse 13] 60 50) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 01 avril 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 avril 2025, au PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Articles de loi cités
article 367 du code de procédure civile et pour uarticle L744-2 du CESEDAarticle L 741-1 du code de larticle L. 744-2 du Code de l
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- Tribunal Judiciaire
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- JLD
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- 1 avril 2025
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67f96cca0ea89248182a95bf
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