Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f96df50ea89248182a991c
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/01298 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NOBT Minute N° 2025/ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 03 Avril 2025 ----------------------------------------- [K], [S], [V] [G] [J], [M], [L] [Z] C/ S.A.M.C.V. SMABTP S.A.S. BOUCHEREAU BATIMENT S.A. ALBINGIA S.A.S. BTP CONSULTANTS S.A. SMA SA S.A.R.L. L.A.C.-LOIRE AMENAGEMENT CONSTRUCTION S.A.M.C.V. SMABTP S.A.R.L. ARTI CHAPE FLUIDE (BATI POSE) S.A. GAN ASSURANCES --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 03/04/2025 à : la SARL MENSOLE AVOCATS - 348 copie certifiée conforme délivrée le 03/04/2025 à : la SELARL CDK AVOCATS - 136 la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64 Me Hubert HELIER - 7 A la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49 la SELARL RACINE - 57 dossier copie électronique délivrée le 03/04/2025 à : L’expert MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES (Loire-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 20 Mars 2025 PRONONCÉ fixé au 03 Avril 2025 Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : Monsieur [K], [S], [V] [G], demeurant [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES Madame [J], [M], [L] [Z], demeurant [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES DEMANDEURS D'UNE PART ET : S.A.S. BOUCHEREAU BATIMENT (RCS NANTES n° 304 382 526), dont le siège social est sis [Adresse 12] Non comparante et non représentée S.A. ALBINGIA (RCS NANTERRE 429 369 309), ès qualités d’assureur de la Société L.A.C. LOIRE AMENAGEMENT CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Maître Stéphane LAUNEY de la SCPA RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS S.A.S. BTP CONSULTANTS (RCS VERSAILLES n° 408 422 525), dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES S.A. SMA SA (RCS PARIS n° 332 789 296) en sa qualité d’assureur de la Société LAC, dont le siège social est sis [Adresse 9] Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES S.A.R.L. L.A.C.-LOIRE AMENAGEMENT CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 13] Rep/assistant : Maître Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES S.A.M.C.V. SMABTP (RCS PARIS n° 775 684 764) en sa qualité d’assureur de la Société BOUCHEREAU BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 9] Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES S.A.R.L. ARTI CHAPE FLUIDE (BATI POSE) (RCS NANTES n° 499 377 257), dont le siège social est sis [Adresse 8] Rep/assistant : Maître Pauline VANDEN DRIESSCHE de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Maître Valérie BURGAUD de la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON S.A. GAN ASSURANCES (RCS PARIS n° 542 063 797) en sa qualité d’assureur de la Société ARTI CHAPE FLUIDE (BATI POSE), dont le siège social est sis [Adresse 7] Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES DÉFENDERESSES D'AUTRE PART N° RG 24/01298 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NOBT du 03 Avril 2025 PRESENTATION DU LITIGE Suivant acte dressé le 31 janvier 2018 par Me [R] [Y], notaire associé à [Localité 10], la S.A.R.L. LOIRE AMENAGEMENT CONSTRUCTION (LAC) a vendu en l'état futur d'achèvement à M. [K] [G] et Mme [J] [Z], son épouse, un appartement au deuxième étage du bâtiment A et une place de stationnement au rez-de-chaussée correspondant aux lots n° 19 et 4 d'un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 5]. Se plaignant d'être privés de la jouissance normale de leur appartement depuis de nombreux mois par suite d'un désordre généralisé de condensation en traverses basses des menuiseries extérieures imposant le remplacement de menuiseries extérieures laissant passer des infiltrations et des travaux accessoires, pour lesquels l'assureur dommages ouvrage et assureur décennal ALBINGIA ne les a pas indemnisés, les époux [K] [G] ont fait assigner en référé la S.A. ALBINGIA et la S.A.R.L. LOIRE AMENAGEMENT CONSTRUCTION selon actes de commissaire de justice des 3 et 5 décembre 2024 afin de solliciter, au visa des articles 834, 835, 145 du code de procédure civile, 1792, 1792-1 et suivants, 1217, 1231-1 et 1240 du code civil : - à titre principal, la condamnation in solidum ou solidaire des défenderesses à leur payer les sommes provisionnelles de 13 521,60 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres d'infiltrations, 48 000,00 € au titre de leur préjudice de jouissance et 2 000,00 € au titre de leur préjudice moral, - à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise, - en tout état de cause, la condamnation in solidum ou solidaire des défenderesses aux dépens et à leur payer une somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par actes de commissaires de justice des 5 et 7 février 2025, la S.A.R.L. LOIRE AMENAGEMENT CONSTRUCTION a appelé en cause la S.A.S. BOUCHEREAU BATIMENT au titre du lot gros œuvre qui lui a été confié, la SMABTP assureur de BOUCHEREAU BATIMENT, la S.A.R.L. ARTI CHAPE FLUIDE (BATI POSE) au titre du lot menuiseries extérieures qui lui a été confié, la S.A. GAN ASSURANCES assureur d'ARTI CHAPE FLUIDE, la S.A.S. BTP CONSULTANTS en qualité de contrôleur technique, et la S.A. SMA en qualité d'assureur de LOIRE AMENAGEMENT CONSTRUCTION afin de réclamer : - la condamnation de la S.A. SMA à la garantir de toutes condamnations au titre des préjudices immatériels, - la condamnation des sociétés BOUCHEREAU BATIMENT, ARTI CHAPE FLUIDE, SMABTP, GAN ASSURANCES, BTP CONSULTANTS à les garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [G], - l'extension des opérations d'expertise, si elle est ordonnée, aux défenderesses. Les dossiers ont été joints. La S.A. ALBINGIA conclut à titre principal au rejet des demandes des consorts [G], subsidiairement à la condamnation in solidum des sociétés BOUCHEREAU BATIMENT, SMABTP, ARTI CHAPE FLUIDE, GAN ASSURANCES, BTP CONSULTANTS, SMA à la garantir de toutes sommes qui seraient mises à sa charge en vertu des articles L 121-12 du code des assurances, 1231-1, 1240 du code civil avec intérêts frais et capitalisation dans les termes de l'article 1342-2 du code civil, et formule à titre très subsidiaire toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise en demandant qu'elle soit contradictoire aux parties appelées en cause, et en toute hypothèse à la condamnation des consorts [G] à lui payer une somme de 5 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout en objectant que : - alors que le désordre existe depuis la réception de l'ouvrage, il appartenait aux demandeurs de mettre en demeure les entreprises concernées, faute de quoi, la demande est contestable à son égard au regard de l'article 7-2-2 des conditions générales, - la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances est acquise, du fait que le désordre existe depuis la réception de l'ouvrage du 26/09/18, - le désordre n'a pas été constaté lors des opérations d'expertise en dépit d'un arrosage de la menuiserie et il n'est pas établi qu'il relèverait de la garantie décennale, - le préjudice de jouissance allégué est contesté, alors que les demandeurs n'ont pas déménagé, - à titre subsidiaire, elle bénéficie d'une action subrogatoire légale et à tout le moins d'une action en garantie contre les constructeurs, auteurs des désordres. La S.A.R.L. LOIRE AMENAGEMENT CONSTRUCTION conclut à titre principal au débouté des demandeurs de leur demande provisionnelle, formule subsidiairement toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise en demandant qu'elle soit contradictoire à l'égard des sociétés appelées en cause, et réclame en tout état de cause le rejet des autres demandes des époux [G], la condamnation d'ALBINGIA à la garantir de toutes condamnations, de même que la S.A. SMA, et à la condamnation des sociétés BOUCHEREAU BATIMENT, ARTI CHAPE FLUIDE, SMABTP, GAN ASSURANCES et BTP CONSULTANTS in solidum ou l'une à défaut de l'autre à la garantir de toutes condamnations à la demande des époux [G], en soutenant que : - outre le fait qu'elle n'a pas été appelée à l'expertise amiable, cette dernière n'établit pas la matérialité du désordre allégué sur la base de photographies, - le chiffrage porte sur le remplacement de quatre menuiseries à un vantail et une menuiserie à deux vantaux, alors que l'expertise amiable ne vise que la baie du salon, - il n'est pas justifié de l'impossibilité d'utiliser l'appartement, - le préjudice moral n'est pas établi, - à titre subsidiaire, elle est fondée à se prévaloir de la garantie de son assureur décennal ALBINGIA et de celle des entreprises mises en cause par l'expertise et du contrôleur technique qui n'a pas relevé la cause des infiltrations, ainsi que la S.A. SMA, assureur de responsabilité civile promoteur, - contrairement à ce que soutient la S.A. SMA, la jurisprudence de la cour d'appel de RENNES considère que le préjudice de jouissance relève des préjudices immatériels, de sorte que son appel en cause est justifié. La S.A.R.L. ARTI CHAPE FLUIDE (BATI POSE) conclut au rejet des demandes de provision des époux [G] et de toutes demandes financières et formule toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise, en soulignant que : - l'expertise dommages ouvrage sur laquelle les demandeurs se fondent ne mentionne aucune constatation, - l'évaluation des travaux n'est étayée par aucune pièce autre que des devis, qui n'ont pas été discutés contradictoirement, et qui se rapportent à 5 menuiseries alors qu'une seule est concernée, - les demandes indemnitaires sont contestables, alors que les époux [G] n'ont pas quitté leur appartement. La S.A. GAN ASSURANCES, assureur d'ARTI CHAPE FLUIDE, conclut au débouté des époux [G] des demandes de provisions et des sociétés LAC et ALBINGIA de leurs demandes de garantie, et formulent toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise, en relevant aussi que : - le rapport STELLIANT n'a pas constaté la matérialité des désordres en dépit des investigations réalisées et a émis une hypothèse de condensation, - le chiffrage concerne 5 menuiseries sans qu'il soit établi la nécessité d'en remplacer, - le préjudice de jouissance résultant de coulures est contestable, - son contrat ne s'applique pas aux préjudices de jouissance et moraux. La S.A.S. BTP CONSULTANTS conclut au débouté des sociétés LOIRE AMENAGEMENT CONSTRUCTION et ALBINGIA, ainsi que de toute autre partie de prétentions à son encontre, formule à titre subsidiaire toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise, et réclame en tout état de cause la condamnation de LOIRE AMENAGEMENT CONSTRUCTION ou toute autre partie succombante à lui payer une somme de 1 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en soulignant l'absence de constatation de la matérialité des désordres, en contestant la nature décennale des désordres, la participation à l'expertise dommages ouvrage qui n'a pas déterminé la cause des désordres, et en relevant l'absence d'évaluation contradictoire des réparations et l'impossibilité de se prononcer en référé sur les préjudices de jouissance et moral. La SMABTP, assureur de BOUCHEREAU BATIMENT, et la S.A. SMA, assureur de LOIRE AMENAGEMENT CONSTRUCTION, concluent au débouté des époux [G] de leurs demandes de provisions avec constat par voie de conséquence que les appels en garantie des sociétés LAC et ALBINGIA sont sans objet, et en tout état de cause au rejet de ces appels en garantie, et formulent toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise, en soulignant que : - l'expert du cabinet STELLIANT n'a pas constaté la matérialité des désordres, - le chiffrage des travaux de reprise non contradictoire concerne le remplacement de 5 menuiseries sans qu'il soit établi que ce soit nécessaire, - le préjudice de jouissance allégué sans explication du mode de calcul se rapporte à un appartement que les demandeurs n'ont pas quitté, - les préjudices de jouissance et moral ne relèvent pas des garanties des préjudices immatériels, en ce qu'ils ne sont pas des préjudices pécuniaires, - l'imputabilité au lot gros œuvre n'est pas établie. La S.A.S. BOUCHEREAU BATIMENT, citée à une assistante administrative, n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Les époux [K] [G] présentent des copies des documents suivants : - attestation d'assurance LAC, - rapport du 7 décembre 2023 de M. [E] [N] du cabinet STELLIANT au titre de la dommages ouvrage, - devis de réparations, - attestation d'agence immobilière sur la valeur locative, - acte notarié du 31/01/18, - courrier. Les demandeurs ne sauraient obtenir une provision sur le coût de travaux de reprise sur la base des documents produits, alors que : - la cause des ruissellements constatés par l'expert de l'assureur dommages ouvrage n'a pas été identifiée, étant souligné qu'il préconisait des investigations supplémentaires, - le fondement juridique de la demande n'est pas en l'état déterminable entre la responsabilité décennale et la responsabilité contractuelle visées indistinctement par les demandeurs, qui ont pourtant la charge de justifier d'une obligation non sérieusement contestable. Les travaux dont l'indemnisation est réclamée portent en outre sur un ensemble de prestations, dont rien ne vient établir qu'ils sont nécessaires pour remédier aux ruissellements. La demande de provision sur travaux sera donc rejetée. La demande au titre du préjudice de jouissance, très élevée dans son montant, suivra le même sort, dès lors que la gêne à l'habitation des lieux n'est pas permanente, puisque l'expert dommages ouvrage n'a constaté que des traces sèches de ruissellement et que les époux [G] auront du mal à convaincre un juge que leur appartement est rendu inhabitable par la présence de condensation sur une menuiserie dans une pièce de leur appartement. Quant au préjudice moral, le juge des référés se refusera d'en faire l'appréciation, étant donné que les précédentes demandes se heurtent à des contestations sérieuses. Par voie de conséquence, il est inutile de se prononcer sur les appels en garantie. Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent M. [K] [G] et Mme [J] [Z] concernant notamment la condensation sur une ou des menuiseries sont en litige. L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande. Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Le seul fait que les époux [G] soient déboutés de leur demande de provision ne permet pas de considérer qu'ils sont la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, dès lors que leur demande subsidiaire d'expertise est parfaitement légitime au vu des ruissellements anormaux qu'ils subissent. Il convient donc de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens, en attendant le résultat de l'expertise. Il est équitable de ne fixer en l'état aucune indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une expertise confiée à M. [F] [A], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 6], Tél : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 11] avec mission de : * prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport, * se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, * rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables, * rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date, * décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents, * donner son avis sur les préjudices subis, * formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige, Disons que les époux [K] [G] devront consigner au greffe avant le 3 juin 2025, sous peine de caducité, une somme de 2 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert, et que la S.A.R.L. LOIRE AMENAGEMENT CONSTRUCTION devra également consigner une somme de 2 500,00 € avant le 3 juin 2025 sou peine de caducité de ses appels en cause, Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 juin 2026, Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires, Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés. Le greffier, Le président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Articles de loi cités
article L 114-1 du code des assurances est acquisearticle 145 du code de procédure civile.article 1342-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre les
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f96df50ea89248182a991c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA