Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f96e000ea89248182a9ada
- Date
- 3 avril 2025
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Texte intégral
N° RG 24/01130 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NKUS Minute N° 2025/ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 03 Avril 2025 ----------------------------------------- S.A.R.L. [X] [K] C/ [P] [U] --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 03/04/2025 à : la SARL MAUDET-CAMUS AVOCATS - 65 copie certifiée conforme délivrée le 03/04/2025 à : Me Olivier YAU - 216 dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ([Localité 6]-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 13 Mars 2025 PRONONCÉ fixé au 03 Avril 2025 Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : S.A.R.L. [X] [K] (RCS NANTES n° 411956493), dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Me Olivier YAU, avocat au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Mehdi KEDDER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE DEMANDERESSE D'UNE PART ET : Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Céline CAMUS de la SARL MAUDET-CAMUS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES DÉFENDEUR D'AUTRE PART N° RG 24/01130 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NKUS du 03 Avril 2025 PRESENTATION DU LITIGE Dans le cadre d'un projet de rénovation énergétique de sa maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 4], dont la maîtrise d'œuvre était attribuée à la S.A.R.L. AAM, M. [P] [U] a confié des travaux de plomberie chauffage à la S.A.R.L. [X] [K] suivant devis du 12 avril 2021. Se plaignant du non paiement du solde restant dû sur les travaux réalisés selon décompte général définitif du 14 octobre 2022, la S.A.R.L. [X] [K] a fait assigner en référé M. [P] [U] par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024 afin de solliciter le paiement d'une somme provisionnelle de 18 138,98 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022 et d'une somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Dans ses dernières conclusions par lesquelles elle réduit sa demande de provision à 11 329,87 €, la S.A.R.L. [X] [K] fait notamment valoir que : - le défendeur se contredit en lui reprochant l'absence de levée de réserves et en soutenant l'absence de réception, - le défaut de validation du décompte générale définitif (DGD) par le maître d'œuvre ne vaut pas nécessairement contestation sérieuse, celui-ci ayant cessé ses fonctions faute d'avoir été réglé de ses diligences par M. [U], - les seules allégations de son adversaire, non étayées par des avis techniques, ne sauraient constituer une contestation sérieuse, - la réception est expresse, puisque M. [U] a émis des réserves, - la garantie de parfait achèvement est expirée depuis le 29 septembre 2023, délai pendant lequel M. [U] n'a pas agi, - même s'il s'agit de la garantie biennale de bon fonctionnement qui s'applique, elle est expirée depuis le 12 octobre 2024, - tenant compte des contestations sur le prix de la cuvette suspendue et de la perte de subvention de l'ANAH, elle réduit sa demande de provision, les autres contestations n'étant pas étayées. Dans ses dernières conclusions, M. [P] [U] conclut au débouté de la demanderesse avec condamnation de celle-ci au paiement d'une somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en répliquant que : - la demande se heurte à une contestation sérieuse, en ce sens qu'il a émis des réserves quant à l'installation de son système de chauffage, dont il a réclamé la levée par lettre recommandée de mise en demeure du 12 octobre 2022, - les travaux n'ont pas été réceptionnés, - la pompe à chaleur présentait des dysfonctionnements et il n'a pas pu obtenir de renseignements de l'installateur sur les entreprises aptes à réaliser l'entretien de l'installation, - il n'a jamais obtenu les notices de fonctionnement et d'entretien, - les planchers chauffants n'ont pas été équipés d'un boîtier multizone permettant leur réglage indépendant par pièce et les planchers ont été sous dimensionnés, - le panneau de commande n'est toujours pas opérationnel, - le décompte général définitif contient des erreurs et incohérences concernant le prix de la cuvette suspendue, le calcul de la TVA, - une compensation doit être appliquée avec des moins-values pour des vitres brisées et cuvette WC brisée, la retenue de garantie de 5 %, les pénalités de retard, la perte de primes de l'ANAH et des certificats d'économie d'énergie faute de transmission d'un justificatif de qualification RGE exigée à la signature du devis, le coût de l'audit énergétique devenu inutile et le coût de travaux de reprise à prévoir. MOTIFS DE LA DECISION La S.A.R.L. [X] [K] réclame le paiement de son décompte général définitif qui est contesté. La preuve n'est pas rapportée que les travaux ont été réceptionnés. Comme le reconnaît la demanderesse, les conditions d'une réception tacite ou judiciaire ne peuvent être démontrées dans la présente instance. Elle estime qu'une réception expresse serait acquise au prétexte que M. [P] [U] aurait émis des réserves, ce qui sous-entendrait qu'il a réceptionné l'ouvrage. Or le courrier du 30 septembre 2022 dans lequel M. [U] émet des réserves à lever indique expressément en caractères soulignés que : « La réception des travaux de chauffage ne sera prononcée qu'après la levée des réserves listées ci-dessous », ce qui manifeste clairement une volonté de refuser la réception des ouvrages tant que les travaux ne sont pas achevés et fait peser sur l'entreprise une obligation de résultat quant à la levée des réserves qui n'a jamais été contestée, en dépit d'une mise en demeure réitérée par le maître de l'ouvrage le 12 octobre 2022. En outre, M. [P] [U] se prévaut à juste titre d'une contestation qui est tellement sérieuse qu'elle a donné à une pudique déduction de la somme de 6 618,92 € au titre de la perte des primes de l'ANAH dans les dernières conclusions de la demanderesse. Or cette perte non contestée de la subvention résulte du défaut de qualification RGE de l'entreprise pour l'activité de pose de planchers chauffants, qu'elle avait pourtant certifiée pour obtenir le marché. Il est assez curieux que l'auteur d'un faux ose agir en justice pour réclamer le paiement de factures en vertu d'un marché qui n'aurait jamais dû lui être attribué et pour lequel il estime ne pas devoir justifier de la levée des réserves avant réception, sur la base d'un décompte dont il reconnaît qu'il présente des erreurs. La S.A.R.L. [X] [K] conteste même la bonne foi de son client et se plaint de la déduction de moins-values, en mettant en doute les affirmations de son client sans rapporter la preuve du respect de son obligation de résultat. Le décompte présenté par M. [U] est tout aussi crédible que celui de la S.A.R.L. [X] [K], si bien qu'il appartiendra le cas échéant à la juridiction du fond de se pencher sur la question de savoir s'il reste dû quelque chose à l'entreprise pour les travaux qu'elle a réalisés, sans justifier qu'ils sont correctement achevés. Il convient donc de débouter la demanderesse et de laisser les dépens à sa charge. Il est équitable de fixer à 2 000,00 € l'indemnité qui sera fixée à la charge de la demanderesse en application de l'article 700 du code de procédure civile. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Déboutons la S.A.R.L. [X] [K] de sa demande, La condamnons à payer à M. [P] [U] une somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la S.A.R.L. [X] [K] aux dépens. Le greffier, Le président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f96e000ea89248182a9ada
Données disponibles
- Texte intégral
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