Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f96e000ea89248182a9aea
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 25/00035 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NPZC Minute N° 2025/ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 03 Avril 2025 ----------------------------------------- [G] [I] [X] [H] C/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A.S. DOMESTIS S.A. MMA IARD --------------------------------------- copie certifiée conforme délivrée le 03/04/2025 à : la SELARL ARMEN - 30 la SELARL BRG - 206 Me Mathilde LANNEAU-SEBERT - 88 dossier copie électronique délivrée le 03/04/2025 à : L’expert MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ([Localité 9]-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 13 Mars 2025 PRONONCÉ fixé au 03 Avril 2025 Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : Madame [G] [I], demeurant [Adresse 5] Rep/assistant : Me Mathilde LANNEAU-SEBERT, avocat au barreau de NANTES Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 5] Rep/assistant : Me Mathilde LANNEAU-SEBERT, avocat au barreau de NANTES DEMANDEURS D'UNE PART ET : Société d’Assurancs Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS LE MANS n° 775 652 126), dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES S.A.S. DOMESTIS (RCS NANTES n° 498693613), dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES S.A. MMA IARD (RCS [Localité 8] n° 440 048 882), dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES DÉFENDERESSES D'AUTRE PART N° RG 25/00035 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NPZC du 03 Avril 2025 PRESENTATION DU LITIGE Mme [G] [I] et M. [X] [H] ont confié à la S.A.S. DOMESTIS des travaux de rénovation de leur maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 10] selon devis du 16 mai 2023, et moyennant le prix de 61 914,51 € TTC. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 15 janvier 2024. Soutenant qu’ils ont été contraints de signer le procès-verbal de réception de travaux avec les seules réserves acceptées par la société, que de nouveaux désordres sont apparus et qu’aucun accord n’a pu être trouvé sur la levée de réserves, Mme [G] [I] et M. [X] [H] ont fait assigner en référé la S.A.S. DOMESTIS et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société DOMESTIS, selon actes de commissaire de justice des 2 et 6 janvier 2025, afin de solliciter l’organisation d’une expertise. La S.A.S. DOMESTIS, la S.A. MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, formulent toutes protestations et réserves. MOTIFS DE LA DECISION Mme [G] [I] et M. [X] [H] présentent des copies des documents suivants : - extrait Pappers société DOMESTIS, - situation au répertoire SIRENE MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, - extrait Pappers société MMA IARD, - attestations d’assurance MMA, - devis DOMESTIS, - facture DOMESTIS n°12105759, - PV de réception 15 janvier 2024, - courriel à DOMESTIS du 24 janvier 2024, - courrier recommandé à DOMESTIS du 13 mars 2024, - procès-verbal de constat d’huissier de Me [K] du 6 mars 2024, - rapport d’expertise amiable du cabinet ARTHEX du 7 mai 2024, - échanges courriers, - convocation conciliateur de justice 28 juin 2024. Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent Mme [G] [I] et M. [X] [H] concernant notamment la levée de réserves affectant des travaux de rénovation réalisés sur leur maison d’habitation sont en litige. L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande. Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une expertise confiée à M. [T] [J] expert près la cour d’appel de [Localité 11], demeurant [Adresse 4], Portable : [XXXXXXXX01], mèl: [Courriel 7] avec mission de : * prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport, * se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, * rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables, * rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date, * décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents, * donner son avis sur les préjudices subis, * proposer le cas échéant un compte entre les parties, * formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige, Disons que Mme [G] [I] et M. [X] [H] sont dispensés du versement d'une avance à valoir sur les honoraires de l’expert au titre de l'aide juridictionnelle, Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mai 2026, Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs sous réserve les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Le greffier, Le président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f96e000ea89248182a9aea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA