Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f96e300ea89248182a9cd6
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/00211 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NTXW Minute N° 2025/ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 03 Avril 2025 ----------------------------------------- [X] [Y] C/ [U] [V] S.A.S. [9] --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 03/04/2025 à : la SELARL [8] copie certifiée conforme délivrée le 03/04/2025 à : Me Jean-François IORIO - PARIS dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES (Loire-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 13 Mars 2025 PRONONCÉ fixé au 03 Avril 2025 Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : Madame [X] [Y], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Justine GENTILE de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Jean-François IORIO, avocat au barreau de PARIS DEMANDERESSE D'UNE PART ET : Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 6] Non comparante et non représentée S.A.S. [9] (RCS [Localité 13] N°[N° SIREN/SIRET 5]), dont le siège social est sis [Adresse 11] Non comparante et non représentée DÉFENDEURS D'AUTRE PART N° RG 25/00211 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NTXW du 03 Avril 2025 PRESENTATION DU LITIGE Contexte : Mme [X] [Y] et M. [U] [V] se sont mariés le [Date mariage 4] 2000 après avoir adopté le régime de participation aux acquêts par contrat de mariage. De leur union est issu un enfant, [D], né le [Date naissance 2] 2001. Par jugement du 13 octobre 2009, le juge aux affaires familiales de NANTES a prononcé le divorce des époux, fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à 500 € par mois, fixé le montant de la prestation compensatoire due à l'épouse à 40 000 € et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Suivant arrêt du 14 décembre 2010, ces dispositions ont été confirmées, sauf le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant qui a été réduit à 400 € par mois. Selon jugement du juge aux affaires familiales du 2 mai 2016, Me [D] [Z] a été désigné en qualité de notaire chargé des opérations de liquidation et partage. Par jugement du 4 décembre 2018, le juge aux affaires familiales a fixé l'évaluation du bien immobilier situé [Adresse 1] à 395 000 €, dit que Mme [X] [Y] était débitrice d'une indemnité d'occupation de 1 500 € par mois depuis le 17 mai 2012, dit que serait attribué à Mme [X] [Y] le lot comprenant la maison de [Localité 15], le véhicule LANCIA, la moitié du compte joint [10] à charge pour elle de supporter le solde du prêt [10], de verser une soulte à M. [U] [V] et de supporter la moitié de la provision sur frais de partage, dit que serait attribué à M. [U] [V] le lot comprenant le véhicule MERCEDES, la moitié du compte joint [10], la soulte due par Mme [X] [Y] à charge pour lui de supporter la moitié de la provision sur frais, renvoyé les parties devant le notaire. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de RENNES du 16 décembre 2019. Suivant arrêt du 2 février 2022, la cour d'appel de RENNES a confirmé un jugement du 18 février 2020 du tribunal correctionnel condamnant M. [U] [V] pour non paiement de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, et par réformation, accordé une somme de 2 500 € à Mme [X] [Y] au titre de son préjudice moral et une indemnité au titre des frais d'appel. Sur l'assignation de Mme [X] [Y] devant le juge aux affaires familiales sollicitant l'homologation d'un acte liquidatif de partage établi par Me [D] [Z], l'affaire a été plaidée à l'audience du 4 septembre 2024 avec un délibéré annoncé au 6 janvier 2025, lequel a été prorogé au 8 septembre 2025. Sur requête, le juge de l'exécution a autorisé Mme [X] [Y] à faire pratiquer des saisies conservatoires pour garantie de la somme de 75 000 € en l'étude de notaire de Me [W] [T] à [Localité 7] chargée de la succession du père de M. [U] [V] et entre les mains de l'agence de [Adresse 12] de la [16]. Une saisie conservatoire a été exécutée le 21 janvier 2025 entre les mains de Me [W] [T] et elle a été dénoncée le 29 janvier 2025 à M. [U] [V]. La présente procédure : Soutenant qu'après vente du domicile conjugal, l'état liquidatif prévoyait le versement d'une soulte de 34 854,72 € par M. [V], qu'elle n'a pas perçu la somme disponible au titre du compte d'administration qui lui revient en intégralité et qu'il lui est dû une somme de 16 042,98 € au titre des pensions alimentaires impayées entre juillet 2021 et décembre 2023, Mme [X] [Y] a fait assigner en référé M. [U] [V] et la S.A.S. [9] selon actes de commissaire de justice du 18 février 2025 afin de solliciter : - l’autorisation pour la S.A.S. [9] de lui verser la somme de 259 136,03 € consignée à son profit sur le compte d'administration de l'office notarial, - la condamnation de M. [U] [V] à lui payer la somme de 34 854,72 € à titre de provision représentant la soulte qui lui est due et la somme de 16 042,98 € au titre des pensions alimentaires impayées, en ordonnant en tant que de besoin à Me [T] et à la [16] de se libérer des sommes qu'elles détiennent pour le compte de M. [V] à concurrence des condamnations prononcées à son encontre, - la condamnation de M. [V] au paiement d'une somme de 4 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [U] [V], cité par acte conservé à l'étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, et la S.A.S. [9], citée à une notaire salariée, n’ont pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'état liquidatif rectificatif dressé le 15 juin 2021 par Me [D] [Z], notaire associé de la S.A.S [14], qu'il prévoyait notamment l'attribution, conformément aux décisions du juge, d'une partie du solde créditeur du compte d'administration de l'office notarial pour le montant de 259 136,03 € et le paiement d'une soulte de 34 854,72 € par M. [U] [V] (page 28 de l'acte) pour remplir les ex-époux de leurs droits. Le notaire a dressé un procès-verbal de carence, M. [U] [V] n'ayant pas comparu pour signer l'acte. Les conclusions responsives et récapitulatives de Mme [X] [Y] dans l'instance en homologation de l'état liquidatif proposé par le notaire permettent de constater que l'argumentation qui a été développée par M. [U] [V] n'explique certainement pas la durée du délibéré, tant ses moyens tenant à un prétendu manque de clarté de l'acte, un supposé handicap visuel, sont dénués de pertinence et de sérieux. D'ailleurs, cité en référé, M. [U] [V] n'a pas daigné se présenter ni constituer avocat pour soutenir la moindre contestation. Il ressort d'un décompte que le montant total des pensions alimentaires impayées entre juillet 2021 et décembre 2023 s'élève à 16 042,98 € et il a été justifié de certificats de scolarité de l'enfant pendant cette période. Il convient donc de faire droit aux demandes, sauf à préciser que les dispositions concernant les tiers saisis ne sont pas nécessaires, le code des procédures civiles d'exécution définissant les modalités de poursuite et de conversion des mesures de saisies conservatoires. Il est équitable de fixer à 2 000,00 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens qui sera due à Mme [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Autorisons la S.A.S. [9] à verser à Mme [X] [Y] la somme provisionnelle de 259 136,03 € consignée à son profit sur le compte d'administration de l'office notarial à valoir sur ses droits dans le partage, Condamnons M. [U] [V] à payer à Mme [X] [Y] la somme de 34 854,72 € à titre de provision représentant la soulte qui lui est due au titre du partage et la somme de 16 042,98 € à titre de provision sur les pensions alimentaires impayées, Condamnons M. [U] [V] à payer à Mme [X] [Y] une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [U] [V] aux dépens. Le greffier, Le président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f96e300ea89248182a9cd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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