Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f96e320ea89248182a9d0c
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
N° RG 25/00276 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NUGZ Minute N° 2025/ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 03 Avril 2025 ----------------------------------------- S.A.S. [E] CONSTRUCTIONS C/ [V] [S] --------------------------------------- copie certifiée conforme délivrée le 03/04/2025 à : la SELARL ROULLEAUX-[Localité 5] AVOCAT - 9 dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ([Localité 6]-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 13 Mars 2025 PRONONCÉ fixé au 03 Avril 2025 Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : S.A.S. [E] CONSTRUCTIONS (RCS NANTES n° 318 532 074), dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES DEMANDERESSE D'UNE PART ET : Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 2] Comparant DÉFENDEUR D'AUTRE PART N° RG 25/00276 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NUGZ du 03 Avril 2025 PRESENTATION DU LITIGE Suivant contrat de construction de maison individuelle du 24 mai 2021, M. [V] [S] a confié à la S.A.S. [E] CONSTRUCTIONS la construction d'une maison d'habitation au prix de 163 391,83 € sur un terrain situé [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 1]). Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 28 juillet 2023 et une somme de 1 730,62 € a été séquestrée en vertu d'une convention destinée à garantir la levée des réserves. Soutenant qu'elle a levé les réserves et qu'elle n'a pu obtenir le déblocage amiable de la somme séquestrée, la S.A.S. [E] CONSTRUCTIONS a fait assigner en référé M. [V] [S] selon acte de commissaire de justice du 20 février 2025 afin de solliciter la condamnation du défendeur au paiement d'une somme de 1 730,62 € de provision avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, celle de 400,00 € de provision sur son préjudice financier avec les mêmes intérêts, et celle de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. M. [V] [S] s'oppose à la demande, en soutenant qu'il a seulement exigé des finitions à la hauteur de ce qui était convenu, que plusieurs réserves ont été levées par son action directe auprès des artisans, que des portes ont été posées rayées, que l'enduit endommagé par un échafaudage a été mal réparé, alors qu'un artisan lui a dit qu'il pouvait le faire pour 1 600 € et qu'il a proposé une solution amiable en levant le séquestre, à condition de récupérer 1 700 € pour faire les travaux. Il réclame une somme de 500 € au titre de son préjudice moral. La S.A.S. [E] CONSTRUCTIONS maintient sa demande en soulignant que les contestations ne sont pas sérieuses, les désordres allégués ne pouvant pas justifier la retenue de la somme de 5 % séquestrée. MOTIFS DE LA DECISION La S.A.S. [E] CONSTRUCTIONS ne produit pas de quitus de levée des réserves et ne rapporte pas la preuve, par un autre moyen, de la levée des réserves. Sa demande se heurte donc à une contestation sérieuse. La demande reconventionnelle concernant l'indemnisation d'un préjudice moral relève du juge du fond dès lors qu'elle suppose l'examen détaillé de fautes commises par le constructeur et de leurs conséquences subjectives sur le psychisme de son client. Il n'y a pas lieu de s'attarder plus sur ce litige qui, d'une valeur inférieure à 5 000 €, ne relève pas de la compétence d'attribution de la présente juridiction et aurait dû être précédé d'une tentative de résolution amiable en vertu des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Déboutons la S.A.S. [E] CONSTRUCTIONS de sa demande, Rejetons la demande reconventionnelle, Condamnons la S.A.S. [E] CONSTRUCTIONS aux dépens. Le greffier, Le président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Articles de loi cités
article 750-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f96e320ea89248182a9d0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA