Tribunal JudiciaireService des Criées
Tribunal Judiciaire · Service des Criées — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f9717c0ea89248182aa8b1
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 32 188 333 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DE DESISTEMENT Le 8 avril 2025 N° RG 24/00151 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N4KE 78A Jugement rendu le 8 avril 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière, CREANCIER POURSUIVANT Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 8] » sise [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son syndic la société FONCIA LVM SAS au capital de 321883,33 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 304.970.726 dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE PARTIE SAISIE Monsieur [R] [E] [W] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (PAKISTAN) [Adresse 4] [Localité 6] comparant -------------------- 08/04/2025 -------------------- L’an deux mil vingt cinq et le huit avril ; Vu le commandement délivré le 16 avril 2024 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 8] » sise [Adresse 5] à M. [R] [E] [W], publié le 29 mai 2024 volume 2024 S n°128 au service de publicité foncière de [Localité 9] 2 ; Vu l'assignation en date du 11 juillet 2024, délivrée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 8] » sise [Adresse 5] à M. [R] [E] [W], aux fins de comparaître à l'audience d'orientation ; Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 11 juillet 2024 comportant l'état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Localité 11] (95), un appartement (lot 23) avec cave (lot 65) et séchoir (lot 107) dépendant d'un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sise [Adresse 4] cadastré section AE n°[Cadastre 2] appartenant à M. [R] [E] [W] ; Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 8] » sise [Adresse 5] demande au juge de l'exécution de : - constater le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] avec toutes suites et conséquences, - ordonner la radiation du commandement en date du date du 16 avril 2024, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] 2, le 29 mai 2024 sous les références 9504P02 S00128, - laisser à la charge de Monsieur [W] les frais de saisie engagés. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 2025. A l'audience, M. [R] [E] [W] ne s’est pas opposé au désistement. Sur les dépens comprenant les frais de saisie, il indique les avoir réglés. La décision est rendue le même jour. MOTIFS DE LA DECISION En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. L'article 384 du code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ». L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 8] » sise [Adresse 5] déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance à l'encontre du débiteur saisi. M. [R] [E] [W] ne s’est pas opposé au désistement. Il convient en conséquence de constater le désistement et l'extinction de l'instance du syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 8] » sise [Adresse 5] à l'encontre de M. [R] [E] [W] par l'effet de ce désistement. M. [R] [E] [W] indique avoir d'ores et déjà payé les frais de saisie. En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge de la partie défenderesse qui les a d'ores et déjà payés. Par ailleurs, selon l’article R322-9 du code des procédures civile d’exécution, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable et en l’espèce, il n’est pas relevé d’opposition de créanciers inscrits à la demande de radiation. Dès lors il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ; Constate le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 8] » sise [Adresse 5] à l'encontre de M. [R] [E] [W] ; Constate en conséquence l'extinction de l'instance introduite par le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 8] » sise [Adresse 5] contre M. [R] [E] [W] et Dit que l'affaire sera retirée du rôle ; Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [R] [E] [W] qui les a d'ores et déjà payés ; Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 16 avril 2024 et publié le 29 mai 2024 volume 2024 S n°128 au service de publicité foncière de [Localité 9] 2, ainsi que de toutes les mentions en marge ; La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des Criées
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f9717c0ea89248182aa8b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA