Tribunal JudiciaireChambre Correct. - LDI
Tribunal Judiciaire · Chambre Correct. - LDI — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f972a60ea89248182aac0f
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 497 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS N° RG 23/00155 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GEOF - parquet 23137000091 - minute ***** DÉLIBÉRÉ du DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ À l’audience publique du 13/02/2025 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Madame Anna BACCHIDDU, greffier Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 10 avril 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Anjna bacchiddu, greffier. DEMANDERESSE Mme [H] [R] née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 6] (NORD), demeurant [Adresse 2], représentée par Me Hélène GALLUET, avocat au barreau de VALENCIENNES D’une part, DÉFENDERESSE Mme [W] [B] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 5] (NORD), demeurant [Adresse 4], représentée par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES D’autre part, FAITS ET PROCEDURE Mme [W] [B] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 18 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 3 mai 2022, étant conducteur d'un véhicule terrestre à moteur involontairement causé une incapacité totale de travail d'une durée inférieure à trois mois sur la personne de Mme [H] [R] Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de Mme [H] [R] a été déclarée recevable. Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 1000 euros de provision à valoir sur son préjudice corporel, outre 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l'affaire pour statuer sur l'action civile en l'audience du 14 décembre 2023. L'expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 1er aout 2024. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a fait savoir qu'elle n'entendait pas intervenir au titre des débours définitifs qu’elle a exposés pour le compte de la partie civile afin d’en demander le remboursement au condamné et elle a fait connaître ses débours définitifs au titre des prestations servies. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties. Les avocats des parties représentées ont été avisés par voie électronique des différents renvois et notamment en l'audience du 13 février 2025 pour plaidoirie en application de la convention régionale sur la communication électronique en matière de procédure civile et de liquidation des dommages et intérêts de la cour d’appel de Douai du 8 juillet 2016. Par conclusions déposées et visées à l'audience Mme [H] [R], représentée par son conseil, demande au tribunal de Condamner Mme [W] [B] à réparer l'entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer : au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :➢ 60 euros pour les dépenses de santé actuelles ;➢4974 euros au titre de la perte de gains professionnels actuelsau titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :➢ 428 euros pour déficit fonctionnel temporaire ;➢2000 euros pour souffrances endurées ;➢1000 euros pour préjudice esthétique temporaire ;Condamner Mme [W] [B] à payer à Mme [H] [R] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale outre aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire. Par conclusions déposées à l'audience Mme [W] [B] sollicite de voir fixer les préjudices comme suit : au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :➢ 60 euros pour les dépenses de santé actuelles ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :➢ 621,25 euros pour déficit fonctionnel temporaire ;➢2000 euros pour souffrances endurées ;➢1000 euros pour préjudice esthétique temporaire ;la débouter au titre de la perte de salaire et au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [H] [R] Aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. L'article 3 ajoute que l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. L'auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d'imputabilité entre ces derniers et l'infraction dont l'auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe. Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l'infraction. En outre il est statué conformément à l'article 4 du code de procédure civile selon lequel l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c'est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable. Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d'un dommage corporel en vue d'obtenir le remboursement des prestations versées à l'assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s'exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l'exclusion des postes de préjudice à caractère personnel. Mme [W] [B] a été pénalement condamné pour avoir involontairement blessé Mme [H] [R] suite à un accident de la circulation. Mme [H] [R], au moment de l'accident survenu le 3 mai 2022, présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits : « des contusions musculaires du rachis et des membres, sans caractère de gravité et sans lésion osseuse organique profonde » Les conclusions de l'expertise judiciaire sont les suivantes : « Sont imputables au traumatisme du 3 mai 2022 : des contusions musculaires du rachis et des membres, sans caractère de gravité et sans lésion osseuse organique profondearrêt de travail professionnel du 4 au 12 juin 2022reprise de l'activité professionnelle à temps partiel du 13 juin jusqu'au 29 juillet 2002balnéothérapie à la fréquence d'une à deux séances hebdomadaire du 13 juin 2022 21 octobre 2022rééducation par kinésithérapie jusqu'à la date de consolidationconsultation d'ostéopathie du 24 mai 2022,Consolidation : 21 octobre 2022 Préjudices temporaires : dépenses de santé actuelles : séance d'ostéopathie du 24 mai 2022souffrances endurées 1,5/7préjudice esthétique temporaire de 1/7 du 3 mai au 13 mai 2022déficit fonctionnel temporaire total le 3 et 4 mai 2022 de classe II du 5 au 12 juin 2022 et ce classe I du 13 juin au 21 octobre 2022Perte de gain professionnel actuel : arrêt de travail professionnel du 4 mai au 12 juin 2022 et reprise à temps partiel du 13 juin jusqu'au 29 juillet 2022. » La date de consolidation proposée par l'expert sera retenue en l'absence de toute opposition sur ce point. Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac. Sur les préjudices patrimoniaux Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu'il s'agisse de ceux qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers. Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social se sont élevées à 897,92 €. Mme [H] [R] sollicite en outre à ce titre la somme de 60€ demande acceptée par Mme [W] [B] de sorte qu'il conviendra d'y faire droit. Perte de gains professionnels actuels Ce poste de préjudice indemnise la perte de salaires subie par la victime, de la date du dommage jusqu'à la date de consolidation, soit en l'espèce du 3 mai 2022 au 21 octobre 2022. La perte de revenus se calcule en net (et non en brut) et hors incidence fiscale. Il convient de prendre en compte le revenu mensuel net imposable avant prélèvement fiscal. L'évaluation de ce préjudice se réalise à partir des revenus déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leur regroupement d'apprécier les revenus nets professionnels perçus par la partie civile au moment de la réalisation du dommage et la perte subie pendant la période d’incapacité temporaire et totale de travail imputable aux faits. En l'espèce, Mme [H] [R] sollicite la somme de 4439 € suite à l'arrêt de travail imputable et 535 € en raison de la reprise à temps partiel. Elle produit un uniquement justificatif au moyen d'une attestation comptable établit le 8 octobre 2024 par un expert-comptable qui certifie que Mme [H] [R] kinésithérapeute a subi une perte de salaire nette en 2022 à la suite de l'accident de 4439€ du 4 mai 2022 au 12 juin 2022 et de 535€ net du 13 juin 2022 au 29 juillet 2022. Mme [W] [B] s'y oppose. Sur ce, l'expert retient un arrêt de travail professionnel imputable du 4 au 12 juin 2022 ainsi que la reprise à temps partiel du 13 juin au 29 juillet 2022. Il y a lieu de déduire les indemnités journalières perçues à hauteur de 2313,52€ de sorte que le préjudice s'établit à la somme de 2660,48 €. 2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Le déficit fonctionnel temporaire Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 28 euros par jour. En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à un déficit fonctionnel temporaire total le 3 et 4 mai 2022, de classe II du 5 au 12 juin 2022 et de classe I du 13 juin au 21 octobre 2022 en raison de la persistance des courbatures et de douleurs u rachis dorsolombaire. Si Mme [W] [B] acquiesce à la fixation du préjudice à hauteur de 621,25 € en corrigent une erreur de calcul, force est de constater que la demande est limitée à la somme de 428 € de sorte que le préjudice sera fixé à ladite somme conformément à la demande. Les souffrances endurées Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l'expert judiciaire à 1,5 sur une échelle de 7 et les parties s'accordent à fixer le préjudice à la somme de 2000€. Le préjudice esthétique temporaire La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique. Les parties s'accordent à la fixation du préjudice à hauteur de 1000€. En conséquence, le préjudice corporel de Mme [H] [R] est fixé comme suit : Poste de préjudice Montant alloué à la victime Préjudices patrimoniaux: 1° dépenses de santé actuelles 2° PGPA TOTAL PP 60,00 2660,48 2720,48 Préj. extra-patrimoniaux: 1° déficit fonctionnel temporaire 2° souffrances endurées 4° préjudice esthétique permanent TOTAL PEP 428,00 2000,00 1000,00 3428,00 TOTAL 6 148,48 € Il appartient aux parties de faire les comptes au regard des acomptes versés. Sur les demandes accessoires L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que “ Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés.” Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens. Si les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de Mme [W] [B] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code. Mme [W] [B] sera condamnée à payer à Mme [H] [R] une somme de 500 € au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par elle en application de l'article 475-1 code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement par ordonnance contradictoire à l'égard de Mme [W] [B] et Mme [H] [R] par ordonnance contradictoire à signifier à l'égard de la CPAM du Hainaut Ordonnons la liquidation du préjudice corporel subi par Mme [H] [R] en raison des faits commis le 3 mai 2022 par Mme [W] [B] comme suit : Poste de préjudice Montant alloué à la victime Préjudices patrimoniaux : 1° dépenses de santé actuelles 2° PGPA TOTAL PP 60,00 2660,48 2720,48 Préj. extra-patrimoniaux: 1° déficit fonctionnel temporaire 2° souffrances endurées 4° préjudice esthétique permanent TOTAL PEP 428,00 2000,00 1000,00 3428,00 TOTAL 6 148,48 € CONDAMNE Mme [W] [B] à payer à Mme [H] [R] une indemnité de cinq mille cent quarante-huit euros et quarante-huit centimes, en denier et quittances au titre de la liquidation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision précédemment accordée assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE Mme [W] [B] à payer à Mme [H] [R] cinq cent euros en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; CONDAMNE Mme [W] [B] aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 475-1 du Code de procédure pénalearticle 800-1 du code de procédure pénale énonce quarticle 800-1 du code de procédure pénalearticle 2 du code de procédure pénalearticle 4 du code de procédure civile selon leqarticle 10 du code de procédure pénale et de larticle 475-1 code de procédure pénale.article 475-1 du code de procédure pénalearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre Correct. - LDI
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f972a60ea89248182aac0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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