Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f974fd0ea89248182ab321
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 614 339 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE ORDONNANCE DU : 10 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00173 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVCE AFFAIRE : Etablissement public HABITAT ET METROPOLE C/ [J] [F] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE Service des référés ORDONNANCE DE REFERE 1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE GREFFIERE : Céline TREILLE PARTIES : DEMANDERESSE Etablissement public HABITAT ET METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDERESSE Madame [J] [F], demeurant [Adresse 2] non représentée Débats tenus à l'audience du : 20 Mars 2025 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 10 Avril 2025 DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 28 mai 2024, l’établissement public Habitat et Métropole a consenti à Mme [J] [R] épouse [F] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] pour une durée de 9 années à compter du 05 juin 2024 et pour un loyer mensuel hors indexation, taxes et charges de 428,17 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, l’établissement public Habitat et Métropole a assigné Mme [J] [R] épouse [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail. L'affaire est retenue à l'audience du 20 mars 2025. Sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile, l’établissement public Habitat et Métropole sollicite de voir : - Prononcer la résiliation du bail au torts et grief de Mme [J] [F], - Condamner Mme [J] [F] à libérer les locaux de sa personne, biens et tous occupants de son chef, en faisant s’il y a lieu procéder à l’ouverture des portes et faute pour elle de le faire, ordonner l’expulsion tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en forme ordinaire, éventuellement avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, - Autoriser Habitat et Métropole à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls du locataire, - Condamner Mme [J] [F] à payer la somme de 4 082,43 euros, à titre de provision au titre des loyers impayés à la date du 24 décembre 2024, outre intérêt au taux légal à compter du commandement de payer, somme à parfaire, - Condamner Mme [J] [F] à payer à titre d’indemnité d’occupation et à titre provisionnel, une somme mensuelle équivalente au montant actuel du loyer, taxes et charges locatives en sus, augmentation contractuelle et indexation légale comprises et ce jusqu’à libération effective des lieux, - Rejeter toute demandes plus amples ou contraires formulées par la partie adverse, - Condamner Mme [J] [F] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Mme [J] [F] à payer les entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi que le coût de la présente assignation. L’établissement public Habitat et Métropole expose que la locataire ne paye plus les loyers, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse. Le bailleur actualise sa créance à 6 143,39 euros au 20 mars 2025, mois de février inclus. Mme [J] [R] épouse [F], régulièrement citée après vérification du nom du destinataire sur la boîte aux lettres par le commissaire de justice, ne comparait pas à l'audience. L'affaire est mise en délibéré au 10 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 834 du Code procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail. L'article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Selon les stipulations du bail, « à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer et de ses accessoires, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit et l’expulsion aura lieu sur simple ordonnance de référé rendue par le juge compétent, sans préjudice du paiement de toutes les sommes dues au bailleur au titre du loyer et de ses accessoires, ainsi que de tous dommages et intérêts. ». Un commandement de payer les loyers a été signifié à Mme [J] [R] épouse [F] le 18 novembre 2024 pour la somme principale de 2 711,15 euros, terme du mois d’octobre 2024 inclus. Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 19 décembre 2024. Mme [J] [R] épouse [F] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée. Il n'est pas sérieusement contestable qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés. Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 20 mars 2025, terme du mois de février 2025 inclus, s'élèvent à 6 143,39 euros. Il convient donc de condamner Mme [J] [R] épouse [F] à payer à l’établissement public Habitat et Métropole la somme provisionnelle de 6 143,39 euros, arrêtée au 20 mars 2025, terme du mois de février 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 18 novembre 2024 sur la somme de 2 711,15 euros et sur le surplus à compter de la signification de l’ordonnance. En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la société French Digital est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 148,22 euros et à payer à l’office public Habitat et Métropole la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 695 du Code de procédure civile, les frais d’assignation sont compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, CONSTATE la résiliation du bail liant l’établissement public Habitat et Métropole à Mme [J] [R] épouse [F] pour défaut de paiement des loyers au 19 décembre 2024 ; DIT que Mme [J] [R] épouse [F] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ; A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; CONDAMNE Mme [J] [R] épouse [F] à payer à l’établissement public Habitat et Métropole les sommes suivantes : - 6 143,39 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 20 mars 2025, terme du mois de février 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 18 novembre 2024 sur la somme de 2 711,15 euros et sur le surplus à compter de la signification de l’ordonnance ; - une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er mars 2025 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ; - 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [J] [R] épouse [F] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 148,22 euros. LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Séverine BESSE Grosse + Copie : Me Stéphanie PALLE COPIES- - DOSSIER Le 10 Avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f974fd0ea89248182ab321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA