Tribunal JudiciaireChambre 02 LIQUIDAT COMTE
Tribunal Judiciaire · Chambre 02 LIQUIDAT COMTE — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f978800ea89248182abf40
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 342 921 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° minute : 25/00022 N° RG 24/00704 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JVPB Chambre : 02 LIQUIDATION DE COMMUNAUTE Section : 1 Me Jean-philippe BOREL, vestiaire : E28 Me Perrine CORU, vestiaire : C8 JUGEMENT du 08 Avril 2025 DEMANDEUR Madame [M] [K] [Adresse 5] [Localité 9] de nationalité Française née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] représentée par Me Jean-philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON DÉFENDEUR Monsieur [I] [E] [Adresse 4] [Localité 7] de nationalité Française né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11] représenté par Me Perrine CORU, avocat au barreau d’AVIGNON COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente a assisté aux débats : Mme Clélia PARADAS, Greffière En présence de [G] [R], attachée de justice DÉBATS Audience du 20 Janvier 2025 JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière copies délivrées le CC + CE à Me Jean-philippe BOREL et à Me Perrine CORU CC à Maître [Y] [W], notaire Exposé du litige : Madame [K] et Monsieur [E] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années. De cette relation sont issus deux enfants, [O] [K] [E], née le [Date naissance 8] 2007 et [V] [K] [E], née le [Date naissance 3] 2010. Le couple s’est séparé fin 2019. Pendant la vie commune, Madame [M] [K] et Monsieur [I] [E] ont acquis par acte en date du 10 août 2012 un terrain à bâtir en indivision pour moitié chacun, sis à [Adresse 4], cadastré section C numéro [Cadastre 6], pour une surface totale de 00ha11a08ca. Ils ont fait édifier, sur ledit terrain, une maison d’habitation. L’achat et la construction ont été financés par le biais de deux crédits souscrits auprès du [12]. Un jugement avant dire droit du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’AVIGNON en date du 29 juin 2020 a attribué la jouissance du logement familial indivis à Monsieur [E] A défaut de pouvoir parvenir à un partage amiable, Madame [M] [K] a assigné Monsieur [I] [E] devant la présente juridiction, par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, aux fins de voir : - ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [M] [K] et Monsieur [I] [E] ; - commettre un juge commissaire au partage ; - désigner Maître [Y] [W], Notaire à [Localité 9], ou à défaut tel Notaire, qui aura pour mission de procéder au partage ; - attribuer à Monsieur [E] le bien immobilier dépendant de l’indivision, sis à [Adresse 4], cadastré section C numéro [Cadastre 6], pour une surface totale de 00ha11a08ca ; - fixer la valeur vénale du bien indivis à la somme de 271.000 euros ; - dire et juger qu’il y a lieu de tenir compte des droits de chacun dans l’indivision à hauteur de 50/50; - fixer la créance que détient Madame [M] [K] sur l’indivision à la somme de 3.679,21 euros ; - fixer la date de la jouissance divise au 29/06/2020 ; - condamner Monsieur [I] [E] à verser à l’indivision une somme de 1 100 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation et ce avec effet rétroactif à compter du mois de juillet 2020 et jusqu’au partage définitif ; - renvoyer les parties devant le Notaire commis aux fins de poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [M] [K] et Monsieur [I] [E], et aux fins d’établir l’acte de partage sur les bases des dispositions du jugement à intervenir en ce qui concerne les désaccords subsistants ; - dire et juger que le notaire désigné devra établir un état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation ; - condamner Monsieur [I] [E] à verser à Madame [M] [K] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ou aux entiers dépens de l’instance ; - A défaut, ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de comptes liquidation et partage en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, sauf ceux de mauvaise contestation, avec distraction au profit des avocats . Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2024, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l'exposé des moyens de fait et de droit, Madame [M] [K] a maintenu ses demandes initiales et a sollicité que Monsieur [I] [E] soit débouté de sa demande de créances sur l’indivision. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 mai 2024, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l'exposé des moyens de fait et de droit, Monsieur [I] [E] sollicite de voir : - ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [E] et Madame [K]. - désigner, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, Me [Y] [W], notaire à [Localité 9] et à défaut d’accord, Monsieur le Président de la chambre des Notaires de Vaucluse avec faculté de délégation en vue d’élaborer un projet de liquidation de l’indivision. - désigner le magistrat chargé de suivre et surveiller le bon déroulement des opérations et statuer sur toute demande. - dire qu’en cas d’empêchement du Notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente, - préciser que le Notaire convoquera les parties par tous moyens, - dire que les parties peuvent se faire assister par le Conseil de leur choix, - autoriser le Notaire à faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des parties sans que le secret professionnel puisse être opposé et notamment auprès des créanciers, de l’administration fiscale, des banques et du fichier FICOBA. - dire que, en cas d’accord des parties sur la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux, le Notaire établira l’acte de partage et en informera le juge. - dire qu’en cas de désaccord, le Notaire devra établir un procès-verbal de carence ou de difficulté et rédigé un projet de partage. - dire que Monsieur [E] dispose d’une créance contre l’indivision : - Au titre des échéances de crédit payées seuls depuis le 07/08/2012 - Au titre des taxes foncières et assurance habitation - Au titre des travaux de conservation et d’amélioration. - fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [E] à l’indivision à la somme de 720 € par mois depuis le 29 juin 2020. - débouter Madame [K] de la créance qu’elle réclame. - dire que chacun des époux conservera à sa charge se propres frais et dépens engagés. Par ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture de la procédure a été prononcée, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 20 janvier 2025. Le jugement a été mis en délibéré au 17 mars 2025, délibéré prorogé au 27 mars 2025 puis au 8 avril 2025. Exposé des motifs : Sur le partage judiciaire : En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention. En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal». Il convient en conséquence de faire droit à la demande des parties et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et des intérêts patrimoniaux entre Madame [M] [K] et Monsieur [I] [E]. Il convient également de faire droit à leur demande de désignation de Me [Y] [W], notaire à [Localité 9], ainsi que d’un juge chargé de surveiller et contrôler le déroulement desdites opérations. Sur les points d’accord : Il convient de constater que les parties s’accordent sur la fixation de la valeur du bien immobilier indivis à la somme de 271.000 €. Sur les points de désaccords à trancher préalablement : - Sur la demande de fixation de la date de jouissance divise au 29 juin 2020 : En vertu des dispositions de l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. En l’espèce, Madame [M] [K] sollicite que la date de jouissance divise soit fixée au 29 juin 2020, date à laquelle Monsieur [I] [E] s’est vu attribuer la jouissance du domicile familial indivis. Madame [M] [K] opère manifestement une confusion entre la date de jouissance à titre exclusif du bien indivis et la date de jouissance divise qui est celle du partage et qui correspond ainsi à la date de la clôture des comptes de l’indivision. Eut égard à cette confusion, Madame [M] [K] sera déboutée de ce chef de demande. La date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet de partage. - Sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur [I] [E] : Les parties s’accordent sur le point de départ de l’indemnité d'occupation due par Monsieur [I] [E] en faveur de l’indivision au 29 juin 2020. Le [13] a évalué la valeur locative du bien immobilier indivis à la somme de 900 € par mois (cf rapport d’expertise du 30 mai 2022) . Les avis de valeur locative produits par Madame [M] [K] sont moins récents que le rapport d’expertise. Conformément aux usages liés à la précarité de l’occupation du bien dans un tel contexte, il convient d’appliquer une décôte de 20 % sur cette valeur locative. En conséquence, il convient de fixer l’ indemnité d'occupation due par Monsieur [I] [E] à la somme de 720 € par mois à compter du 29 juin 2020, jusqu’à la date de jouissance divise qui sera arrêtée dans l’acte de partage. - Sur la créance revendiquée par Madame [M] [K] à hauteur de 3.679,21 € : L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Madame [K] fait valoir qu’elle s’est acquittée le 21 octobre 2013, pour l’achat de la cuisine garnissant le logement familial du règlement de la somme de 3 429,21 euros et du prix de la livraison à hauteur de 250 euros. Elle se prévaut d’une créance sur l’indivision à hauteur de 3.679,21 euros. Madame [M] [K] se prévaut ainsi de la dépense faite, sans viser la plus-value liée à cette dépense sur la valeur actuelle du bien immobilier. Au regard de l’ancienneté de cette cuisine, la plus-value actuelle ne serait en tout état de cause que modique. L’indemnité due par l’indivision à Madame [M] [K] au titre des travaux d’amélioration ne pouvant être moindre que la dépense faite, il convient de fixer celle-ci à la somme de 3.679,21 €. - Sur la créance revendiquée par Monsieur [I] [E] au titre des échéances des prêts immobiliers réglés par ses soins à compter du 7 août 2012, L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Il est de jurisprudence constante que les règlements d'échéances d'emprunts immobiliers effectués par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 815-13. Monsieur [I] [E] dispose ainsi d’une créance à l’égard de l’indivision au titre des échéances des prêts immobiliers afférents à l’achat du bien immobilier indivis qu’il a réglé seul à compter du 7 août 2012. - Sur la créance revendiquée par Monsieur [I] [E] au titre des taxes foncières, et assurances habitation : L’indivision est débitrice envers un indivisaire à raison des dépenses de conservation des biens indivis exposées par ce dernier, même si elles n’ont pas amélioré lesdits biens, conformément aux dispositions de l’article 815-13 du code civil. Constituent notamment des dépenses de conservation d’un immeuble indivis le règlement de l’impôt foncier et des cotisations d’assurance habitation, même si l'immeuble est occupé exclusivement par un indivisaire. Monsieur [I] [E] revendique une créance à ce titre en produisant ses avis d’imposition de taxe foncière 2019, 2021, 2022, 2023, et ses cotisations d’assurance habitation 2020, 2022, 2023. Madame [M] [K] ne conteste pas que ses taxes et cotisations ont été payées par Monsieur [I] [E]. En conséquence, Monsieur [I] [E] dispose également d’une créance à l’égard de l’indivision au titre du règlement des taxes foncières et des cotisations d’assurance habitation qu’il a réglées personnellement. - Sur la créance revendiquée par Monsieur [I] [E] au titre des travaux réalisés sur le bien immobilier indivisaire : Monsieur [I] [E] produit de nombreuses factures, dont la plupart qu’il admet avoir été réglées grâce aux prêts immobiliers. Pour les autres factures, Monsieur [I] [E] n’établit pas s’il s’agit de travaux de conservation et d’amélioration, ou de simples travaux d’entretien courant n’ouvrant pas droit à une indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil. En conséquence, il sera débouté de ce chef de demande. Sur les dépens : Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles occasionnés par la présente instance. En conséquence, Madame [M] [K] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort, après débats en audience publique, Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et des intérêts pécuniaires existant entre Madame [M] [K] et Monsieur [I] [E], Désigne pour y procéder Maître [Y] [W], notaire à [Localité 9], Désigne le juge aux affaires familiales du cabinet 2, Madame Céline GRUSON, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, ou tout autre juge aux affaires familiales en cas d'empêchement, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties, Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile, Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis, Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) - le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entrecopartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; - le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; - si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable; - en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; - la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte. - le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte; - le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties. Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. » Constate que les parties s’accordent sur la fixation de la valeur du bien immobilier indivis à la somme de 271.000 €, Déboute Madame [M] [K] de sa demande de fixation de la date de jouissance divise au 29 juin 2020, Rappelle que la date de jouissance divise devra être fixée dans l’acte de partage, et que celle-ci correspond à la date de clôture des comptes entre les co-indivisaires, Fixe l’indemnité d'occupation due par Monsieur [I] [E] à l’indivision à la somme de 720 € par mois à compter du 29 juin 2020, jusqu’à la date de jouissance divise, Fixe l’indemnité due par l’indivision à Madame [M] [K] au titre des travaux d’amélioration financés par ses soins (cuisine) à la somme de 3.679,21 €, Dit que Monsieur [I] [E] est bénéficiaire d’une créance à l’égard de l’indivision au titre des échéances des prêts immobiliers afférents à l’achat du bien immobilier indivis qu’il a réglé seul à compter du 7 août 2012, Dit que Monsieur [I] [E] dispose d’une créance à l’égard de l’indivision au titre du règlement des taxes foncières et des cotisations d’assurance habitation qu’il a réglées personnellement, Dit qu’il appartiendra à Monsieur [I] [E] de produire dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, toutes les pièces permettant de déterminer le montant de ses créances à l’égard de l’indivision, Déboute Monsieur [I] [E] de sa demande au titre des travaux financés par ses soins, Déboute Madame [M] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage, Le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 815-13 du code civil dispose que lorsquarticle 841-1 du code civilarticle 696 du Code de Procédure Civilearticle 815 du Code civilarticle 829 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1374 du code de procédure civilearticle 815-13 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 02 LIQUIDAT COMTE
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f978800ea89248182abf40
Données disponibles
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- Résumé officiel
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