Tribunal JudiciaireChambre 02 LIQUIDAT COMTE
Tribunal Judiciaire · Chambre 02 LIQUIDAT COMTE — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f978800ea89248182abf53
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 750 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° minute : 25/00023 N° RG 23/01527 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JNGV Chambre : 02 LIQUIDATION DE COMMUNAUTE Section : 1 Me Alexandra BOUILLARD, vestiaire : C 17 Me Catherine JAOUEN, vestiaire : B 7 JUGEMENT du 08 Avril 2025 DEMANDEUR Madame [G] [B] divorcée [M] [Adresse 19] [Adresse 19] [Adresse 19] de nationalité Française née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 22] représentée par Me Vanessa VICHI, avocat au barreau d’ANNECY DÉFENDEUR Monsieur [N] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] de nationalité Française né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 15] représenté par Me Catherine JAOUEN, avocat au barreau d’AVIGNON COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente a assisté aux débats : Mme Clélia PARADAS, Greffière En présence de [J] [X], attachée de justice DÉBATS Audience du 20 Janvier 2025 JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière copies délivrées le CC + CE à Me Alexandra BOUILLARD et à Me Catherine JAOUEN CC à Maître [P] [U], notaire Exposé du litige : Monsieur [N] [M] et Madame [G] [B] se sont mariés le [Date mariage 2] 1976 par devant l’Officier d’Etat Civil de la commune de [Localité 22], sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus deux enfants aujourd’hui majeurs. Suivant requête en date du 25 mai 2016, Monsieur [N] [M] a saisi le Juge aux Affaires Familiales d’une demande en divorce devant le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance d'ANNECY. Une Ordonnance de non conciliation a été rendu rendue le 5 janvier 2017 et a notamment : - attribué la jouissance du bien sis au [Localité 12] à l’épouse à titre gratuit, - attribué la jouissance du bien sis à [Localité 11] à l’époux - attribué la jouissance des véhicules PORSCHE, MERCEDES et JAGUAR à l’époux - attribué la jouissance du véhicule DS3 à l’épouse - désigné Monsieur [O] [W] en qualité de professionnel qualifié par application de l’article 255-9° du Code civil, avec pour mission de procéder à une analyse complète de la situation patrimoniale, économique et financière des parties, de procéder à l’estimation des biens immobiliers dépendant de la communauté, - désigné Maître [E] [K], Notaire à [Localité 21] en qualité de Notaire par application de l’article 255-10° du Code civil afin d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de formation des lots à partager, - ordonné le reversement à l’épouse du loyer net de [Localité 17] à titre définitif et au titre du devoir de secours, outre le versement à l’épouse par l’époux, d’une pension mensuelle de 1.800,00 €, au titre du devoir de secours entre époux. Par arrêt du 20 novembre 2018 la Cour a confirmé l’ordonnance de non-conciliation en toutes ses dispositions. Par acte du 8 avril 2019, Monsieur [N] [M] va assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales d’ANNECY. Par jugement en date du 10 mai 2021, le juge aux affaires familiales d’ANNECY a notamment : - prononcé le divorce, - débouté les époux de leur demande tendant à ce que soit ordonnée la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties, - débouté Monsieur [N] [M] de sa demande de désignation d’un Notaire et d’un juge commis, - dit qu’en application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 5 janvier 2017, - condamné Monsieur [N] [M] au paiement d’une prestation compensatoire de 180.000, 00 €. A défaut de pouvoir parvenir à un partage amiable, Madame [G] [B] a assigné Monsieur [N] [M] devant la présente juridiction, par acte d’huissier du 31 mai 2023, aux fins de voir : - ordonner le partage et la liquidation du régime matrimonial des ex-époux Monsieur [N] [M] et Madame [G] [B] et désigner tel Notaire qu’il appartiendra pour rédiger l’acte de partage, - Préalablement à ces opérations et pour y parvenir, si besoin, désigner tel expert qu’il plaira pour évaluer le patrimoine immobilier des ex-époux et en cas de possibilité de partage en nature, eu égard aux droits des parties, se prononcer sur la composition des lots et leur répartition. - dire qu’il devra indiquer, s’il considère à l’inverse qu’il y a lieu de recourir à une vente, et dans ce cas, donner son avis sur la mise à prix. - dire que cet expert devra déposer son rapport dans tel délai à déterminer par le Tribunal. - dire qu’en cas d’empêchement des Juge, Expert et Notaire commis, ils pourront être remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente. - condamner Monsieur [N] [M] à régler à Madame [G] [B] la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens. - dire que les dépens seront distraits en frais privilégiés de compte liquidation et partage et en ordonner distraction au profit de la SELARL VICHI GAIRAUD, par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2024, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l'exposé des moyens de fait et de droit, Madame [G] [B] a maintenu ses demandes. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2024, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l'exposé des moyens de fait et de droit, Monsieur [N] [M] sollicite de voir : - juger que les plans épargne retraite [5] et [8] de Monsieur [N] [M] sont des biens propres, - juger que le plan retraite [10] a été abondé par la communauté pour une somme de 16.318, 18 €, et que le solde est un bien propre de Monsieur [M], - juger que la valeur des parts [9] de Monsieur [N] [M] est de Zéro €, - subsidiairement, juger que la valeur des parts de la société [9] ne saurait excéder la somme de 13.205, 00 €, - ordonner la liquidation et la partage des intérêts patrimoniaux des époux, - commettre Madame ou Monsieur le Président de la [7], avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, sous la surveillance d’un Magistrat désigné à cet effet, - désigner tel Notaire qu’il plaira avec mission de : • Convoquer les parties • Se faire communiquer par les parties l'ensemble des éléments lui permettant de procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, • Établir les comptes entre les copartageants ; • Établir la masse partageable ; • Fixer les droits des parties et composer des lots. - subsidiairement, nommer tel expert qu’il plaira avec pour mission, de procéder à l’estimation de la valeur vénale et de la valeur locative des biens immeubles sis au [Localité 12] et à [Localité 18], - ordonner le partage des dépens en frais privilégiés de partage. - condamner Madame [G] [B] au paiement de la somme de 5.000, 00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile. Par ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture de la procédure a été prononcée, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 20 janvier 2025. Le jugement a été mis en délibéré au 17 mars 2025, délibéré prorogé au 27 mars 2025 puis au 8 avril 2025. Exposé des motifs : Sur le partage judiciaire : En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention. En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal». Il convient en conséquence de faire droit à la demande des parties et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et des intérêts patrimoniaux des ex époux [B]/ [M]. L'existence de plusieurs biens immobiliers communs justifie de désigner un notaire, en la personne de Me [P] [U], notaire à [Localité 6] ainsi qu'un juge chargé de surveiller et contrôler le déroulement desdites opérations. Sur les demandes d'expertise : Madame [G] [B] sollicite la désignation d’un expert pour évaluer le patrimoine immobilier des ex-époux « si besoin » préalablement aux opérations de liquidation-partage. Monsieur [N] [M], sollicite, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert avec pour mission, de procéder à l’estimation de la valeur vénale et de la valeur locative des biens immeubles sis au [Localité 12] et à [Localité 18]. Il convient de relever qu’un expert a été désigné dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation, Monsieur [O] [W], lequel a déposé son rapport le 31 janvier 2018. L’expert a notamment procédé à une estimation des biens immobiliers dépendant de la communauté fixant la valeur de la maison de [Localité 20] à 525.600 € et celle de l’appartement du [Localité 12] à 306.700 €. Dans le cadre de la tentative de partage amiable, les époux ne parvenant pas à se mettre d’accord sur la désignation d’un expert, Monsieur [N] [M] a fait appel au [13] pour procéder à l’évaluation de la maison de [Localité 11], lequel a procédé dans son rapport du 13 mai 2022 à une estimation de la valeur du bien (538.000 €) et de sa valeur locative (1320 €). Madame [G] [B] conteste l’impartialité du rapport dans la mesure où l’épouse de l’expert serait la secrétaire du notaire de Monsieur [N] [M]. De plus, l’expert n’aurait pas pris en compte des travaux réalisés par la communauté avant le 5 janvier 2017 (création d’une pièce supplémentaire au dessus du garage …). Il convient de relever que Madame [G] [B] procède par voie d’affirmations non étayées par des pièces concernant la partialité de l’expert du [13]. En outre, s’agissant de l’absence de prise en compte de certains travaux par l’expert, le Notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage pourra tenir compte des éléments développés par Madame [G] [B] et ajuster la valeur retenue par l’expert du [13], en sa qualité de professionnel de l’immobilier. Concernant l’appartement commun situé au [Localité 12], occupé par Madame [B], celle-ci a fait réaliser une expertise par Monsieur [H] [F] le 18 mai 2022, l’ayant évalué à 336.260, 00 €, garage inclus, sans estimer la valeur locative du bien. Monsieur [N] [M] conteste cette expertise du fait notamment de son caractère non-contradictoire, et au motif que l’expert s’est basé sur 5 biens dont 4 sont situés ‘’[Adresse 14]’’ dans une vieille résidence non comparable à celle dont objet, que le service des impôts fonciers fait état de vente d’appartement à la même adresse pour un prix de 518.095, 00 €, sans garage soit 7508€ le m² et que l’agence [16], constructeur de la résidence occupée par Madame [B], fournit également un avis de valeur pour cet appartement, compris entre 380.000, 00 € et 400.000, 00 € plus 30.000, 00 € de garage. Si l’expertise s’est effectivement déroulée de façon non-contradictoire, en la seule présence de Madame [G] [B], Monsieur [N] [M] n’ayant pas été convoqué, les remarques formulées par ce dernier pourront être débattues contradictoirement dans le cadre des opérations de compte-liquidation et partage et le notaire désigné pourra proposer aux parties de retenir une valeur lui paraissant pertinente. De même, la valeur locative du bien pourra être déterminée par le notaire instrumentaire. Le prononcé d’une nouvelle expertise n’apparaît pas pertinent en l’état et serait de nature à rallonger inutilement les opérations de partage et à alourdir les frais exposés par les co-partageants. En conséquence, Madame [G] [B] et Monsieur [N] [M] seront déboutés de leur demande d’expertise judiciaire, celles-ci étant qualifiées au surplus de demandes subsidiaires. Sur les autres demandes formulées par Monsieur [N] [M] : Il convient de surseoir à statuer sur les demandes formulées par Monsieur [N] [M] à ce stade de la procédure dans l’attente d’un éventuel procès-verbal de dires reprenant les points de désaccord persistants entre les parties à l’issue de la tentative de partage amiable. Sur les dépens : Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles occasionnés par la présente instance. En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort, après débats en audience publique, Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et des intérêts pécuniaires existant entre Madame [G] [B] et Monsieur [N] [M], Désigne pour y procéder Maître [P] [U], notaire à [Localité 6], Désigne le juge aux affaires familiales du cabinet 2, Madame [V] [D], pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, ou tout autre juge aux affaires familiales en cas d'empêchement, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties, Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile, Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis, Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) - le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entrecopartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; - le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; - si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable; - en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; - la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte. - le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte; - le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties. Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. » Déboute les parties de leurs demandes subsidiaires d’expertise judiciaire, Sursoit à statuer sur les autres demandes formulées par Monsieur [N] [M] dans l’attente du procès-verbal de dires et du rapport du juge commis à défaut de partage amiable entre les parties, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage, Le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 02 LIQUIDAT COMTE
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f978800ea89248182abf53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA