Tribunal JudiciaireChambre 2 Cabinet 4 -JAF4
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4 — 2 avril 2025
- ECLI
- 67f97c420ea89248182acb45
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
BM/CP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL, assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier, JUGEMENT DU : 02/04/2025 N° RG 25/00400 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5JT ; Ch2c4 JUGEMENT N° : M. [E] [L] [X] Mme [T] [Z] [F] épouse [X] Grosses : 2 SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE Copie : 1 Dossier Maître Pierre-nicolas DEVAUX de la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX Maître Aurélie PRADES de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE PARTIES : REQUÊTE CONJOINTE Monsieur [E] [L] [X] né le 13 juin 1971 à ISSOIRE (63) 7 place de l’Eglise 63320 LUDESSE DEMANDEUR Comparant, concluant, plaidant par Me Pierre-Nicolas DEVAUX de la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Madame [T] [Z] [F] épouse [X] née le 09 septembre 1973 à CHAMALIERES (63) 8 impasse du Trayal Chaynat 63320 LUDESSE DEMANDERESSE Comparant, concluant, plaidant par Me Aurélie PRADES de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER- PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [E] [X] et Madame [T] [F] ont contracté mariage le 24 octobre 1992 devant l’officier d’état civil d’Aydat, sans contrat de mariage préalable. [K] est né de cette union le 11 septembre 1992. Par requête conjointe déposée le 11 février 2025, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et : - la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 10 avril 2024, - l’autorisation donnée à l’épouse de conserver l’usage du nom du mari. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025, délibéré avancé au 2 avril 2025, les parties en ayant été informées. MOTIFS DE LA DECISION SUR LE PRONONCE DU DIVORCE Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce (signature le 10 janvier 2025) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE Sur la date des effets du divorce En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies. Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 10 avril 2024 ; il sera fait droit à cette demande commune. Sur l’usage du nom du conjoint Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, il sera pris acte de l’accord trouvé pour que l’épouse puisse conserver l’usage du nom du mari. Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux. Les dépens seront partagés par moitié entre les parties. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, Vu la demande en divorce en date du 11 février 2025 ; Prononce le divorce des époux [E], [L] [X] et [T], [Z] [F] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de : - l’acte de mariage célébré le 24 octobre 1992 à Aydat (63), - l’acte de naissance de l’épouse, née le 9 septembre 1973 à Chamalières (63), - l’acte de naissance de l’époux, né le 13 juin 1971 à Issoire (63) ; Dit que Madame [T] [F] est autorisée à conserver l’usage du nom de Monsieur [E] [X] ; Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 10 avril 2024 ; Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67f97c420ea89248182acb45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA