Tribunal JudiciaireChambre 1 Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Cabinet 1 — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f980b90ea89248182ad9d3
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00068 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFP5 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2025 DEMANDERESSE : S.N.C. IP1R, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Me Hervé RENOUX de la SELAFA ACD, demeurant [Adresse 20], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C301 DÉFENDERESSES : VILLE DE [Localité 23], en la personne de son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 28] non comparante, non représentée HAGANIS, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, non représentée Société coopérative SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE RESTAURATION DE [Localité 23] METROPOLE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 21] non comparante, non représentée S.C.C.V. AMPHI-SUD, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Xavier MARCHAL-BECK, demeurant [Adresse 14], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B603 S.A. SNCF RESEAU, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Laetitia LORRAIN de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, demeurant [Adresse 19], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405 SNCF TECHNICENTRE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, non représentée S.A.R.L.U. GROUPE HABITER, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 25] représentée par Me Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, demeurant [Adresse 26], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401 S.A.R.L. I2C, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 13] non comparante, non représentée EUROMÉTROPOLE DE [Localité 23], en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, non représentée S.A. ORANGE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, non représentée S.A. SFR, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 27] non comparante, non représentée S.A. VEOLIA EAU - CGE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante, non représentée S.A. RESEDA, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante, non représentée S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 29] représenté par la société ALTER HORIZON, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, non représentée S.A.R.L. ATELIER WOA, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, non représentée € € € € € € € € € € Débats à l’audience publique du 04 MARS 2025 Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Anna FELTES Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 08 AVRIL 2025 € € € € € € € € € € EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 24, 25, 28, 30 octobre, 05 et 18 novembre 2024 (dossier n° RG 24/00550), auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SNC IP1R a fait assigner la SA SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE RESTAURATION DE [Localité 23], la SCCV AMPHI-SUD, la VILLE DE [Localité 23], la collectivité locale à caractère industriel ou commercial HAGANIS, EUROMETROPOLE DE [Localité 23], la SA ORANGE, la SA SFR, la SCA VEOLIA EAU, la SA RESEDA, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, la SARL ATELIER WOA et la SARL I2C devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145, 808 et 809 du Code de procédure civile, aux fins de voir : - Ordonner une mesure d'expertise préventive judiciaire dans le cadre de l'édification d'un ensemble immobilier [Adresse 31] et [Adresse 30] à [Localité 23] et désigner tel expert qu'il plaira au Juge des référés pour y procéder ; - Réserver les dépens. La SCCV AMPHI-SUD a constitué avocat. Par conclusions enregistrées les 03 décembre 2024 et 04 mars 2025, elle demande de : - Donner acte à la SCCV AMPHI-SUD de ses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée, tous droits et moyens lui étant expressément réservés ; - Mettre à la charge de la SNC IP1R, en sa qualité de demanderesse, l'intégralité des frais de consignation présents et à venir dans le cadre de la mesure de référé préventif ; - Condamner la SNC IP1R, demanderesse, aux entiers frais et dépens. La SA SNCF RESEAU a constitué avocat. Par conclusions enregistrées le 03 décembre 2024, elle demande de : - Déclarer recevable l'intervention volontaire formée à titre principal par la SA SNCF RESEAU ; - Donner acte à la SA SNCF RESEAU de ses protestations et réserves sur le principe de l'expertise sollicitée ; - Ordonner telle expertise qu'il plaira au Juge des référés ; - Dire que dans l'éventualité où un passage sur le réseau ferré national se révélerait nécessaire, il sera fait interdiction à l'expert d'y pénétrer, sans autorisation préalable et hors présence sur les lieux d'un agent de SNCF afin que soient prises les mesures de sécurité adéquates ; - Condamner la SNC IP1R, dans l'éventualité où un passage sur le réseau ferré national se révélerait nécessaire, à assumer le coût financier d'un ralentissement ou d'une interruption des circulations ferroviaires ainsi que de celui du personnel SNCF mobilisé pour assurer la sécurité de l'expert et des personnes présentes ; - Condamner la SNC IP1R a payer à la SA SNCF RESEAU la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la SNC IP1R aux dépens. € € € € € € € € € € Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, la radiation de l'affaire inscrite sous le n° RG 24/00550 n° Portalis DBZJ-W-B7I-K7DK a été ordonnée. € € € € € € € € € € Par requête de rétablissement au rôle du 21 janvier 2025 (dossier n° RG 25/00068), la SNC IP1R a demandé de : - Donner acte à la SNC IP1R de la justification de la remise de ses pièces 1 à 5 ; - Donner acte à la SNC IP1R de ce qu'elle a régulièrement communiquée lesdites pièces par correspondances à Maître LORRAIN en date du 28 novembre 2024 et à Maître MARECHAL-BECK en date du 28 novembre 2024 ; - Rétablir l'affaire enregistrée sous le n° RG 24/00550 au rôle de la prochaine audience. Par bulletin de mise au rôle, la reprise d'instance a été ordonnée le 12 février 2025 sous le n° RG 25/00068. La SARLU GROUPE HABITER est intervenue volontairement et a constitué avocat. Par conclusions enregistrées le 03 mars 2025, elle demande de : - Désigner tel expert qu'il plaira au Juge des référés pour procéder à la mission consistant en une expertise préventive compte tenu du projet de construction de 140 logements [Adresse 31] à [Localité 23] ; - Statuer ce que de droit sur les dépens. € € € € € € € € € € Par ordonnance de disjonction en date du 04 mars 2025, le Juge des référés a ordonné la disjonction de l'affaire inscrite sous le n° RG 25/00068 n° Portalis DBZJ-W-B7J-LFP5 de la nouvelle procédure inscrite sous le n° RG 25/00106 n° Portalis DBZJ-W-B7J-LGZJ. € € € € € € € € € € Cette dernière, fondée sur l'assignation délivrée par la SARLU GROUPE HABITER, a été renvoyée à une audience ultérieure. € € € € € € € € € € La SA SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE RESTAURATION DE [Localité 23], la VILLE DE [Localité 23], la SNCF TECHNICENTRE, la collectivité locale à caractère industriel ou commercial HAGANIS, EUROMETROPOLE DE [Localité 23], la SA ORANGE, la SA SFR, la SCA VEOLIA EAU, la SA RESEDA, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, la SARL ATELIER WOA et la SARL I2C n'ont pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. En l'espèce, la SA SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE RESTAURATION DE [Localité 23], la VILLE DE [Localité 23], la SNCF TECHNICENTRE, la collectivité locale à caractère industriel ou commercial HAGANIS, EUROMETROPOLE DE [Localité 23], la SA ORANGE, la SA SFR, la SCA VEOLIA EAU, la SA RESEDA, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, la SARL ATELIER WOA, et la SARL I2C n'ont pas constitué avocat. L'acte introductif a été signifié à personne à la SA SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE RESTAURATION DE [Localité 23], la VILLE DE [Localité 23], la SNCF TECHNICENTRE, la collectivité locale à caractère industriel ou commercial HAGANIS, EUROMETROPOLE DE [Localité 23], la SA ORANGE, la SCA VEOLIA EAU, la SA RESEDA, la SAS BUREAU DES ALPES, la SARL ATELIER WOA et la SARL I2C et à domicile à la SA SFR. La demande en principal étant indéterminée, l'ordonnance est susceptible d'appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire. Les demandes tendant à voir constater, donner acte ou dire qui ne relèvent pas d'un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n'étant pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, ne donneront pas mention au dispositif de la présente ordonnance. Il convient également de recevoir les interventions volontaires de la SARLU GROUPE HABITER, propriétaire d'un terrain adjacent situé [Adresse 31] à [Localité 23] et la SA SNCF RESEAU qui a en charge l'infrastructure ferroviaire du RFN en application des dispositions 328 et suivants du Code de procédure civile. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ". En l'espèce, la SNC IP1R a pour projet de construire un ensemble immobilier [Adresse 31] et [Adresse 30] à [Localité 23], sur les parcelles cadastrées SB [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18]. Le permis de construire a été délivré le 18 septembre 2024 par la VILLE DE [Localité 23]. Les travaux sont entrepris sous la maîtrise d'œuvre de conception du cabinet WOA. La maîtrise d'œuvre d'exécution a été confiée à la SARL I2C. La SAS BUREAU ALPES CONTROLES, intervient en qualité de contrôleur technique. Les sociétés HAGANIS, EUROMETROPOLE DE [Localité 23], ORANGE, SFR, VEOLIA EAU et RESEDA interviennent à l'opération de construction. La SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE RESTAURATION DE [Localité 23], la SCCV AMPHI-SUD, la VILLE DE [Localité 23] et la SNCF sont avoisinants de l'opération de construction. Il convient d'y ajouter la société GROUPE HABITER. La mesure d'expertise permettra d'évaluer les éventuelles conséquences des travaux devant débuter sur les avoisinants. Il convient donc de l'ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de la SNC IP1R. En tant que de besoin, il sera précisé, aux termes du dispositif ci-après, que le demandeur devra recueillir l'accord des propriétaires concernés avant de faire passer ses architectes et entrepreneurs sur les propriétés voisines, rappel étant fait qu'un éventuel passage sur ces dernières ne pourra intervenir en tout état de cause que pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert et en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par ce dernier. De même, les frais exposés par la SNCF en cas de ralentissement ou d'interruption de la circulation ferroviaire lors de l'expertise et afin de mettre à disposition du personnel de sécurité seront à la charge de la SNC IP1R. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner la SNC IP1R à les régler dans la mesure où l'expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l'issue de celle-ci. Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Il convient d'allouer la somme de 500 euros à la SA SNCF RESEAU en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile que la SNC IP1R devra verser. PAR CES MOTIFS Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort : RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, ORDONNE une expertise préventive à la construction d'un ensemble immobilier par la SNC IP1R sis [Adresse 31] et [Adresse 30] à [Localité 23] et commet pour y procéder: Monsieur [G] [V] [Adresse 24] [Localité 22] Tél : [XXXXXXXX01] Expert non assermenté avec pour mission de : - Se rendre sur place, [Adresse 31] et [Adresse 30] à [Localité 23], sur le site du projet de construction ainsi que sur les parcelles avoisinantes, en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ; - Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d'avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ; - Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; - Entendre les parties ainsi que tout sachant ; - Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires afin de déterminer et de dire si les droits et biens immobiliers des défendeurs voisins présentent des dégradations et désordres existants, inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondation ou leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ; - Dresser un constat précis sous forme de pré-rapport ; - Procéder sur demande de la société de construction vente demanderesse à de nouveaux examens des avoisinants après terrassement et après gros-oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où ils serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits ou l'aggravation des anciens ; - Dire s'il convient ou non en cas d'urgence constatée et de réel danger de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'il présentent actuellement, et permettre dans les meilleures conditions techniques possibles la réalisation des travaux devant être entrepris pour le compte du demandeur ; - Fournir de façon générale, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre aux juridictions du fond éventuellement saisies de se prononcer sur les responsabilités encourue et les préjudices subis ; - En cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'Expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra sous la direction du maître d'œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l'expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; - Dire que la mission de l'Expert s'achèvera après la fin des travaux de gros œuvre et qu'il déposera un rapport définitif dans un délai de deux mois suivant la fin de ces travaux ; RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ; RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de : - Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ; - En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ; - En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile); - Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction ; FIXE à cinq mille euros (5 000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par la SNC IP1R, avant le 08 juin 2025, sous peine de caducité de la désignation de l'Expert ; INVITE la SNC IP1R à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts : - site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ; INVITE la SNC IP1R à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ; APPELLE l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues : " À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner " ; DIT que l'Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer ; DIT que si les honoraires de l'Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ; RAPPELLE en tant que de besoin que la demanderesse devra recueillir l'accord des propriétaires concernés avant de faire passer ses architectes et entrepreneurs sur les propriétés voisines, rappel étant fait qu'un éventuel passage sur ces dernières ne pourra intervenir en tout état de cause que pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'Expert et en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par ce dernier ; DIT les frais exposés par la SA SNCF RESEAU en cas de ralentissement ou d'interruption de la circulation ferroviaire lors de l'expertise et afin de mettre à disposition du personnel de sécurité seront à la charge de la SNC IP1R ; CONDAMNE la SNC IP1R à payer à la SA SNCF RESEAU la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SNC IP1R aux dépens. Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le huit avril deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier. Le Greffier La Première Vice-Présidente
Articles de loi cités
article 474 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 491 du Code de procédure civilearticle 278 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 282 du Code de procédure civilearticle 278-1 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile que la SN
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Cabinet 1
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f980b90ea89248182ad9d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA