Tribunal JudiciaireContentieux général Proxi
Tribunal Judiciaire · Contentieux général Proxi — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f981e60ea89248182add9d
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N°Minute:25/1008 N° RG 24/01880 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PFFR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER JUGEMENT DU 10 Avril 2025 DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: DEFENDEUR A L'OPPOSITION: Madame [C] [T], demeurant [Adresse 1] représentée par la SELARL CHATEL et associés, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: DEMANDEUR A L'OPPOSITION: S.A.S. -MAISON OCCITANE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Mylène MENET, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [E] [N], [V] [L], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Mylène MENET, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD DEBATS: Audience publique du : 20 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 10 Avril 2025 JUGEMENT : rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Avril 2025 par Emmanuelle SERRE, Président assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier Copie exécutoire délivrée à : la SELARL CHATEL Copie certifiée delivrée à : Me MENET Le 10 Avril 2025 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 13 juin 2022, la SAS MAISON OCCITANIE a reconnu avoir perçu de Madame [C] [T] la somme de 20 000 euros et s’est engagée à lui verser la somme de 2 100 euros par mois sur la période du 25 octobre 2022 au 25 août 2022, soit 10 mois. Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2023, Madame [C] [T] a fait sommation à la SAS MAISON OCCITANE d’avoir à lui payer la somme de 6 400 euros. Par ordonnance d’injonction de payer en date du 13 mars 2024, le Tribunal judiciaire de Montpellier a enjoint à la SAS MAISON OCCITANE de payer la somme de 6 400 euros à Madame [C] [T]. Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la SAS MAISON OCCITANE par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, délivré à étude. Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024 délivré à étude, Madame [C] [T] a fait délivrer à la SAS MAISON OCCITANE un commandement aux fins de saisie-vente d’avoir à payer la somme principale de 6 400 euros. Monsieur [E] [L] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 28 août 2024. Le 03 septembre 2024, les parties ont été convoquées par le greffe du Tribunal judiciaire de Montpellier à l’audience du 16 décembre 2024. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 20 février 2025. A cette audience, Madame [C] [T], représentée par son avocat qui a déposé son dossier, a sollicité : Vu les articles 1412 et 1416 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1362 du Code civil, ln limine litis, JUGER irrecevable l'opposition formée hors délai par Monsieur [E] [N] [L] en sa qualité de dirigeant de la SAS MAISON OCCITANIE, conformément aux dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile ; En tout état de cause, si l’opposition était déclarée recevable CONFIRMER l’ordonnance d'injonction de payer rendue par le Tribunal judiciaire de Montpellier le 13 mars 2024, en ce qu'elle condamne la SAS MAISON OCCITANIE à payer à Madame [C] [T] la somme de 6.400,00 euros au titre de ses obligations contractuelles issues de la reconnaissance de dette signée le 13 juin 2022 ; CONDAMNER la SAS MAISON OCCITANIE à payer à Madame [C] [T] la somme de 194,74 euros correspondants aux intérêts dus ; CONDAMNER la SAS MAISON OCCITANIE à payer à Madame [C] [T] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SAS MAISON OCCITANIE aux entiers dépens de l'instance ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. En défense, la SAS MAISON OCCITANE et Monsieur [E] [L], également représentés par leur avocat, ont sollicité : Vu les articles 1343-5, 1356 et 1359 du code civil, Vu l’article 699 et 700 du code de procédure civile, A TITRE PRINCIPAL, RECEVOIR la société MAISON OCCITANE et son dirigeant, Monsieur [L], en leur opposition à l’ordonnance d'injonction de payer, CONSTATER que l'attestation produite par Madame [T] ne constitue pas une reconnaissance de dette conformément à la loi, DEBOUTER Madame [T] de l’intégralité de ses demandes, en l'absence de justificatif de la créance litigieuse, LEVER la mesure de saisie sur le compte bancaire de la société MAISON OCCITANE n°08008I80560 03, d'un montant de 7.172,37 euros effectué le 12/07/2024, CONDAMNER Madame [T] à payer à la société MAISON OCCITANE, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil, CONDAMNER Madame [T] aux dépens, A TITRE SUBSIDIAIRE, DIRE ET JUGER qu’il convient d'accorder à la société MAISON OCCITANE et à son dirigeant, Monsieur [L], les délais de paiements les plus larges pour régler sa créance. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Sur la recevabilité de l’opposition Selon les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l'opposition à ordonnance portant injonction de payer est formée dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur. Il est constant que, en cas de saisie-attribution et en l'absence d'actes signifiés antérieurement à personne, le délai d’opposition court à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et que si la mesure d’exécution a été pratiquée entre les mains d’un tiers, le délai d’opposition court à compter de la dénonciation au débiteur, même si elle n’a pas été signifiée à personne. Il est constant qu’un commandement de payer n'est pas une mesure d'exécution rendant indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’aucun des actes de commissaire de justice n’a été délivré à personne. Il convient par ailleurs de constater que le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la SAS MAISON OCCITANE en date du 18 juillet 2024 ne constitue aucunement une mesure d’exécution rendant indisponible en tout ou partie les biens du débiteur et, par conséquent, faisant courir le délai d’opposition. Il convient enfin de constater que, s’il ressort du courrier versé aux débats par la SAS MAISON OCCITANE, envoyé par la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLLON, daté du 13 juillet 2024 et indiquant que les comptes bancaires de la SAS MAISON OCCITANE ont fait l’objet d’une procédure de saisie à hauteur de 7 172,37 euros en date du 12 juillet 2024, aucune pièce n’est versé en ce sens. Ladite procédure de saisie ne peut donc être considérée comme le point de départ du délai de recevabilité de l’opposition. Il convient par conséquent de considérer que le délai réglementaire d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’a jamais commencé à courir. L’opposition doit ainsi être déclarée recevable. Il convient donc de statuer à nouveau sur les demandes de Madame [C] [T], le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile. Sur la demande principale En application de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. L’article 1361 du même code prévoit cependant qu’il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. L’article suivant précise que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Il est constant qu’une reconnaissance de dette irrégulière au regard de l'article 1376 du code civil, ne comprenant par exemple pas la mention manuscrite en lettres de la somme prêtée, peut constituer un commencement de preuve par écrit. En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l'inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, Madame [C] [T] verse aux débats une reconnaissance de dette en date du 13 juin 2022, signée par l’ensemble des parties, aux termes de laquelle « Je soussigné Monsieur [L] [E] [N] [V] dirigeant de la MAISON OCCITANE certifie que Madame [C] [T] a bien prêté une somme de 20 000 euros à la MAISON OCCITANE. Celle-ci en retour s’engage à lui verser la somme de 2 100 euros par mois à partir du 25/10/2022 et ce pendant dix mois soit au total 21 000 euros, soit jusqu’au 25 août 2023 » Ladite reconnaissance de dette ne mentionne néanmoins aucunement la somme objet de l’engagement écrite en lettres et est donc irrégulière au regard de l’article 1376 du code civil. Elle constitue toutefois un commencement de preuve par écrit et est corroboré par les différents virements effectués par la SAS MAISON OCCITANE à la demanderesse afin de rembourser la dette. Il convient par ailleurs de constater que la SAS MAISON OCCITANE ne conteste aucunement la réalité de cet engagement, à savoir avoir perçu la somme de 20 000 euros de Madame [C] [T] et être redevable de la somme de 21 000 euros. Il ressort néanmoins des pièces versées aux débats que, au 19 mars 2023, la SAS MAISON OCCITANE avait remboursé la dette à hauteur de 14 600 euros. Il ressort par ailleurs des documents produits que, postérieurement au 19 mars 2023, la SAS MAISON OCCITANE a effectué des versements à hauteur de 100 euros en date des 19 juillet 2023 et 07 août 2023, et à hauteur de 200 euros en date des 08 octobre 2024, 08 novembre 2024, 05 décembre 2024 et 06 janvier 2025. La SAS MAISON OCCITANE sera par conséquent condamnée à payer à Madame [C] [T] la somme de 5 400 euros au titre de la reconnaissance de dette et ce avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer datée du 20 juin 2023. Madame [C] [T] ne justifie en revanche aucunement sa demande de condamnation de la SAS MAISON OCCITANE à lui payer la somme de 194,74 euros, ne précisant notamment nullement le point de départ pris pour le calcul desdits intérêts. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre. Sur les délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS MAISON OCCITANE a repris depuis le mois d’octobre 2024 le paiement de la dette à hauteur de 200 euros par mois. Dans ses conditions, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement suivant les modalités décrites dans le dispositif. Sur la demande de levée de la mesure de saisie sur compte bancaire Au regard de la condamnation prononcée et en l’absence de tout acte de saisie attribution, il ne sera pas fait droit à cette demande qui relève de la compétence du juge de l’exécution Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SAS MAISON OCCITANE, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Condamnée aux dépens, la SAS MAISON OCCITANE sera condamnée à payer à Madame [C] [T] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de constater que Madame [C] [T] ne forme aucune demande à l’encontre de Monsieur [E] [L]. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [E] [L] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 13 mars 2024 ; CONDAMNE la SAS MAISON OCCITANE à payer à Madame [C] [T] la somme de 5 400 euros au titre de la reconnaissance de dette signée le 12 juin 2022 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer datée du 20 juin 2023. AUTORISE la SAS MAISON OCCITANE à apurer la dette en 24 mensualités de 225 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, outre une dernière mensualité étant constituée du solde de la dette ; DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures civiles d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ; CONDAMNE la SAS MAISON OCCITANE aux dépens de l’instance ; CONDAMNE la SAS MAISON OCCITANE à payer à Madame [C] [T] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 446-2 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 1376 du code civilarticle 1376 du code civil. Elle constitue toutefoarticle 1416 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1420 du code de procédure civile.article 1343-5 du Code civilarticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1217 du code civilarticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contentieux général Proxi
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f981e60ea89248182add9d
Données disponibles
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- Résumé officiel
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