Tribunal JudiciaireContentieux général Proxi
Tribunal Judiciaire · Contentieux général Proxi — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f981e80ea89248182addca
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 2 650 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N°Minute:25/922 N° RG 24/00794 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O6XZ LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 6] JUGEMENT DU 10 Avril 2025 DEMANDEUR: Madame [P] [C] épouse [J], demeurant [Adresse 2] comparante en personne DEFENDEUR: Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 3] comparant en personne S.A.S. -DEPOT CAMP, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sonia ZIDATE, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE DEBATS: Audience publique du : 13 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 10 Avril 2025 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Avril 2025 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier Copie certifiée delivrée à : Mme [P] [C] épouse [J], M. [F] [M], Me Sonia ZIDATE Le 10 Avril 2025 EXPOSE DU LITIGE Le 18 mai 2022 Mme [P] [J] procède à l’achat d’un camping-car immatriculé [Immatriculation 4] pour un montant de 26500,00 euros chez un mandataire la société DEPOT CAMP sise à [Localité 5]. DEPOT CAMP n’est pas le propriétaire du véhicule, il a ce dernier en dépôt vente, le propriétaire du véhicule est M. [F] [M] demeurant [Adresse 3]. Le 9 juin 2022 Mme [J] prend livraison du véhicule et constate une fuite d’eau au niveau de la robinetterie de la cuisine, un dysfonctionnement du frigo et l’absence de facture attestant du remplacement de la courroie de distribution. Il est convenu que les réparations seront prises en charge et effectuées par les entreprises CEVENNES CARAVANNES. Le 12 juillet 2022, M. [J] accroche son camping-car en le sortant de chez lui pour l’amener chez CEVENNES CARAVANNES. Arrivé chez CEVENNES CARAVANES, il constate un problème au niveau des freins côté droits. DEPOT CAMP a refusé le devis de CEVENNES CARAVANES, le véhicule est amené chez TECHNILOISIR CODOGNAN à leur demande. A l’occasion des travaux engagés dans le cadre du sinistre, les entreprises TECHNILOISIR CODOGNAN constatent que le plancher est détérioré suite à des infiltrations, que trois lanterneaux présentent également des infiltrations et que les fenêtres de la cellule ne sont pas étanches. Une expertise amiable contradictoire a lieu le 23 novembre 2022 à la demande des époux [J] où il est constaté : Le pare choc arrière endommagé lors du sinistre postérieur à la vente est déposé ; Au niveau des coins arrière du plancher la peau du contreplaqué extérieure est pourrie A ce niveau les tasseaux de bois sont ramollis par l’humidité Les disques et plaquettes de frein sont fortement usés et à remplacer sans délai Présence d’entrée d’eau avec écoulement au-dessus de la baie de la salle à manger Le lanterneau de la chambre est fissuré Contrôle rapide de l’étanchéité à l’aide d’un testeur dédié, présence d’un taux d’humidité supérieur à la norme en de nombreux endroits. A cette expertise sont présents : M. et Mme [J] M. [W] représentant la société TECHNILOISIR CODOGNAN M. [L] représentant la société DEPOT CAMP M. [Z] expert automobile M. [F] [M], ancien propriétaire, régulièrement convoqué ne s’est pas présenté à cette expertise amiable. C’est dans ce contexte que les parties se sont rapprochées et ont convenu ce qui suit après réflexion pour permettre la résolution amiable du différend qui les oppose conformément aux dispositions du décret du 11 mars 2015 n°2015-282 et afin d’éviter une procédure judiciaire. Les Ets DEPOT CAMP s'engagent à fournir le chapeau de lanterneau et à prendre en charge le remplacement du kit distribution, des disques et plaquettes de freins avant ainsi que l'antenne et son montage selon les devis et factures communiqués pour un montant total de 1970,27 euros. Le règlement de cette somme sera directement versé à M. et Mme [J] par chèque ou virement bancaire, dans un délai maximum de 10 jours à compter de la signature du présent protocole. M. [J] s'engage à ne réclamer aucune autre participation, ni autre préjudice et renonce également irrévocablement à engager toute action, y compris judiciaire vis-à-vis des Ets DEPOT CAMP. Les parties déclarent mettre un terme définitif au litige qui les oppose et par l'exécution de la présente transaction se déclarent parfaitement remplies de l'intégralité de leurs droits. Elles s'interdisent tant pour le présent que pour l'avenir de formuler quelque réclamation que ce soit l'une à l'égard de l'autre au titre du présent litige. Le présent PROTOCOLE D'ACCORD, que les parties s'engagent à exécuter dès régularisation, est rédigé conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil. Le présent protocole est expressément soumis aux dispositions contenues dans le Titre XV du Code civil et en particulier l'article 2052 aux termes duquel les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peuvent être attaquées ni pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion. En cas de défaillance de l'une des parties, l'autre pourra demander l'exécution du présent PROTOCOLE D'ACCORD devant le tribunal compétent, après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant 8 jours. Il ressort des pièces mises au débat que ce protocole a entièrement était respecté. M. et Mme [P] [J] ont saisi un conciliateur de justice afin de solliciter un arrangement amiable avec l’ancien propriétaire M. [F] [M]. Un bulletin de carence a été établi par le conciliateur de justice au motif de l’absence de M. [M] Par requête du 17 janvier 2024, enregistrée au greffe du tribunal judicaire de MONTPELLIER le 22 janvier 2024, Mme [P] [J] demeurant [Adresse 2] sollicite du tribunal qu’il condamne M. [F] [M] demeurant [Adresse 3] à payer la somme de : 5000,00 euros L’affaire est appelée une première fois le 11 juillet 2024, elle sera renvoyée au 26 novembre 2024 afin de mettre à la cause l’entreprise DEPOT CAMP à cette audience le protocole d’accord entre DEPOT CAMP et les époux [J] est mis aux débats, le dossier sera renvoyé au 13 février 2025 pour un problème de compétence territoriale. A l’audience du 13 février 2025, Mme [P] [J], a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle a déclaré se désister de son action à l’encontre de la société DEPOT CAMP. A cette même audience, M. [F] [M] était présent, il a précisé se fier au professionnel à qui il avait confié la vente de son véhicule. Il n’a pas racheté d’autre camping-car car il n’en a pas l’utilité. La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement à l’encontre de la société DEPOT CAMP : L’article 394 du code civil dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L’article 395 du code civil dispose le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, Mme [P] [J] s’est désistée à l’audience à l’égard de la société DEPOT CAMP. La société DEPOT CAMP a accepté son désistement. Il convient donc de constater le désistement de Mme [J] à l’encontre de la société DEPOT CAMP . Sur la garantie des vices cachés Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L'article 1644 du même code prévoit que dans le cas des articles 1641 et 1646, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par les experts. L’article 1130 du code civil dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Il découle de ces dispositions qu’il appartient à l’acquéreur qui exerce l’action en garantie des vices cachés de rapporter la preuve de l’existence des vices qu’il invoque, de leur antériorité à la vente, de leur caractère non apparent et de leur gravité. Il est constant qu'un rapport d'expertise amiable non contradictoire, qui a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties peut valoir à titre de preuve à condition toutefois qu'il soit corroboré par d'autres éléments de preuve. En l’espèce, dès que les époux [J] ont constaté des vices de leur véhicule, ils se sont retournés vers le professionnel qui leur a vendu ledit véhicule, un camping-car immatriculé [Immatriculation 4]. Ils ont déclenché une expertise amiable de leur véhicule à laquelle ont assisté : M. et Mme [J] M. [W] représentant la société TECHNILOISIR CODOGNAN M. [L] représentant la société DEPOT CAMP M. [Z] expert automobile M. [M] régulièrement convoqué à cette expertise amiable ne s’est pas présenté à cette dernière. L’accord pris entre les parties à l’issue de cette expertise ne prend en compte qu’une partie des réparations prisent en compte par DEPOT CAMP à savoir : Le remplacement du kit de distribution ; Le remplacement des disques et plaquettes de frein avant ; L’antenne et son montage ; Le tout pour un montant de 1970,27 euros. Mme [P] [J] réclame la somme de 5000,00 euros à M. [M] en dédommagement de la facture de l’entreprise TECHNILOISIR pour un montant de 6373,54 euros plus 600,00 euros de frais d’expertise. Cette facture se décompose des éléments suivants : Démontage différents éléments de toit, aérateur, lanterneaux… plus 2 fenêtres Nettoyage et échange des mastic et remontage Remise en état du plancher arrière Fournitures de pièces Le tout pour un montant de 6373,54 euros. Cette facture et les travaux effectués font suite à l’expertise contradictoire réalisée le 23 novembre 2022, néanmoins ces travaux n’apparaissent pas dans le protocole signé entre les parties le 10 février 2023. Il est à noter que le véhicule a été immatriculé pour la première fois le 2 août 2002 il accuse donc un âge de 20 ans au moment de la vente. Eu égard aux constatations faites lors de l’expertise : Présence d’entrée d’eau avec écoulement au-dessus de la baie de la salle à manger Lanterneau de chambre fissuré Coins arrière du plancher contreplaqué extérieur pourri Ces éléments étaient visibles sans démontage comme le démontre la photo du plancher jointe aux débats où il apparaît que le plancher est totalement pourri. L’acheteur sans être un professionnel pouvait aisément contrôler ses différents éléments visibles sans démontage alors même qu’il achetait un véhicule âgé de 20 ans et affichant un kilométrage de 81456 kilomètres au jour de l’expertise. Les vices soulevés par l’expertise en dehors de ceux pris en compte par l’entreprise DEPOT CAMP étaient donc visibles même pour un non professionnel et donc il y a lieu de débouter Mme [P] [J] de sa demande envers M. [F] [M]. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [P] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%. Constatons qu’aucune demande n’a été faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier et par mise à disposition, CONSTATE le désistement de Mme [P] [J] à l’encontre des entreprises DEPOT CAMP ; DEBOUTE Mme [P] [J] de sa demande à l’encontre de M. [F] [M] pour un montant de 5000,00 ; CONSTATE qu’aucune demande n’a été faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [P] [J] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La Greffière, Le Juge,
Articles de loi cités
article 1641 du Code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 394 du code civil dispose que le demandeuarticle 700 du code de procédure civilearticle 1130 du code civil dispose que larticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contentieux général Proxi
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f981e80ea89248182addca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA