Tribunal JudiciairePôle Civil section 1
Tribunal Judiciaire · Pôle Civil section 1 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f981e90ea89248182addde
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 4 083 147 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 13] [Localité 6] -Pôle Civil section 1 - TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Avocat 3 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER 1 A.J. Numéro du répertoire général : N° RG 23/04747 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OQ5P DATE : 10 Avril 2025 ORDONNANCE Après débats à l’audience du 11 mars 2025 Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, agissant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, greffier avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 10 Avril 2025. (Ordonnance rédigée par [J] [S] auditeur de justice, sous le contrôle de Christine Castaing et qui a siégé en surnombre et qui a participé au délibéré avec voix consultative). DEMANDERESSE SASU PROFONDATION immatriculée au RCS, n°842 824 708, prise en la personne de son représentant légal y domicilié, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6] représentée par Me Céline VILA, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS Monsieur [R] [I] demeurant [Adresse 5] - [Localité 12] Madame [L] [Z], demeurant [Adresse 5] - [Localité 12] représentés par Maître Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER S.A.S. ENTORIA immatriculée au RCS de Nanterre, n° 804 125 391,prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social En sa qualité d’assureur de la société KLM MULTISERVICES en vertu du contrat n° CRCD01-027189,, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 11] S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS immatriculée au RCS de Nanterre, n° 413 175 191, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social.En sa qualité d’assureur de la société KLM MULTISERVICES en vertu du contrat n° CRCD01-027189, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 10] représentées par Me Audrey HURET, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MONTPELLIER S.E.L.A.S. OCMJ, représentée par Maîter [K] [C], es qualité de liquidateur de la SAS KLM MULTI SERVICES immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 829 070 366, dont le siège social est sis [Adresse 9], [Localité 7], désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 20.10.23, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 8] n’ayant pas constitué avocat S.A.S. KLM MULTI SERVICES immatriculée au RCS de Montpellier n° 829 070 366, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 7] n’ayant pas constitué avocat S.A.S. KLM MULTI SERVICES immatriculée au RCS de Montpellier n° 829 070 366, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 7] n’ayant pas constitué avocat FAITS ET PROCEDURE La SAS KLM MULTI SERVICES (ci-après la société KLM MULTI SERVICES) a conclu avec Monsieur [I] et Madame [Z] (ci-après les consorts [I]-[Z]), un contrat de louage d’ouvrage pour la réalisation de travaux de renforcement des fondations de leur maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 12]. Dans le cadre de ce contrat, la société KLM MULTI SERVICES a conclu, le 8 avril 2021, avec la SAS PROFONDATION (ci-après la société PROFONDATION), un contrat de sous-traitance pour la pose de micropieux pour un montant total de 56 026,86 € TTC. La société KLM MULTI SERVICES a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile et responsabilité civile décennale « BATI SOLUTION » auprès de la SAS FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS (ci-après la société FIDELIDADE) et de la société CFDP Assurances via l’intermédiaire de la SAS ENTORIA (ci-après la société ENTORIA), sous le contrat n° CRCCD01-027189, pour la période du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2021. La société PROFONDATION a soumis à la société KLM MULTI SERVICES le paiement de quatre factures d’acompte : - facture du 9 juin 2021 d’un montant de 16 808,06 € (n°FD00000003) ; - facture du 13 juillet 2021 d’un montant de 16 808,06 € (n°FC00000056) ; - facture du 12 octobre 2021 d’un montant de 20 000 € (n°FC00000073) ; - facture du 8 novembre 2021 d’un montant de 2 410,74 € (n°FC00000075). Par lettres recommandées avec accusés de réception du 15 novembre 2021 et du 12 janvier 2022, la société PROFONDATION a mis en demeure la société KLM MULTI SERVICES de procéder au paiement des deux dernières factures pour un montant total de 22 410,74 €. Par ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Montpellier en date du 16 juin 2022, la société KLM MULTI SERVICES a notamment été condamnée à verser à la société PROFONDATION la somme totale de 22 410,74 € correspondant aux deux factures impayées. Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 26 avril 2023, la société PROFONDATION a mis en demeure les sociétés ENTORIA et FIDELIDADE de soumettre leur position quant au règlement de la somme totale restant due par leur assurée, la société KLM MULTI SERVICES, sans réponse de leur part. Par actes de commissaire de justice en date des 23, 24 et 26 octobre 2023, la société PROFONDATION a fait assigner les consorts [I]-[Z], la société KLM MULTI SERVICES, la société ENTORIA et la société FIDELIDADE, es qualités d’assureurs de la société KLM MULTI SERVICES, aux fins de : - JUGER la société PROFONDATION recevable en ses demandes ; A titre principal : - JUGER la responsabilité de la société KLM MULTISERVICES engagée sur le fondement contractuel ; - JUGER que les compagnies d’assurance ENTORIA et FIDELIDADE SA sont tenues de garantir leur assuré ; A titre subsidiaire : - JUGER qu’il y a lieu de constater l’acceptation tacite de la société PROFONDATION par les Maîtres d’ouvrage [B]-[Z] en sa qualité de sous-traitant ; - JUGER qu’il y a eu un agrément tacite de la société PROFONDATION par les Maîtres d’ouvrage [B]-[Z] en sa qualité de sous-traitant ; - JUGER de la recevabilité de l’action directe du sous-traitant PROFONDATION ; Si par extraordinaire la Juridiction ne reconnaissait pas l’acceptation et l’agrément tacites du sous-traitant par les maitres d’ouvrage, A titre infiniment subsidiaire : - JUGER que la responsabilité des Consorts [I]-[Z] est engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; PAR CONSEQUENT, - CONDAMNER IN SOLIDUM la société KLM MULTI SERVICES, ses assureurs ENTORIA et FIDELIDADE SA et les maitres d’ouvrage [B]-[Z] au paiement de la somme de 24 331,47 € au titre des préjudices matériels au bénéfice de la SAS PROFONDATION. - CONDAMNER IN SOLIDUM la société KLM MULTI SERVICES, ses assureurs ENTORIA et FIDELIDADE SA et les maitres d’ouvrage [D]-[Z] au paiement de la somme de 16 500 € au titre des préjudices immatériels au bénéfice de la SAS PROFONDATION. - CONDAMNER IN SOLIDUM la société KLM MULTI SERVICES, ses assureurs ENTORIA et FIDELIDADE SA et les maitres d’ouvrage [D]-[Z] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la SAS PROFONDATION ainsi qu’aux entiers dépens. Par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2024, la société PROFONDATION a fait assigner la SELAS OCMJ, liquidateur judiciaire de la société KLM MULTISERVICES, représentée es qualités par Maitre [C], en intervention forcée, aux fins de : - JUGER la société PROFONDATION recevable et bien fondée, en sa demande d'intervention forcée de la SELAS OCMJ représentée par Maître [K] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société KLM MULTI SERVICES, EN CONSEQUENCE, - ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle actuellement en cours devant le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER, enrôlée sous le numéro RG 23/04747, - FIXER le montant de la créance chirographaire de la société PROFONDATION au passif de la procédure de la liquidation judiciaire de la société KLM MULTI SERVICES, la somme totale de 40 831,47 € : * 24 331,47 € au titre des préjudices matériels, * 16 500,00 € au titre des préjudices immatériels, Sommes à actualiser au jour du prononcé du jugement ; - CONDAMNER la SELAS OCMJ représentée par Maître [K] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société KLM MULTI SERVICES au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. *** Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024, les consorts [I]-[Z] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, ils sollicitent du juge de la mise en état de : - DECLARER la demande en paiement de la facture du 12 octobre 2021 (n°FC00000073) formulée par la société PROFONDATION irrecevable comme prescrite ; - DEBOUTER la société PROFONDATION de sa demande en paiement ; - la DEBOUTER de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions ; - la CONDAMNER à leur verser la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de leurs demandes, les consorts [I]-[Z] soutiennent, au visa de l’article L.218-2 du code de la consommation, que la demande en paiement de la société PROFONDATION concernant la facture du 12 octobre 2021 est prescrite puisqu’intervenue par voie d’assignation délivrée le 26 octobre 2023, plus de deux ans après la date d’exigibilité de ladite facture. En réponse sur le fondement de la prescription quinquennale, ils exposent qu’il n’existe aucun lien contractuel entre eux et ladite société, alors que l’action est dirigée contre un consommateur pour les prestations fournies par le professionnel, l’action en paiement de la société PROFONDATION étant donc nécessairement soumise au délai de prescription biennale. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la société PROFONDATION demande au juge de la mise en état de : - JUGER que l’article L.218-2 du Code de la consommation est inapplicable, - JUGER qu’il n’y a pas lieu à constater la prescription de son action, - DEBOUTER les Consorts [I] [Z] de leur demande tendant à voir déclarer son action prescrite, PAR CONSEQUENT, - JUGER son action recevable, - REJETER les demandes des Consorts [I] [Z] visant sa condamnation au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sur tout autre fondement, EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER les Consorts [I] [Z], sur le fondement de la procédure abusive, au paiement de la somme de 6 000€ au titre du préjudice qu’elle a subi, - CONDAMNER les Consorts [I] [Z] au paiement de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, - DEBOUTER la société ENTORIA de sa demande de paiement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, et aux visas de l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et de l’article 2224 du code civil, la société PROFONDATION avance que, agissant en tant que sous-traitant, elle bénéficie d’un droit d’action directe en paiement à l’encontre des consorts [I]-[Z], en leur qualité de maître d’ouvrage, action soumise au délai de prescription quinquennal de droit commun, la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation n’ayant pas vocation à s’appliquer en l’absence de lien contractuel. S’agissant de la demande formulée au titre de la procédure abusive, la société PROFONDATION fait valoir que le moyen invoqué par les consorts [I]-[Z] procède d’une tentative délibérée d’obstruction afin d’éviter le paiement légitime des sommes dues, qu’en multipliant des arguments juridiquement infondés, ils détournent la procédure judiciaire de son objectif légitime, ce qui constitue un abus de procédure, lui causant un préjudice direct. S’agissant de la mise hors de cause de la société ENTORIA, la société PROFONDATION argue, au visa des articles 789 et 67 du code de procédure civile, que la société ENTORIA n’invoque aucun fondement juridique à l’appui de cette demande, ajoutant qu’elle relève non pas du juge de la mise en état mais du juge du fond. Enfin, la société PROFONDATION fait valoir que la prise de position tardive de la société ENTORIA, au travers de conclusions d’incident, lui a causé un préjudice. Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 février 2025, la société ENTORIA et la société FIDELIDADE, es qualités d’assureurs de la société KLM MULTI SERVICES, sollicitent du juge de la mise en état de : In limine litis : - METTRE HORS DE CAUSE la société ENTORIA prise en qualité erronée d’assureur de la société KLM MULTI SERVICES ; - DEBOUTER en conséquence toute partie de toutes demandes à son encontre, A titre principal, DONNER ACTE à la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la justice s’agissant de la demande des consorts [I] [Z] sur la prescription de l’action dirigée à leur encontre ; En tout état de cause, CONDAMNER la société PROFONDATION à verser à la société ENTORIA 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. In limine litis, la société ENTORIA fait valoir qu’il y a erreur sur sa qualité, celle-ci n’étant pas l’assureur de la société KLM MULTI SERVICES mais se présentant comme un intermédiaire d’assurance dont l’activité est régie par le code NAF 66.22Z parmi les activités des agents et courtiers d’assurances. Elle ajoute que la société KLM MULTI SERVICES a souscrit une police d’assurance BATI SOLUTION auprès de la société FIDELIDADE, de sorte que cette dernière est son véritable assureur. Elle sollicite donc à ce titre sa mise hors de cause. Au soutien de sa demande principale, la société FIDELIDADE énonce qu’elle s’en rapporte quant à la demande formée par les consorts [I] [Z] sur la prescription de l’action en paiement de la société PROFONDATION. La société KLM MULTI SERVICES et la SELAS OCMJ, liquidateur judiciaire de la société KLM MULTISERVICES, représentée es qualités par Maitre [C], régulièrement avisées de la présente instance, n’ont pas conclu à l’incident. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constater », « donner acte» ainsi que celles tendant à « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens, qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. I) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Aux termes des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir. L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les consorts [I]-[Z] invoquent la prescription de l’action en paiement de la société PROFONDATION, en application de l’article L.218-2 du code de la consommation, de l’action en paiement de facture du 12 octobre 2021. La requérante soutient que c’est l’article 2224 du code civil qui s’applique faute de lien contractuel. Sur le délai applicable L’article liminaire du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 23 février 2017 au 1er octobre 2021, modifié par Loi n° 2017-203 du 21 février 2017, définit le consommateur comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » et le professionnel comme « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ». Selon les dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. En vertu de l’article L.219-1 du code de la consommation, les dispositions du Titre 1er CONDITIONS GENERALES DES CONTRATS dudit code sont d’ordre public. La société PROFONDATION est intervenue comme sous-traitante de la société KLM MULTI SERVICES aux fins de poser des micropieux sur la maison d’habitation des consorts [I]-[Z]. Ainsi, la société KLM MULTI SERVICES a la qualité de maitre d’œuvre et les consorts [I]-[Z] celle de maitre d’ouvrage. La société PROFONDATION agit en qualité de sous-traitant du maitre d’œuvre et n’a donc aucun lien contractuel avec le maitre d’ouvrage. Toutefois, l’action de la société PROFONDATION dérive d’un contrat signé avec la société KLM, en qualité de sous-traitant de cette dernière, prévoyant la fourniture de bien et la réalisation de prestations de service au profit des consorts [I]-[Z]. A ce titre, la proposition financière et technique versée aux débats par la société PROFONDATION en date du 8 avril 2021 démontre bien, signature du maitre d’œuvre à l’appui, que la société PROFONDATION s’est engagée à fournir des prestations de micropieux au [Adresse 5] à [Localité 12], soit au domicile des consorts [I]-[Z]. De ce fait, la société PROFONDATION a bien la qualité de professionnel exerçant sa mission de prestataire de service au profit de consommateurs, les consorts [I]-[Z]. En outre, l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance prévoit que «l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage. » L’article 12 de cette même loi dispose que “le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage ». Il résulte de ces dispositions que le sous-traitant non agréé par le maître de l’ouvrage est privé de tout paiement direct et de toute action directe contre celui- ci. Au surplus, il n’est pas établi que le maître de l’ouvrage ait reçu une copie de la mise en demeure adressée par la société PROFONDATION à la société KLM MULTI SERVICES de procéder au paiement des deux dernières factures pour un montant total de 22 410,74 €. Dès lors, eu égard à la relation entre les parties et aux dispositions d’ordre public du droit de la consommation susvisées, il y a lieu de faire application du droit de la consommation. Le délai de prescription applicable est donc biennal en l’espèce. Sur le point de départ du délai de prescription L’article 2241 du code civil énonce que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. En l’espèce, la société PROFONDATION sollicite le règlement de 22 410,74 € représentant deux factures : - facture du 12 octobre 2021 d’un montant de 20 000 € (n°FC00000073) ; - facture du 8 novembre 2021 d’un montant de 2 410,74 € (n°FC00000075). Le délai de prescription biennale de l’action en paiement de la société PROFONDATION court à la date d’exigibilité de chacune de ces factures litigieuses, l’action devant être engagée avant le 12 octobre 2023 pour la facture du 12 octobre 2021 (n°FC00000073) et avant le 8 novembre 2023 pour la facture du 8 novembre 2021 (n°FC00000075). Eu égard à la date de l’assignation délivrée par la société PROFONDATION, le 26 octobre 2023, aux consorts [I]-[Z], la demande en paiement de la facture du 12 octobre 2021 (n°FC00000073) est prescrite. La fin de non-recevoir sera dès lors accueillie et la demande en paiement de cette facture sera déclarée irrecevable. II. Sur les autres demandes Sur la demande en procédure abusive de la société PROFONDATION Selon les dispositions de l’article 32-1 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. La demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de la procédure abusive relève d’une application particulière du droit de la responsabilité civile. Cette demande nécessite de caractériser dans quelle mesure l’exercice du droit d’ester en justice a dégénéré en abus par la démonstration d’une intention de nuire, une malveillance manifeste, une erreur grossière équipollente au dol ou encore la mauvaise foi. En l’espèce, la société PROFONDATION estime qu’en multipliant des arguments juridiquement infondés et en ayant gardé le silence depuis la mise en demeure qu’elle leur a adressée le 26 avril 2023, les consorts [I]-[Z] ont démontré leur volonté manifeste de retarder le processus judiciaire afin d’éviter le paiement légitime des sommes dues. Toutefois, compte tenu des compétences du juge de la mise en état définies par l’article 789 du code de procédure civile, la demande formulée au titre de la procédure abusive par la société PROFONDATION relève de la compétence du juge du fond. Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande formulée à ce titre par la société PROFONDATION. Sur la demande de mise hors de cause de la société ENTORIA La société ENTORIA fait valoir qu’il y a erreur sur sa qualité, celle-ci n’étant pas l’assureur de la société KLM MULTI SERVICES mais se présentant comme un intermédiaire d’assurance. Elle indique a contrario que l’assureur de la société KLM MULTI SERVICES est la société FIDELIDADE auprès de laquelle a été souscrit une police d’assurance BATI SOLUTION. Or, et au visa de l’article 789 du code de procédure civile, cette demande de mise hors de cause ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état mais de celle du juge du fond. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande formulée à ce titre par la société ENTORIA. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur la mise en état du dossier Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l'audience de mise en état du 6 octobre 2025 en invitant les parties à conclure au fond avant cette date. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, DÉCLARONS irrecevable comme prescrite l’action en paiement formulée par la société PROFONDATION à l’encontre de Monsieur [I] et Madame [Z] concernant la facture du 12 octobre 2021 (n°FC00000073) ; DÉCLARONS irrecevable la demande de la SAS PROFONDATION formulée sur le fondement de la procédure abusive ; DÉCLARONS irrecevable la demande de la SAS ENTORIA tendant à la mettre hors de cause; DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ; RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 9 octobre 2025 et invitons les parties à conclure au fond avant cette date. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 2241 du code civil énonce que la demande earticle L.218-2 du code de la consommationarticle 700 du Code de procédure civilearticle L.218-2 du Code de la consommation est inapplarticle L. 218-2 du Code de la consommation narticle 789 du code de procédure civilearticle 32-1 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et sur toarticle 700 du Code de procédure civile au bénéfiarticle 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile disposearticle L.219-1 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civilarticle 2224 du code civil qui s
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Civil section 1
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f981e90ea89248182addde
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