Tribunal JudiciairePREMIERE CHAMBRE
Tribunal Judiciaire · PREMIERE CHAMBRE — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f98c6e0ea89248182b0129
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 4 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS PREMIERE CHAMBRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT RENDU LE 03 AVRIL 2025 N° RG 21/03312 - N° Portalis DBYF-W-B7F-IBOE DEMANDERESSE Madame [H] [G] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] (ALGERIE) (99) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS, DÉFENDEUR Monsieur [T] [G] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10] (ALGERIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Antoine VEY de la SELAS VEY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Eleonore TERRIEN-FRENEAU, avocat au barreau de BLOIS, avocat postulant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame M-D MERLET, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement. DÉBATS : A l’audience publique du 11 Janvier 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024 prorogée plusieurs fois et pour la dernière au 03 Avril 2025. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 14 avril 2018, Mme [H] [G] a donné procuration générale sur son compte bancaire n° [XXXXXXXXXX04] ouvert dans les livres de la société Caisse d’épargne Loire-Centre à son père M. [T] [G]. Le même jour, un virement interne d’un montant de 41 000 euros a été effectué au profit d’un compte n° [XXXXXXXXXX05] ouvert au nom de M. [T] [G]. Le 08 novembre 2018, celui-ci ainsi que d’autres membres de sa famille a été condamné par le Tribunal correctionnel de Tours qui l’a déclaré coupable d’enlèvement et séquestration de sa fille, faits commis les 18 et 19 juillet 2018, à une peine de quatre ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis avec mise à l’épreuve outre des peines complémentaires. Cette décision a été confirmée le 12 novembre 2019 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Orléans. Au cours de l’enquête préliminaire, Mme [H] [G] s’était plainte d’avoir été contrainte de donner cette procuration à son père et d’avoir été dépouillée par ce dernier de la somme de 41 000 euros. Si aucun poursuite n’a été engagée de ce chef, au cours des débats tenus devant les juridictions pénales, les conditions entourant cette opération bancaire avaient été évoquées. [T] [G] avait admis avoir été bénéficiaire de ces fonds et exprimé clairement son refus de les restituer. Par divers courriers officiels émanant de son conseil, Mme [H] [G] a réclamé le remboursement de la somme de 41 000 euros C’est dans ces conditions que par acte extrajudiciaire délivré le 20 août 2021, Mme [H] [G] a assigné M. [T] [G] devant ce Tribunal afin d’obtenir, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, le remboursement de la somme de 41 000 euros Par écritures transmises le 30 juin 2023auxquelles il convient de se reporter pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, M. [T] [G] demande au Tribunal : “Vu les articles 1101, 1130 et 1140 du Code civil Vu l’article 700 du Code de procédure civile Vu l’assignation et les pièces qui l’accompagnent (...) de : Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, - Débouter Mme [H] [U] née [G] de l’ensemble de ses demandes ; - Condamner Mme [H] [U] née [G] à (lui) payer (...)la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile”. A cet effet, il soutient en substance que Mme [H] [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du vice du consentement qu’elle évoque et conteste avoir exercé à son encontre la moindre contrainte ou violence pour la déterminer à lui consentir la procuration litigieuse. D’autre part, il observe que quand bien même serait-elle annulée, il n’a pas donné l’ordre de virement litigieux de sorte que les demandes fondées sur les dispositions relatives aux vices du consentement ne peuvent prospérer. Par écritures transmises le 25 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, récapitulant ses écritures du 03 juin 2022 et 06 janvier 2023 Mme [H] [G] invite le Tribunal : “Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, à . (la) déclarer (...) recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence et en tout état de cause, . condamner M. [T] [G] à (lui) restituer (...) la somme de 41 000 € à parfaire des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, . condamner M. [T] [G] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts à parfaire des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, . dire n’y’avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, . condamner M. [T] [G] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, . condamner M. [T] [G] aux entiers dépens, . accorder à Maître Marc Morin de la Scp Delhommais-Morin, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, le droit de recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu de provision”. Contestant avoir effectué un virement de 41 000 euros, elle soutient pour obtenir l’annulation de ce contrat que son père a abusé du mandat général qu’il lui avait extorqué et que son refus obstiné de lui restituer cette somme lui cause un préjudice tant matériel que moral. Subsidiairement, elle engage la responsabilité délictuelle de son père afin d’obtenir à titre de dommages intérêts la somme dont il l’a spoliée. L’ordonnance fixant la clôture de l’instruction au 28 décembre 2023 a été prononcée le 16 octobre précédent. Sur quoi Sur la demande principale Attendu que pour obtenir la remboursement d’une somme de 41 000 euros, [H] [G] soutient que son père a abusé d’un mandat général qu’il lui avait extorqué ; Attendu qu’en application des dispositions des article 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil, il incombe à l’auteur d’une prétention de rapporter la preuve qu’elle est fondée ; Attendu qu’il est constant que la somme litigieuse a été débitée par virement du compte ouvert par [H] [G] dans les livres de la société Caisse d’épargne Loire-Centre au profit de son père auquel elle avait donné procuration ; Attendu qu’il ressort de la procédure pénale versée aux débats que datant du même jour, ces opérations s’inscrivent dans un contexte singulier car la famille de [H] [G] qui vivait au domicile de ses parents, travaillait et exerçait un mandat d’élu local, s’opposait à ce qu’elle épouse [I] [U] ; qu’en mars 2018, la jeune femme avait quitté son emploi et était partie avec son prétendant à [Localité 8] où le 09 avril, son père et deux de ses oncles étaient venus la chercher; qu’elle avait consenti à les suivre après qu’ils aient menacé de s’en prendre à son compagnon et dans l’espoir rapidement déçu de trouver une solution ; qu’à [Localité 9], elle avait expliqué n’avoir pas pu sortir seule du 09 au 16 avril, dû se soumettre à un examen gynécologique en présence de sa mère pour obtenir un certificat de virginité avant de se rendre en Algérie dans la perspective d’un mariage consanguin mais pu regagner le territoire français le 04 mai et avoir déposé plainte le 14 mai avant de s’enfuir le lendemain à [Localité 8] où deux mois après elle était enlevée par son père et ses oncles et ramenée de force à [Localité 9] ; que l’arrêt confirmatif précise que les investigations policières ont permis d’établir la réalité de mouvements de fonds de compte à compte : 41 000 € le 14 avril 2018 et 1 700 € le 16 mai 2018 soit deux jours après que [H] [G] ait porté plainte et le lendemain de sa fuite ; que devant la Cour, [T] [G] a admis détenir la somme de 41 000 euros et reconnu qu’elle ne lui appartenait pas, que sa fille en réclamait la restitution à juste titre mais qu’il la rendrait quand il l’aurait seul décidé ; Attendu qu’au vu des pièces cambiaires versées aux débats, la procuration litigieuse a été créée le 14 avril 2018 à 11 heures 54 minutes 05 secondes ; qu’il s’agit d’une procuration générale par compte donnée par [H] [G] à son père [T] [G] lequel reçoit mandat général sur le compte intitulé “offre cdd P [XXXXXXXXXX04] 67" ce qui lui permet notamment de signer tous ordres de virement ; que cette procuration a été signée par les parties et une employée : [S] [R] ; que le même jour à 11 h 59 minutes 36 secondes le compte a été débité d’une somme de 41 000 euros qui a été virée sur un compte [XXXXXXXXXX05] avec comme libellé de l’opération “ret; virement interne rb vir” ; qu’un document intitulé “détail de l’opération pour l’établissement” relatif au virement litigieux mentionne qu’il s’agit d’un virement interne et précise le numéro de bordereau ainsi que le type et lieu de l’opération “origine : poste de travail, guichet 322001 P.V [Localité 9]” ; qu’il s’en déduit que l’ordre de virement a été donné sur place ; Attendu que si Mme [H] [G] soutient que cette procuration vaut mandat général de gestion, le Tribunal constate que d’évidence, elle se limite au compte bancaire qu’elle vise expressément ; que par ailleurs, dans le dispositif des écritures qui seul lie le tribunal, Mme [H] [G] se borne à réclamer la restitution de la somme de 41 000 euros sur le fondement vague des articles 1101 et suivants du Code civil et le tribunal n’est donc pas saisi de l’annulation du mandat général -voire de la procuration- que lors de son audition par les services de police, elle a d’ailleurs déclaré avoir ultérieurement révoquée comme elle en avait la faculté discrétionnaire ; Attendu qu’en tout état de cause, la procuration donnée sur un compte bancaire n’interdit pas à son titulaire de passer des opérations de sorte que la question de la validité de ce mandat est indifférente et à tout le moins accessoire dès lors que le mandataire conteste être l’auteur du virement passé en l’espèce quatre minutes après l’enregistrement de la procuration recueillie a priori en présence d’une employée de banque qui l’a contresignée ; Attendu que lors de sa garde à vue, [T] [G] a expliqué qu’il détenait sur ce compte une première procuration qui avait été retirée le 20 mars 2018 et qu’il ignorait le motif de cette décision mais que le 14 avril 2018, une autre procuration avait été donnée après que la mère et la soeur de [H] [G] “lui aient fait la morale” ; que lors de ses auditions recueillies sous le régime de garde à vue, il a déclaré qu’il avait accompagné sa fille à la banque et qu’ elle avait fait un virement de 41000 euros de son compte sur le sien ; que devant les enquêteurs, il ajoutait “c’est un compte qu’elle ne devait pas toucher. Je lui ais fait ouvrir pour qu’elle mette des sous de côté. Pour moi je lui demande de faire ce virement dans le but d’acheter un bien. C’était un appartement sur [Localité 7] pour la famille. C’était avec son consentement mais je n’ai pas acheté et j’achète pas. Y’a 17 000 ou 15 000 euros sur mon compte et le reste c’est à [Localité 7] en espèce dans un coffre personnel” ; Attendu que lors de son audition par les services de police, [H] [G] a affirmé qu’une fois la procuration obtenue, son père “a(vait) fait un virement immédiat de son compte au (s)ien d’un montant de 41 000 euros” ; que toutefois, force est de relever qu’elle n’a livré aucun détail sur les circonstances dans lesquelles elle a signé la procuration ; que lors de son audition par le Tribunal correctionnel, [H] [G] a déclaré “c’est moi qui ait fait la procuration. Je l’ai retirée parce que je n’avais plus confiance” puis “pour le virement je n’avais pas le choix le contexte était trop tendu pour que je m’oppose” ; que dans un courrier officiel daté du 15 août 2018, son conseil a écrit que sa cliente “a clairement déclaré au terme de son audition du 13 juillet 2018 qu’elle a effectué un virement au profit de son père sous l’emprise de celui-ci et parce qu’elle avait peur de la réaction des membres de sa famille” ; Attendu que dans ces conditions, Mme [H] [G] échoue à rapporter la preuve que l’ordre de virement a été donné par son père de sorte que son argumentation uniquement concentrée sur la nullité d’un mandat présenté à tort comme général n’étaye pas sa demande qui dès lors ne peut qu’être repoussée ; que si à titre subsidiaire dans le corps de ses dernières écritures, Mme [H] [G] engage la responsabilité délictuelle de son père en soutenant qu’il l’aurait contraint à effectuer le virement litigieux, force est de relever que cette demande n’a pas été reprise dans le dispositif des dernières écritures qui en application de l’article 758 du Code de procédure civile lient le tribunal de sorte que celui-ci n’en est pas saisi et ne peut en connaitre ; que dans ces conditions, force est de débouter Mme [H] [G] de l’intégralité de ses demandes ; Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens Attendu que vu la nature du contentieux, l’équité commande d’abandonner à chaque partie ses frais irrépétibles et dépens ; Par ces motifs Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la Loi par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe Déboute Mme [H] [G] de sa demande en restitution d’une somme de quarante et un mille euros formée à l’encontre M. [T] [G] et fondée sur les articles 1101 et suivants du Code civil ; Déboute Mme [H] [G] de sa demande en dommages intérêts formée à l’encontre M. [T] [G] ; Déboute Mme [H] [G] de ses demandes en restitution d’une somme de quarante et un mille euros et dommages intérêts formées contre M. [T] [G] ; Déboute Mme [H] [G] et M. [T] [G] de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Abandonne à chaque partie ses dépens ; Rejette en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation ; Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER, C. FLAMAND LA PRÉSIDENTE, M-D MERLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PREMIERE CHAMBRE
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f98c6e0ea89248182b0129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA