Cour d'AppelDETENTION PROVISOIRE
Cour d'Appel · DETENTION PROVISOIRE — 11 avril 2025
- ECLI
- 67f9f39ba6be9c926c7ca98f
- Date
- 11 avril 2025
- Condamnation
- 8 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
11/04/2025 DÉCISION N° 7/25 N° RG 24/00010 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QM6C [L] [U] C/ Etablissement AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE *** INDEMNISATION A RAISON D'UNE DÉTENTION PROVISOIRE *** Décision prononcée le ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ par Anne DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière DÉBATS : En audience publique, le 13 Mars 2025, devant Anne DUBOIS, présidente déléguée, assistée de C. IZARD, greffière MINISTÈRE PUBLIC : Représenté lors des débats par Olivier JANSON, avocat général, qui a fait connaître son avis. La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire DEMANDEUR Monsieur [L] [U] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Lucile MOLTON, substituant Me Brice ZANIN, avocat au barreau de Toulouse DEFENDEUR AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Ouajdi AMRI, substituant Me Jacques LEVY, avocat au barreau de Toulouse FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Le 9 septembre 2021, M. [L] [U] a été mis en examen des chefs de viol sur mineur de 15 ans et placé en détention provisoire le même jour. Le 18 mars 2022, il a été placé sous assignation à résidence avec surveillance électronique. Le 29 mai 2024, il a bénéficié d'une décision d'acquittement. Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 23 juillet 2024, il a sollicité l'indemnisation du préjudice découlant de la détention subie du 9 septembre 2021 au 19 mars 2022, soit 190 jours. Suivant dernières conclusions reçues le 29 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de lui allouer les sommes de : - 80 000 euros au titre de son préjudice moral, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions reçues au greffe le 10 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la première présidente de : - à titre principal, déclarer la requête irrecevable faute de production d'un certificat de non recours, - à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l'attente de la production du casier judiciaire et de la fiche pénale de détention, - à titre encore plus subsidiaire et sous réserve de la production du casier judiciaire et de la fiche pénale de détention, limiter l'indemnisation de son préjudice moral à un montant de 36 300 euros, - limiter l'indemnisation sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions reçues au greffe le 9 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande à la première présidente de : - déclarer la demande recevable, - fixer la durée de la détention provisoire indemnisable à 190 jours, - fixer la durée de l'assignation à résidence sous surveillance électronique à 730 jours, - statuer sur l'indemnisation du préjudice moral résultant de la détention provisoire dont le montant ne saurait excéder 18 500 euros, - statuer sur l'indemnisation du préjudice moral résultant de l'assignation à résidence sous surveillance électronique dont le montant ne saurait excéder 19 800 euros, - statuer ce que de droit sur les dépens. -:-:-:-:- MOTIVATION : Sur la recevabilité de la requête : La requête à laquelle sont joints la fiche pénale et le certificat de non appel, qui répond aux conditions de l'article 149 du code de procédure pénale et aux modalités et délai prévus par les articles 149-2 et R. 26 du même code, sera déclarée recevable pour la détention subie du 9 septembre 2021 au 18 mars 2022, d'une durée de 190 jours, et pour le placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique d'une durée de 730 jours. Sur l'indemnisation du préjudice moral : L'indemnisation du préjudice moral que le requérant est en droit de réclamer du fait de sa détention ayant été suivie d'une décision d'acquittement définitive, doit tenir compte non seulement de la durée de détention indemnisable, mais aussi de la personnalité de l'intéressé, de son environnement familial et professionnel ainsi que de ses antécédents judiciaires. Il convient de rappeler que seul le préjudice personnellement subi par le demandeur en lien direct et certain avec la détention doit être réparé. M. [U] a été incarcéré du 9 septembre 2021 au 18 mars 2022, soit 190 jours, puis assigné à résidence sous surveillance électronique pour une durée de 730 jours, alors qu'il était âgé de 58 ans. S'il présente effectivement des antécédents judiciaires datant de 2007, aucun ne porte sur de l'emprisonnement ferme, le choc psychologique qu'il a enduré à raison de sa détention provisoire qui constitue une première expérience carcérale, est ainsi indéniable. La qualification des faits à l'origine de la détention, notamment pour des faits de crime de nature sexuelle sur mineur de 15 ans et les conséquences qu'elle a directement entraînées sur les conditions de détention, seront également retenues comme un facteur de majoration du préjudice moral. Par ailleurs, si le préjudice issu de l'atteinte à l'image ou à la réputation résultant de la mise en détention et l'incarcération du demandeur ne peut donner lieu à réparation, une telle atteinte peut tout de même être retenue si des coupures de presse mettent en exergue le fait que la personne a été incarcérée. En l'espèce, il est établi que la presse locale a exposé les faits en donnant le prénom et la première lettre du nom de famille du requérant et en mentionnant son ancienne activité de carrossier, tout en relatant expressément sa mise en examen, son placement en détention provisoire en septembre 2021, son placement sous assignation à résidence sous surveillance électronique ainsi que le déroulement de l'audience de la cour d'assises. L'aggravation du préjudice moral doit ainsi être retenue quand bien même l'impact est limité s'agissant d'un journal n'ayant qu'une diffusion restreinte et ne touchant qu'un public local. Enfin, les conditions de détention dégradées à [Localité 6] que M. [U] met en avant, sont corroborées par le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté établi en juin 2021, trois mois avant son incarcération, et faisant notamment état 'de conditions indignes et de dysfonctionnements massifs au point que la sécurité des personnes n'est plus assurée' et qui relève une surpopulation carcérale récurrente, des cellules indignes où les nuisibles pullulent, une violence prégnante... En revanche, les protestations d'innocence du requérant au cours de l'instruction ou durant l'incarcération sont sans portée sur le montant de la réparation. En outre, M. [U] ne verse aux débats aucun élément démontrant l'impossibilité pour sa compagne, domiciliée à [Localité 5], de lui rendre visite à [Localité 6]. À la suite de sa détention provisoire, le demandeur a été assigné à résidence avec surveillance électronique à compter du 18 mars 2022 pour une durée de 730 jours, au domicile de sa soeur, et a ainsi bénéficié d'une liberté d'aller et venir tous les jours de la semaine de 11h à 17h. Le préjudice subi par cette mesure est donc moindre que celui résultant de la détention provisoire. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'allouer la somme globale de 40 400 euros en indemnisation du prejudice moral resultant de la détention abusive subie du 9 septembre 2021 au 19 mars 2022, soit durant 190 jours, et pour l'assignation à résidence avec surveillance électronique d'une durée de 730 jours. Sur les autres demandes : La nature du litige conduit à laisser les dépens à la charge du Trésor public. M. [U] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, Déclarons recevable la requête de M. [L] [U], Allouons à M. [L] [U] les sommes de : - 40 400 euros en réparation de son préjudice moral, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons le surplus des demandes, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénale et aux moarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- DETENTION PROVISOIRE
- Date
- 11 avril 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
67f9f39ba6be9c926c7ca98f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel