Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 11 avril 2025
- ECLI
- 67f9f3a2a6be9c926c7ca9cf
- Date
- 11 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 25/01343 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J57O COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025 Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) APPELANT : Madame [M] [E] née le 15 juin 1949 à [Localité 4] Résidence habituelle : [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Lieu d'admission : CENTRE HOSPITALIER [5] [Adresse 1] [Localité 3] INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER [5] [Adresse 1] [Localité 3] Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE en date du 13 mars 2025 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [M] [E] ; Vu la déclaration d'appel formée par Mme [M] [E] et reçue au greffe de la cour d'appel le 10 avril 2025 ; Vu la transmission du dossier au ministère public ; Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 10 avril 2025, *** Selon l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire deLE HAVRE a, par décision du 13 mars 2025, notifiée le même jour à Mme [M] [E], dit que les soins psychiatriques pourraient se poursuivre sous le régime de l'hospitalisation complète, la notification comportant le délai et les modalités du recours. Mme [M] [E] a interjeté appel auprès de la cour d'appel le 10 avril 2025. Il en résulte que l'appel est hors délai et doit être déclaré irrecevable. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [M] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deLE HAVRE en date du 13 mars 2025 Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rouen, le 11 avril 2025. LA CONSEILLERE,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 11 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f9f3a2a6be9c926c7ca9cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel