Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 11 avril 2025
- ECLI
- 67f9f3a5a6be9c926c7ca9eb
- Date
- 11 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 25/154 N° RG 25/00252 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V33X JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Anne-Emmanuelle PRUAL, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 11 Avril 2025 à 12h02 par : M. [S] [M] [C] né le 01 Janvier 1984 à [Localité 3] (SÉNÉGAL) de nationalité Sénégalaise ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 10 Avril 2025 à 15h05 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [M] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 08 Avril 2025 à 24h00; En présence du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, pris en la personne de Mme. [X] munie d'un pouvoir prévu à cet effet, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT , avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 11 Avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [S] [M] [C], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 11 Avril 2025 à 15 H 30 l'appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : M. [C] a été placé en centre de rétention administrative le 10 mars 2025 pour quatre jours, aux fins d'exécution de l'arrêt préfectoral du 25 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, avec interdiction de retour. Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté de Rennes a, par ordonnance du 10 avril 2025, autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [C] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de 26 jours, à compter du 8 avril 2025. M. [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration de la Cimade, reçue au greffe de la cour d'appel le 11 avril 2025 à 12h00. A l'audience, l'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que la préfecture n'a pas procédé à un examen complet de sa situation et a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il dispose d'un hébergement stable chez son frère à [Localité 1], qu'il a deux enfants français dont il s'occupe, qu'il est en attente d'une décision du juge aux affaires familiale le 14 avril 2025 qui devrait se prononcer sur le droit de garde et le droit de visite, qu'il contribue à leur entretien et à leur éducation. Il ajoute qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas respecté les précédentes assignations à résidence en raison de périodes d'hospitalisation ; qu'il présente un état de vulnérabilité du fait de problèmes d'addictologie. Il soutient en outre que le procureur de la république a été informé tardivement de son placement en garde à vue, 40 minutes après le début de la procédure, sans qu'aucune circonstances le justifient. La représentante de la Préfecture du Finistère a sollicité la confirmation de la décision entreprise. Le procureur général, suivant avis écrit du 11 avril 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise. MOTIFS L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation : Il ressort des dispositions de l'article L.741-1 du CESEDA que 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'. En outre, selon les dispositions de l'article L. 612-3 du même code, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4 du même code, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'. Les dispositions de l'article L. 731-1 du même code prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé; [...] L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement'. Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 4 avril 2025, le Préfet du Finistère expose que M. [C] ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il ne dispose pas d'un domicile personnel et stable ; qu'il dissimule volontairement des éléments de son identité, celui-ci ayant été condamné pour fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées sur le casier judiciaire ; qu'il s'est soustrait aux mesures d'éloignement dont il a fait l'objet les 23 août 2019, 16 décembre 2021 et 25 avril 2023 ; qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas s'y conformer ; qu'il s'est également soustrait à des obligations de l'assignation à résidence dont il a fait l'objet le 16 décembre 2021 ; qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction mentionné aux articles L. 612-2 et L. 613-2 du CESEDA. S'agissant de la caractérisation d'une menace à l'ordre public, l' arrêté de placement en rétention fait état de six condamnations dont cinq à des peines d'emprisonnement ferme de plusieurs mois, prononcées au cours des années 2021, 2022 et 2023 par les tribunaux de Nantes et Angers notamment pour des faits de vol, des violences, des dégradations. Il a par ailleurs été interpellé pour des faits de vol le 4 avril 2025. Il ressort de l'examen de la procédure et des pièces produites à l'audience que la situation de M. [C] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet du Finistère, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation et a légitimement considéré que l'intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 4), 5) et 8) de l'article L. 612-3 précité. Si l'intéressé se prévaut de certaines attaches familiales (enfants), pour autant, il se maintient irrégulièrement sur le territoire national, ne dispose pas d'un document d'identité ou de voyage valide, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement fondant la mesure de placement en rétention administrative et n'a pas respecté les mesures d'assignation à résidence notifiées à son encontre précédemment. L'attestation d'hébergement chez son frère à [Localité 1], qu'il produit à l'audience, laquelle n'est pas circonstanciée, est insuffisante à établir qu'il dispose d'un domicile stable. De même, le projet de mariage allégué avec Mme [I] [W], qui réside à [Localité 2], n'apparaît pas sérieux au regard des éléments précédents, notamment quant au lieu d'habitation. Par ailleurs, il ne ressortait ni des éléments du dossier de M. [C], ni de son audition que celui-ci présentait un état de vulnérabilité. Il n'en justifie pas davantage à l'audience, les deux bulletins d'hospitalisation, l'un de quelques jours en 2023 et l'autre de près d'un mois en août 2024, sans autre élément, étant inopérants. Ainsi, le Préfet a justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance. Le recours en annulation contre l'arrêté de placement sera par conséquent rejeté. Sur la régularité de la procédure : Sur le moyen tiré du caractère tardif de l'avis au procureur de la république du placement en garde à vue Un placement en garde à vue peut être décidé par un officier de police judiciaire dès lors qu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, conformément à l'article 62-2 du code de procédure pénale. L'article 63 du même code impose toutefois à l'officier de police judiciaire d'informer le Procureur de la République du placement en garde à vue dès le début de la mesure. Il est admis d'une part que l'avis au procureur de la République du placement en garde à vue court à compter non pas de l'interpellation de la personne mais de sa présentation à l'officier de police judiciaire et d'autre part qu'une circonstance insurmontable peut justifier de différer cet avis au parquet. En l'espèce, M. [C] a été interpellé le 4 avril 2025 à 16h25, dans le cadre d'une enquête de flagrance diligentée pour des faits de vol après un signalement effectué par le responsable du magasin où l'infraction a été commise. Il a été présenté à un officier de police judiciaire le même jour à 16h50. L'information du placement en garde à vue auprès du procureur de la République, qui n'est soumise à aucun formalisme, est intervenue à 17h05. Cette information a vocation à permettre au magistrat du parquet, avisé dès le début de la garde à vue, de l'être dans des conditions le mettant en mesure d'exercer son contrôle. Dans le cas d'espèce, le procureur de la République a bien été avisé du placement en garde à vue de l'intéressé dans un délai de quinze minutes à compter de sa présentation à un officier de police judiciaire, délai qui ne peut être considéré comme excessif. La procédure est donc régulière. Il s'ensuit que l'autorité préfectorale est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de M. [C], ces éléments justifiant que l'ordonnance critiquée soit confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable, CONFIRMONS l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 10 avril 2025, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 11 Avril 2025 à 16h45 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [M] [C], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L.741-1 du CESEDA quearticle 62-2 du code de procédure pénale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 11 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f9f3a5a6be9c926c7ca9eb
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