Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 11 avril 2025
- ECLI
- 67f9f3a6a6be9c926c7ca9f3
- Date
- 11 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°25/1185 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU onze Avril deux mille vingt cinq Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/00994 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JESQ Décision déférée ordonnance rendue le 09 AVRIL 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur PREFET DE LA VIENNE [Adresse 4] [Localité 5] Non comparant INTIMES : Monsieur [K], [D] [O] [Adresse 3] - [Localité 1] né le 13 août 1972 à [Localité 6] de nationalité congolaise Non comparant, convoqué par officier de police judiciaire à l'adresse ci-dessus MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu les dispositions des articles L 614-1 à L 614 -15, L 732-8, L 743-5, L 743-10 , L 743- L741~4,-5,-7,-9, L 744-1, L 751-9 et -1 0, L.743-14, -15 et L 743-17, L. 743-19 et L 743-25, et R.743-1 à R 74 - -21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ceseda), Par arrêté du 22 août 2024 du Préfet du Loir-et-Cher, M. [K] [D] [O] a fait l'objet d'une décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour ; Par décision du 4 avril 2025, il a été placé en rétention administrative par le Préfet de la Vienne. Vu le recours qu'il a initié devant le tribunal administratif d'Orléans en date du 19 septembre 2024 aux fins d'annulation de l'arrêté ; Vu la requête de M. [K] [D] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 avril 2025 réceptionnée le 07 avril 2025 à 11H14 et enregistrée par le greffe du service du contentieux civil des libertés et de la rétention le 08 avril 25 à 10H00, Vu la requête de l'autorité administrative en date du 07 avril 25 reçue le 07 avril 2025 à 16H05 et enregistrée le 08 avril 2025 à 10H00 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [D] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours, Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé, Vu l'ordonnance du juge chargé du contentieux civil des libertés et de la rétention du Tribunal judiciaire de Bayonne en date du 9 avril 2025 qui, par décision assortie de l'exécution provisoire, a : - ordonné la jonction du dossier N° RG 25/00494 au dossier N° RG 25/00492 - N° Portalis DBZ7-W-B7.J-FXC3.statuant en une seule et même ordonnance. - déclaré recevable la requête de M. [K] [D] [O] en contestation de placement en rétention. - ordonné l'assignation a résidence pour une durée de vingt-six jours à à l'issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention de M. [K] [D] [O] à l'adresse suivante : [Adresse 3].[Localité 1] - dit que pendant la durée de l'assignation, M. [K] [D] [O] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention et devra se présenter quotidiennement au commissariat de police de [Localité 1], [Adresse 2], service territorialement compétent au regard du lieu d'assignation. - rappelé que le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues aux articles L.824-4 a L.824-7 du CESEDA, d'une peine d'emprisonnement de trois ans. - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens. Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu et au représentant du préfet le 9 avril 2025 à 14h03 ; Vu la déclaration d'appel formée par le préfet de la Vienne reçue le 9 avril 2025 à 16h27 : Au soutien de son appel, le préfet de la Vienne fait valoir que M. [K] [D] [O] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, qu'il n'est en possession d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité.et qu'il présente une menace à l'ordre public tandis que son état de santé est compatible avec la mesure de rétention laquelle ne porte pas une atteinte à sa vie privée et familiale disproportionnée. Le procureur de la République n'a pas formé appel de la décision. M. [K] [D] [O] a été libéré à la suite de la notification de la décision. A l'audience, le préfet de la Vienne n'a pas comparu. M. [K] [D] [O], convoqué à l'adresse à laquelle il a été assigné, ne s'est pas vu remettre la convocation en raison de son absence sur les lieux. Sur ce : En la forme, En vertu des articles L 743-21 et R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge chargé du contentieux civil des libertés et de la rétention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur le fond, Pour statuer ainsi qu'il l'a fait le premier juge a considéré d'abord que la décision de placement en rétention administrative est pleinement motivée en droit et en fait et que les éléments relatifs à une prétendue vulnérabilité ont notamment été mentionnés et écartés de manière justifiée dans la mesure où l'étranger n'établit en rien que sa santé serait un obstacle à son placement en rétention administrative. Cette appréciation n'est pas remise en cause par l'appelant et ne peut qu'être confirmée au vu des pièces de la procédure. La préfecture fait cependant grief au premier juge d'avoir dit irrégulier le placement en rétention de M. [K] [D] [O] au motif que : - qu'il justifie qu'il est installé de manière durable à [Localité 1] où il vit avec une partie de sa famille dans son logement situé [Adresse 3], - le seul fait qu'il s'oppose à son éloignement ne peut justifier la mesure de rétention car l'obligation de quitter le territoire français n'est pas définitive ni exécutoire et qu'il l'a contestée devant le tribunal administratif, - qu'il ne présente pas un risque de soustraction à la décision d'éloignement car s'il a été condamné à plusieurs reprises entre 1996 et 2023 (pour des faits commis cependant en 2015 et 2016), à aucun moment suite à ces diverses condamnations et de ses séjours en prison l'autorité administrative ne lui a retiré son titre de séjour et l'a ainsi empêché de continuer régulièrement sa vie en France et que les derniers faits commis remontent à 2019 et concernent des faits de conduite sans permis, permis dont il dispose depuis, sa verbalisation du 3 avril 2025 ne relevant que d'une conduite sans assurance. En droit, Selon l'article L 731-1 du CESEDA, "L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre État en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article". L'article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. " Aux termes de l'article L. 612-3 du CESEDA, le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : «1°L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit au séjour; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743- 15 et L. 751-5. » Au cas présent, il résulte des pièces communiquées que M. [K] [D] [O] a produit de très nombreuses pièces relatives à sa situation personnelle qui établissent qu'il présente une situation familiale dont l'ancienneté et stabilité constituent des garanties de représentation opposables à l'administration alors qu'il dispose notamment d'une adresse personnelle et que certains de ses enfants comme sa conjointe attestent qu'il contribue à l'éducation de ses enfants. En outre, il dispose d'un de permis de conduire français et a sollicité le renouvellement de son droit au séjour lequel a fait l'objet d'un refus à l'encontre duquel il a exercé une voie de recours sur laquelle il n'a pas été encore statué de telle sorte qu'il ne peut être considéré comme définitif. Enfin, s'il résulte des condamnations pénales prononcées à son encontre qu'il a présenté une menace réelle à l'ordre public, celle-ci ne peut être qualifiée de persistante à la date de son placement en rétention en ce que la pièce 13 sur laquelle la préfecture a, au moins partiellement, fondée son appréciation n'est pas produite en appel et que les faits les plus anciens ayant donné lieu à une réponse pénale datent de 2019. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel formé par le Préfet de Vienne recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance déférée Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Vienne. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le onze Avril deux mille vingt cinq à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 11 Avril 2025 Monsieur PREFET DE LA VIENNE, par mail Monsieur [O], par LRAR
Articles de loi cités
article 131-30 du code pénalarticle L 731-1 du CESEDAarticle L. 612-3 du CESEDAarticle L.744-2 du CESEDA émargé par larticle L 741-1 du CESEDA dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 11 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f9f3a6a6be9c926c7ca9f3
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