Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 11 avril 2025
- ECLI
- 67f9f3a7a6be9c926c7ca9f5
- Date
- 11 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025 (n°231, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 25/00231 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEOZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Avril 2025 - Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/00909 COMPOSITION Marie-Anne BAULON, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assistée de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT [F] [L] demeurant [Adresse 1] Informé le 11 avril 2025 à 11h08, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de PARIS, informé le 11 avril 2025 à 11h09, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 11 avril 2025 à 11h49 ; CURATEUR ASSOCIATION MJPM CASSIE demeurant [Adresse 2] Informé le 11 avril 2025 à 11h08, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 11 avril 2025 à 11h50 ; INTIMÉ LE DIRECTEUR DU [3] Site [4] Informé le 11 avril 2025 à 11h08, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique; LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Madame LESNE, avocat général, Informé le 11 avril 2025 à 11h08, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 11 avril 2025 à 11h33; EXPOSE DE LA PROCEDURE Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique'; Vu la décision du directeur du centre hospitalier en date 2 avril 2025 plaçant Madame [F] [L] en hospitalisation sous contrainte'; Vu la décision de placement en isolement de Madame [F] [L] prise par un médecin psychiatre de l'établissement de soins en date du 4 avril 2025 à 17h après avis médical motivé'du même jour ; Vu la dernière décision de prolongation de l'isolement par un médecin psychiatre de l'établissement de soins en date du 8 avril 2025 à 17h'; Vu la requête du directeur de l'établissement de soins en date du 9 avril 2025 à 13h04 sollicitant du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement'; Vu l'ordonnance du magistrat du siège de Paris rendue le 10 avril 2025 à 9h30 ; Vu la déclaration d'appel formée par l'avocate de Madame [F] [L], le même jour, à 19h21, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et la main levée de la mesure'; Vu les conclusions additionnelles transmises le 10 avril à 22h28'aux mêmes fins, et soutenant les moyens suivants': 1- absence de notification de l'ordonnance du premier juge, 2- décision d'isolement prise hors délai, 3- absence des évaluations réalisées ; Vu les observations écrites, transmises le 11 avril 2025 à 11h33, du ministère public qui demande le rejet des moyens et la confirmation de l'ordonnance entreprise'; MOTIFS DE LA DECISION, Sur les moyens, Après avoir relevé que les moyens, ci-dessus énoncés, tels que figurant dans l'acte d'appel et les conclusions additionnelles, n'indiquent pas les éléments précis et circonstanciés (dates, heures..) du dossier qu'il conteste. Nonobstant, il convient de retenir que : Le moyen 1 manque en fait, la notification a bien été effectuée le 10 avril 2025, pièce en procédure, soit le jour même de l'ordonnance, peu importe l'absence d'heurage, ladite notification étant alors réputée comme effectuée le 10 avril 2025 à minuit ce qui est sans tardiveté au regard de l'ordonnance rendue le même jour à 9h30 et transmis au service hospitalier à 14h17 ; Le moyen 2 manque en fait, la décision d'isolement précédente a été prise le 6 avril 2025 à17h, le renouvellement est intervenu très régulièrement le 8 avril 2025 à 9h'; Sur le moyen 3, il y a lieu de constater que tant la décision du 8 avril 2025 à 9h que celle du même jour à 17h ont régulièrement été précédées d'une évaluation médicale'; de ce chef, il est retenu': une désinhibition, une désorganisation du discours et du comportement, des idées délirantes polymorphes, une anosognosie totale, un risque d'hétéro agressivité constituant un danger immédiat ; en conséquence, ces évaluations sont régulières au regard des dispositions légales en l'espèce applicable. Tous ces moyens sont rejetés. Au fond, Il convient de constater que, comme le retient le premier juge, il résulte des pièces de procédure et notamment des certificats médicaux produits au dossier que le patient présente un comportement comme ci-dessus décrit avec, notamment, un risque d'hétéro-agressivité. Ainsi est caractérisé un comportement présentant un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour l'intéressé ou pour autrui dont il se déduit que la mesure d'isolement est nécessaire, proportionnée et régulière et qu'elle doit être à ce jour maintenue. Il convient par conséquent de confirmer la décision entreprise. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris, statuant sans débat, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONFIRMONS la décision du premier juge, Pour le surplus, rejetons les moyens de procédure et de fond, Ainsi fait, jugé et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 11 AVRIL 2025 à 16h15, LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet X curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 11 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f9f3a7a6be9c926c7ca9f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel