Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 11 avril 2025
- ECLI
- 67f9f3a7a6be9c926c7ca9ff
- Date
- 11 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025 (n°216, 2 pages) N° du répertoire général : N° RG 25/00216 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDAI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 25/00987 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Avril 2025 Décision : Réputée contradictoire COMPOSITION Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANTE Madame [J] [L] (Personne faisant l'objet de soins) née le 24 Janvier 1974 au LAOS demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences Site Henri ey non comparant/ représenté par Me Coralie BERTRO, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Z] [X] non comparant, non représenté, TIERS Monsieur [I] [W] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme LIFCHITZ, avocate générale, Comparante, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [J] [L] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement par décision du 25 mars 2025, rendue par le directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [2]-1, II, 1°, du code de la santé publique, à la demande d'un tiers (son époux, M. [I] [W]). Par ordonnance du 2 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire désigné à cette fin a autorisé la poursuite de la mesure. Le conseil de Mme [J] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 avril 2025. Les pièces du dossier ont été sollicitées, ainsi qu'un certificat médical de situation ; Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 avril 2025 qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction. Le 8 avril 2025, le directeur d'établissement, au visa d'un certificat du même jour, a ordonné la levée immédiate de la mesure. Le conseil de Mme [L] a constaté la levée de la mesure. Le ministère public a requis oralement qu'il soit constaté que l'appel est devenu sans objet. Le directeur d'établissement, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIVATION, Il résulte du dossier que la mesure de soins sans consentement, dont la prolongation à 12 jours était la finalité de l'instance, a été levée le 8 avril 2025. En conséquence l'appel est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel sans objet, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 11 AVRIL 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 11 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f9f3a7a6be9c926c7ca9ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel