Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 11 avril 2025
- ECLI
- 67f9f3a8a6be9c926c7caa03
- Date
- 11 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025 (n°214, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 25/00214 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLC5C Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 25/00983 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Avril 2025 Décision : Réputée contradictoire COMPOSITION Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assistée d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition la décision APPELANT Monsieur [F] [P] (Personne faisant l'objet de soins) né le 13 mars 1988 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au GHU [3] comparant / assisté de Me Bahieh AGAHI ALAOUI, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [3] non comparant, non représenté, TIERS Madame [Y] [L] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Madame LIFCHITZ, avocate générale, Comparante, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [F] [P] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement par décision du 24 mars 2025, rendue par le directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article L.3212-3°, du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers (sa mère, Mme [Y] [L]). Par ordonnance du 2 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire désigné à cette fin a autorisé la poursuite de la mesure. Le conseil de M. [F] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 avril 2025. Les pièces du dossier ont été sollicitées, ainsi qu'un certificat médical de situation qui a été communiqué le 8 avril 2025 et conclut au maintien de la mesure. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 avril 2025 qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction. Le conseil de M. [F] [P] développe oralement son acte d'appel et au visa des articles 66 de la Constitution, L. 3212-1-II 2 du code de la santé publique, 3, 5 et 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, au motif de'l'irrégularité de la procédure d'admission en ce qu'elle n'indique pas qu'il s'agit d'une mesure sur demande d'un tiers, ne mentionne pas l'identité de celui-ci, ni la date de celle-ci, et ne comporte pas non plus cette demande en annexe, irrégularité ayant porté atteinte aux droits de celle-ci dans la mesure où elle n'a pas bénéficié d'une information complète sur les conditions de la contrainte ni sur ses droits, se trouvant dans l'impossibilité de s'exprimer en connaissance de cause sur la situation de fait et de droit générée par l'initiative de ce tiers. Et y ajoutant, de l'amélioration de son état de santé tel qu'il résulte du certificat de situation, un programme de soins étant apparemment envisagé ce jour. M. [F] [P] confirme cette demande. Il indique que l'hospitalisation est abusive maintenant que le traitement est trouvé et que sa mère a besoin de lui, parce qu'elle a 84 ans. Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance, considérant que la procédure est régulière et que le certificat de situation impose de retenir qu'une sortie serait prématurée. A l'audience, le directeur d'établissement n'était ni présent ni représenté. MOTIVATION Selon l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers. Le juge contrôle donc la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère adapté, de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Il résulte en outre de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Selon l'article R. 3211-12 1° du même code, doit être communiquée la décision d'admission motivée. En l'espèce, la décision d'admission du 24 mars 2025 vise le certificat du 24 mars 2025 et indique, au visa de la disposition légale régissant ce mode d'hospitalisation, qu'il s'agit d'une procédure sur demande d'un tiers sans effectivement préciser l'identité du tiers, ni se référer à cette demande comme annexée. La procédure est donc irrégulière à cet égard. Toutefois, la demande du tiers est effectivement jointe à la procédure, ce qui n'est pas contesté et M. [F] [P] ne démontre pas une atteinte concrète à ses droits dès lors que cette demande y figure et qu'ayant eu connaissance que sa mère était le tiers demandeur, il n'a développé aucune considération à ce titre, ni n'en a tiré aucune conséquence. Ce moyen d'irrégularité de la procédure doit donc être rejeté. En l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à M. [F] [P] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Dans ces conditions, l'hospitalisation complète ne peut qu'être maintenue et la décision du premier juge confirmée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, REJETTE le moyen d'irrégularité de la procédure'; CONFIRME l'ordonnance'; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 11 AVRIL 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3216-1 du code de la santé publique que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 11 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f9f3a8a6be9c926c7caa03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel