Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 11 avril 2025
- ECLI
- 67f9f3aba6be9c926c7caa29
- Date
- 11 avril 2025
- Condamnation
- 296 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 11 Avril 2025 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/02445 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHMU Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Décembre 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 21/00530 APPELANTES Madame [X] [I] [T] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] comparante en personne, assistée de M. [Z] [R] (Interprète) en vertu d'un pouvoir général INTIMEES CAF DE [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Mme [M] [O] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M Raoul CARBONARO, président de chambre M Gilles REVELLES, conseiller Mme Sophie COUPET, conseillère Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [X] [G] (l'allocataire) d'un jugement rendu le 21 décembre 2020 sous la référence de RG n° 21/00532 par le tribunal judiciaire d'Évry dans un litige l'opposant à la Caisse d'allocations familiales de [Localité 2] (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [X] [G] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales de [Localité 2] ayant rejeté sa demande de remise de la pénalité administrative de 2 960 euros qui lui a été infligée à la suite d'une fraude à l'isolement qui lui a été reprochée. Par ordonnance en date du 8 octobre 2020, le président de la formation de jugement prononce la caducité de l'instance en l'absence de comparution de l'allocataire et de son avocat. Par courrier du 31 mai 2021, l'allocataire sollicite le relevé de caducité. Par jugement en date du 21 décembre 2021, le tribunal déclare irrecevable la demande de relevé de caducité prononcée le 15 décembre 2020 et présentée par Mme [X] [G] et condamne cette dernière aux dépens, dès lors que le recours a été introduit le 31 mai 2021, au-delà du délai de 15 jours prévu par l'article 468 du code de procédure civile. Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 11 janvier 2022 à Mme [X] [G] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 4 février 2022 et réitéré par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 20 mars 2022. Les deux dossiers respectivement enrôlés sous les numéros 22/02445 et 22/04308 ont été joints sous le premier numéro lors de l'audience de plaidoirie. La cour a soulevé d'office la question du caractère recevable de l'appel, au regard de la décision du premier juge et à tout le moins de la question du délai pour demander la rétractation du premier jugement. Par observations développées à l'audience, Mme [X] [G], assistée d'un traducteur en langue des signes et qui a prêté serment, maintient sa demande le relevé de caducité ayant été formé dans les 15 jours de la notification du jugement. Par observations développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse d'allocations familiales de [Localité 2] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a refusé de relever Mme [X] [G] de caducité, la demande de rétractation n'ayant pas été formée dans les délais. SUR CE L'article 468 du code de procédure civile dispose que : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. » Lorsque le juge a déclaré caduque une citation en justice, en application du second alinéa de l'article 468 du code de procédure civile, la voie de l'appel n'est ouverte qu'à l'égard de la décision par laquelle le juge refuse de rétracter sa première décision. Le délai de 15 jours mentionné à l'alinéa 2 de l'article précité court de la date de la décision constatant la caducité, sans que sa notification soit nécessaire. L'appel contre la décision ayant refusé de relever Mme [X] [G] de caducité est recevable puisque formé dans le mois de la notification. Cependant, l'ordonnance prononçant la caducité a été rendue le 15 décembre 2020 après constatation par le magistrat de l'absence de la requérante à l'audience, ni présente ni représentée et alors qu'il ressort du dossier qu'aucune demande de dispense de comparution n'avait été formée. Le délai de 15 jours a donc couru à compter de cette date, de telle sorte que la demande formée par l'avocat de la requérante par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 1er février 2021 et réitérée par la requérante par lettre adressée le 27 mai 2021 était tardive. Il n'apparaît en outre aucunement dans la correspondance de l'avocat une quelconque excuse pour son absence de comparution devant le tribunal le 15 décembre 2020. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de relevé de caducité de Mme [X] [G]. Mme [X] [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de Mme [X] [G] ; CONFIRME le jugement rendu le 21 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Évry sous la référence de RG n° 21/00532 ; CONDAMNE Mme [X] [G] aux dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 468 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 468 du code de procédure civile.article 468 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 11 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f9f3aba6be9c926c7caa29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel