Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 11 avril 2025
- ECLI
- 67f9f3b1a6be9c926c7caa61
- Date
- 11 avril 2025
- Condamnation
- 243 695 100 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRÊT DU 11 AVRIL 2025 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° 160 , 9 pages) Décision déférée à la Cour : Décision du 08 Juillet 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/396055 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00385 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZWE Vu le recours formé par : Monsieur [P], [M] [S] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Grégory PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE, toque : 44 Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Maître [W] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant en personne et assisté de Me Nathalie CLEMENT-BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E528 Défendeur au recours, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jean-Paul BESSON, premier président de chambre, , entendu en son rapport et Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Paul BESSON, premier président de chambre, Madame Violette BATY, présidente de chambre, Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE ARRÊT : - contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 04 Février 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - mis en délibéré au 11 Avril 2025 - signé par Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière. Vu les articles 174 et suivants du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005 790 du 12 juillet 2005 ; M. [P] [S] a saisi Maître Jean-David Guedj, avocat au barreau de Paris, le 29 juin 2022, aux fins de l'assister et de le représenter dans le cadre des procédures judiciaires suivies au Maroc, aux USA et en France qui l'opposaient à son épouse, à ses trois enfants et à l'épouse de son fils [C], à qui il reproche de le spolier de tous ses biens immobiliers détenus dans le cadre de 13 SCI dont il est le gérant et eux les associés, de l'avoir fait expulser de son logement à Miami, d'avoir soustrait de son compte bancaire américain une somme de plus d'un million d'euros et du blocage de ses différents comptes courants dans les SCI pour plus de 9 millions d'euros. L'objectif était de mettre en place des négociations globales avec les différents membres de sa famille pour résoudre l'ensemble des conflits en cours et de solder les 12 procédures judiciaires également en cours en France et les deux suivies aux USA. A cet effet, une convention d'honoraires avec mandat a été signée le 29 septembre 2022 prévoyant un honoraire de diligences forfaitaire de 10 000 euros, sollicité puis réglé par M. [S], un taux horaire de 500 euros HT pour les procédures non couvertes par la convention et un honoraire de résultat d'un million d'euros si l'accord transactionnel est signé par toutes les parties. Me [D] a également repris à la place de deux confrères précédents les 12 procédures judiciaires suivies en France et en a initié une au Maroc. L'accord transactionnel n'a pu voir le jour. En août et septembre 2023, M. [S] a dessaisi son avocat de l'ensemble des procédures qu'il suivait en son nom, en France et à l'étranger. Me [D] a alors adressé à M. [S] une facture au temps passé sur la base de 500 euros HT et de 473 heures de diligences pour un montant de 236 951,euros HT, soit 284 341 euros TTC. M. [S] a refusé de s'acquitter du montant de cette facture, malgré une mise en demeure du 02 décembre 2023 qui sollicitait également le paiement de la somme de 181,44 euros TTC au titre des frais dus. Me [D] a alors saisi le Bâtonnier du barreau de Paris par lettre recommandée du 19 février 2024 afin d'obtenir la taxation des honoraires dus à son cabinet par M. [S] au titre des honoraires de diligences fixés au temps passé sur la base d'un taux horaire de 500 euros HT résultant de la convention d'honoraires du 29 septembre 2022. Par décision contradictoire du 08 juillet 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a : - Fixé le montant des honoraires de diligences dans le cadre de la convention à 10 000 euros et constaté que ce montant est réglé et est hors litige - Fixé le montant des honoraires dus à Me [W] [D] par M. [P] [S] hors convention à la somme de 120 000 euros HT, dont à déduire la somme de 8 333,33 euros HT - Accueilli M. [S] dans le principe de la contestation en l'y déclarant seulement partiellement fondée - L'a condamné à payer à Me [D] la somme arrondie de 111 667 euros augmentée de la TVA au taux en vigueur et des intérêts de droit à compter de la présente décision - Débouté M. [S] de sa demande de remboursement - Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires - Prononcé l'exécution provisoire à la somme de 1 500 euros - Dit que les frais d'huissier éventuellement engagés pour la signification de la présente décision seront à la charge de M. [S]. Cette décision a été notifiée à M. [S] par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 juillet 2024 et à M. [D] le 08 juillet 2024 également. M. [S] a formé un recours à l'encontre de cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 26 juillet 2024, le cachet de la poste faisant foi. Par conclusions récapitulatives et responsives signifiées par RPVA le 30 janvier 2025, déposées lors de l'audience de plaidoiries du 04 février 2025 et soutenues oralement lors de cette audience, M. [S] demande au premier président de : - Réformer et infirmer l'ordonnance de taxation rendue par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris le 08 juillet 2024, ayant été notifiée à M. [S] le 08 juillet 2024 et ce, conformément aux articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, en ce que cette ordonnance a statué sur les demandes de taxation d'honoraires formulées par Me [D] ainsi : fixe le montant des honoraires dus à Me [D] par M. [S], hors convention, à la somme de 120 000 euros, dont à déduire la somme de 8 333,33 euros HT accueille M. [S] dans le principe de sa contestation en l'y déclarant seulement partiellement fondée le condamne à payer à Me [D] la somme arrondie de 111 667 euros augmentée de la TVA au taux en vigueur et des intérêts de droit à compter de la présente décision déboute M. [S] de sa demande de remboursement et déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires prononce l'exécution provisoire à la somme de 1 500 euros HT. Statuant de nouveau - Débouter Me [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, notamment de sa demande de taxation sur honoraires du 19 février 2024 et ses suites pour la somme de 236 951 euros HT, soit 284 341 euros TTC, dans la mesure où celles-ci apparaît comme injustifiée et infondée pour les raisons qui précèdent mais également de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au soutien de son appel incident, ainsi que celles sollicitant la confirmation partielle de la décision déférée - Juger que les parties n'étaient liées que par le seul et unique contrat d'honoraire du 29 septembre 2022 incluant au titre de l'honoraire de diligences forfaitaire y exprimé la poursuite d'une issue transactionnelle aux litiges occupant M. [S] ainsi que la celle des dossiers contentieux de ce dernier, outre les frais de représentation et de postulation nécessaire ainsi que les dépens, de sorte qu'il n'est dû aucun honoraire sur la base d'un tarif horaire pour les diligences accomplies relativement à ces mêmes procédures contentieuses - Condamner M. [D] à rembourser à M. [S] et dans tous les cas à déduire la somme de 38 500 euros versés en sus de la somme forfaitaire de 12 000 euros TTC au titre des honoraires de diligences prévue au contrat d'honoraires liant les parties en date du 29 septembre 2022 En tout état de cause - Débouter Me [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'endroit de M. [S] - Condamner Me [D] à payer à M. [S] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 70 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance. Par conclusions en réponse et d'appel incident notifiées par RPVA le 22 janvier 2024 , déposées à l'audience du 04 février 2025 et soutenues oralement lors de cette audience, Me [D] demande au premier président de : - Confirmer partiellement la décision rendue le 20 mars 2024 par M. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris en ce qu'elle a jugé que les frais et honoraires du correspondant marocain devaient rester à la charge de M. [S], en ce qu'il a fixé le montant des honoraires de diligences dans le cadre de la convention d'honoraires à 10 000 euros et constaté que ce montant est réglé et hors litige, et en ce qu'il a jugé que Me [D] était en droit d'être réglé des prestations et diligences qu'il a accomplies dans le cadre d'honoraires fixés au temps passé au taux horaire de 500 euros HT - Infirmer partiellement la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 08 juillet 204 en ce qu'il a sensiblement réduit le temps comptabilisé pour la période de septembre 2022 à septembre 2023 pour le porter de 473h à 240 heures, en ce qu'il a taxé les honoraires de Me [D] à un montant de 120 000 euros HT très inférieur à celui qui lui est dû à hauteur de 2436 951 euros HT, et en ce qu'il a débouté Me [D] du surplus de ses demandes Statuant à nouveau - Fixer le montant des honoraires de Me [D] à la somme de 236 951 euros HT, soit 284 341 euros HT - Condamner M. [S] à payer à Me [D] la somme de 228 617,67 euros HT, soit 274 341,20 euros TTC à titre de solde d'honoraires après déduction de la somme de 8 333,33 euros HT - débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions - Condamner M. [S] aux entiers dépens d'appel. SUR CE, Sur la recevabilité : La décision du bâtonnier a été rendue le 08 juillet 2024 et la date de sa notification aux deux parties est également du 08 juillet 2024, recours est donc introduit dans les formes et dans le mois de la décision déférée. Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable. Sur les honoraires dus : Il convient de rappeler que selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable au litige, «Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervention au titre de l'aide juridictionnelle ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés». Dans le cas de l'espèce, une convention d'honoraires écrites a été conclue entre les parties et signée le 29 septembre 2022. Aux termes de 'ce contrat de mission et de rémunération', il est prévu en son article 1 que 'le client a chargé son avocat d'assurer la défense de ses intérêts en vue de solutionner tous les litiges l'opposant à son épouse et à ses trois enfants et à sa belle-fille'. Il est indiqué ensuite que le taux horaire de l'avocat est de 500 euros HT. L'article 4 prévoit un honoraire de diligences forfaitaire d'un montant de 10 000 euros HT L'article 5 prévoit également un honoraire de résultat 'si l'avocat peut obtenir la conclusion d'un accord transactionnel ayant autorité de la chose jugée avec désistement d'instance et d'action de toutes les procédures pendantes en France, aux USA et au Maroc'. L'accord doit prévoir 12 points qui sont précisément listés. Cet honoraire de résultat forfaitaire sera dû à la signature d'un accord transactionnel qui conviendra au client sur au moins 11 points. Cet honoraire de résultat sera de 1 million d'euros. En cas d'échec aucun honoraire de résultat ne sera dû. 1- Sur l'honoraire de résultat : Les deux parties s'accordent sur le fait que l'accord transactionnel souhaité par M. [S] n'a pas été signé par les différentes parties, malgré la procédure judiciaire initiée par Me [D] au Maroc et la campagne médiatique qu'il a menée dans ce pays en faisant paraître deux articles de presse faisant état du comportement des trois enfants et de la belle-s'ur de l'appelant qui seraient en train de dépouiller l'appelant de ses biens immobiliers et de ses valeurs mobilières en France, aux USA et au Maroc. Faute d'accord transactionnel signé, aucun honoraire de résultat n'est donc dû par M. [S]. 2- Sur l'honoraire de diligences : Les deux parties s'accordent sur le fait que ces honoraires de diligences qui s'établissent à la somme forfaitaire de 10 000 euros HT, ont déjà été payés par M. [S]. Par contre, les deux parties ne s'accordent pas sur le périmètre de cet honoraire de diligences. Selon M. [S], la convention d'honoraires signée le 29 septembre 2022 est la seule convention signée entre les deux parties et elle vise aussi bien la procédure au Maroc, que les procédures suives en France et aux USA, ainsi que la phase amiable suivie à l'égard des différents membres de sa famille. C'est ainsi qu'il n'est tenu qu'au seul paiement de l'honoraire de diligences prévu par cette convention pour un montant de 10 000 euros HT. Ayant déjà payé cette somme, il ne doit donc plus aucune autre somme à Me [D] et ce dernier doit également lui rembourser la somme de 38 500 euros qu'il a déjà versé à tort à son conseil et notamment les frais liés à l'avocat saisi au Maroc. En réponse, Me [D] estime que la convention d'honoraire ne concerne que la stratégie de rupture et la phase amiable devant aboutir à un accord transactionnel, mais ne comprend pas la reprise des 12 procédures contentieuses suivies en France, pour lesquelles il a succédé à deux confrères a rédigé conclusions, assignations et s'est rendu aux différentes audiences notamment à [Localité 5]. Pour ces procédures là, faute de convention, ses honoraires doivent être établis au temps passé sur la base d'un taux horaire de 500 euros prévu dans la convention d'honoraires. Il ajoute que pour les frais de l'avocat marocain, la convention précise qu'ils sont bien à la charge de M. [S]. En l'espèce, il ressort des termes de l'article 5 de la convention d'honoraires précitée que les frais et honoraires de tous les intervenants au Maroc seront pris en charge au titre de l'honoraire de résultat en cas de signature d'un accord transactionnel. En cas d'échec de cet accord, ces frais des intervenants et notamment les frais de l'avocat marocain d'un montant de 18 500 euros TTC, payés par M. [S], restent bien à la charge de ce dernier. La demande de remboursement sera donc rejetée et la décision du bâtonnier de Paris sera confirmée sur ce point. Par ailleurs, il ressort expressément de la convention d'honoraires, en son article 7, que 'la présente convention n'a pas pour objet de fixer, en cas d'échec de la transaction envisagée, les honoraires de diligences de l'avocat pour la poursuite de toutes les procédures pendantes dont l'avocat reprend la suite pour les besoins de la mise en 'uvre de la stratégie de rupture décrite à l'article 1 des présentes'. Par ailleurs, cette convention prévoit également des honoraires sur la base du temps passé avec un taux horaire de 500 euros HT. C'est ainsi que l'honoraire de diligences prévu sur une base forfaitaire de 10 000 euros HT ne concerne que la stratégie dite de rupture couvrant la procédure initiée au Maroc, la compagne médiatique entourant cette procédure et la phase amiable pour faire venir la famille de M. [S] à la table des négociations, ainsi que les négociations elles-mêmes et la rédaction d'un accord transactionnel. Or, comme il a été indiqué précédemment et cela n'est contesté par aucune des deux parties, aucun accord transactionnel n'a finalement été conclu. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'honoraire de diligences prévu dans la convention d'honoraires ne s'applique pas à la reprise et au traitement des douze procédures judiciaires suivies en France. C'est ainsi que les honoraires revenant à Me [D] pour le suivi de ces 12 procédures judiciaires en France doivent donc être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci". La décision entreprise du bâtonnier de Paris sera également confirmée sur ce point. Selon M. [S], aucune autre somme n'est due à son conseil au-delà de la convention d'honoraires et ce dernier doit lui rembourser la somme de 38 500 euros déjà versée à ce dernier. Me [D] considère qu'il a accompli entre octobre 2022 et septembre 2023 plus de 473 heures de diligences exclusivement consacrées à la défense des intérêts de M. [S], comprenant 622 courriers, envoyés et 1 642 courriers reçus, 133 entretiens téléphoniques, la rédaction de plusieurs assignations en saisie des conservatoires de rémunérations, rédaction de conclusions en réponse, de conclusions d'incidents, de déplacements à des audiences du tribunal judiciaire de Grasse, de réception de M. [S] à son cabinet, soit en tout plus de 9 889 éléments selon le logiciel de suivi du cabinet. C'est pourquoi, il sollicite l'infirmation de la décision de première instance et la condamnation de M. [S] à lui verser la somme de 220 284,34 euros HT, déduction faite de la somme de 8 333,33 euros effectivement versée par M. [S], au titre de ses honoraires de diligences hors convention. Il y a lieu de considérer que les contentieux suivis sont certes nombreux puisqu'il s'agit de 12 procédures initiées devant le tribunal judiciaire de Grasse (06), mais qu'elles ne sont pas d'une grande complexité, dès lors que dans le cadre de la convention d'honoraires du 29 septembre 2022, Me [D] avait déjà appréhendé, analysé et mesuré la complexité de la situation familiale et financière de M. [S], ce qui lui avait permis d'initier la procédure devant le tribunal de Rabat au Maroc et de mener une tentative de négociation avec les membres de la famille de M. [S]. C'est ainsi qu'il a établi dans ce cadre un tableau synoptique des 13 SCI dont M. [S] était le gérant, et non pas dans le cadre du suivi des procédures. C'est ainsi que dans l'action 'ut singuli' suivie initialement par Me [E] et Me [V] devant le tribunal judiciaire de Grasse, Me [D] a rédigé des conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer, et des conclusions en réplique et récapitulatives sur incident aux fins de sursis à statuer. Dans l'action en nullité de l'AG de la SCI Azurea, il n'a rédigé que des conclusions en réponse sur incident devant le juge de la mise en état du TJ de Grasse. Dans l'action en nullité de l'AG de la SCI Quadruca, Me [D] a rédigé et déposé des conclusions sur incident devant le juge de la mise en état. Dans l'action en nullité de l'AG de la SCI Alsad 1, il n'a rédigé aucun acte, et dans la 2e procédure Alsad 1 il a rédigé des conclusions en réponse sur incident devant le juge de la mise en état. Dans les 2 premières procédures concernant la SCI DJPASAD, il n'a accompli aucun acte et dans la 3e procédure DJPASAD, il a déposé des conclusions en réponse sur incident devant le juge de la mise en état. Il n'a pas accompli non plus d'acte dans les 3 procédures GISAD, à l'exception de conclusions en réponse sur incident devant le juge de la mise en état dans la 3e procédure. Il n'a pas accompli non plus d'acte dans les 2 procédures PASAD.Il a déposé des conclusions en réponse sur incident dans la 3e procédure PASAD. Il apparaît ainsi que dans ces différentes procédures, Me [D] n'a quasiment jamais eu à conclure au fond dans les dossiers mais essentiellement, voire exclusivement, conclure sur des incidents de procédure, ce qui nécessite un temps moins important. Par ailleurs, le temps consacré au suivi des mails, lecture, analyse et réponse apparaît un peu disproportionné par rapport au temps que cela prend réellement. Il en est de même du temps relatif à la rédaction des fiches de procédure, à la recherche et à la numérisation des pièces et à la rédaction des constitutions au lieu et place des avocats précédents. Dans ces conditions, les 473 heures de diligences évoquées paraissent élevées par rapport à l'importance du travail effectivement réalisé de la part d'un avocat expérimenté comme Me [D]. Il peut être raisonnablement retenu un nombre d'heure de diligences de 240. Sur la base d'un taux horaire de 500 euros HT, il y a lieu de fixer l'honoraire de diligences dû par M. [S] à Me [D] à la somme de 120 000 euros HT. La décision du bâtonnier de Paris sera donc confirmée sur ce point. Sur ce montant, il convient de déduire, la somme de 8 333,33 euros déjà versée par M. [S], ce que ne conteste pas Me [D]. C'est ainsi que M. [S] sera donc condamné à verser à Me [D] un solde d'honoraires de diligences de 111 666,67 euros. Cette somme peut être arrondie à 111 667 euros HT. La décision de première instance sera donc également confirmée sur ce point. Sur les demandes accessoires : Il est n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [S] ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel. Compte tenu de la solution du litige, M. [S] sera condamné aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 08 juillet 2024 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette la demande de M. [S] au titre des frais irrépétibles ; Rejette les autres demandes plus amples ou contraires ; Condamne M. [S] aux dépens de la présente instance, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 90-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 11 avril 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
67f9f3b1a6be9c926c7caa61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel