Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 avril 2025
- ECLI
- 67f9f3b2a6be9c926c7caa73
- Date
- 11 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02002 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLELU Décision déférée : ordonnance rendue le 09 avril 2025, à 12h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [N] [G] né le 23 janvier 1997 de nationalité algérienne se disant né le 30 mai 1997 à [Localité 1] RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 assisté de Me Dalila Chouki, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de Mme [F] [X] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 09 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 05 mai 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 10 avril 2025, à 11h41, par M. [N] [G] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [N] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge dans les 4 jours du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article L.741-10 du CESEDA imposant un délai strict de 4 jours et une requête écrite au magistrat du siège. En l'espèce force est de constater qu'aucune contestation n'a été faite dans les délais requis, laquelle ne peut donc pas intervenir pour la première fois en cause d'appel. Le moyen est donc inopérant. La déclaration d'appel peut donc s'analyser en une demande d'assignation à résidence. Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire Aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction administrative du territoire en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale. Sur ce, A titre liminaire, il convient de souligner qu'un placement puis un maintien en rétention ont pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière, ou d'éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français. Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, l'autorité administrative doit être en mesure d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. Eu égard au texte précité, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile confère au magistrat du siège la possibilité d'ordonner une assignation à résidence de l'étranger qui dispose de " garanties de représentation effectives", lesquelles résultent de deux éléments : l'existence d'un domicile connu et la présentation d'un document d'identité permettant l'admission dans le pays de retour. La remise du passeport à un service de police ou de gendarmerie doit être réalisée au préalable. Le défaut de passeport justifie à lui seul un refus d'assignation à résidence en vertu des dispositions de l'article L743-13 du CESEDA (CA Toulouse, 15 oct. 2012, n° 12/00212. - Cass. 1re civ., 9 mars 2011, n° 71-71.475. - Cass. 2e civ., 24 juin 1998, Préfet de police de [Localité 2] c/ S : Bull. civ. 1998, II, n° 123. - Cass. 2e civ., 11 juin 1997, Préfet du Val-de-Marne c/ H. : Bull. civ. 1997, II, n° 178). Il en est de même si le passeport est périmé. En l'espèce force est de constater que l'appelant n'a remis aucun passeport pour permettre d'envisager une autre mesure que la rétention. De plus il s'est soustrait aux précédentes mesures d'éloignement du 13 septembre 2022 et 8 novembre 2023. S'il indique à l'occasion de son recours qu'il a déjà fait l'objet d'une assignation à résidence, il apporte par cette précision la démonstration de l'inefficacité de l'assignation à résidence pour permettre le respect de l'arrêté d'éloignement. La demande d'assignation à résidence sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 11 avril 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.741-10 du CESEDA imposant un délai strictarticle L743-13 du CESEDAarticle L. 743-13 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f9f3b2a6be9c926c7caa73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel