Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 avril 2025
- ECLI
- 67f9f3b3a6be9c926c7caa81
- Date
- 11 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 avril 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01995 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEKI Décision déférée : ordonnance rendue le 09 avril 2025, à 13h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Pascal Latournald, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Nicolas Rannou du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. X se disant [Z] [B] né le 22 Août 2001 à [Localité 4] de nationalité Roumaine demeurant [Adresse 2] [Localité 3] LIBRE, non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; s'étant présenté en cours d'audience et présent au moment du délibéré ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 09 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention de l'intéressé, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention de l'intéressé, ordonnant que M. X se disant [Z] [B] qui dispose de garanties de représentation effectives soit assigné à résider [Adresse 2] jusqu'au 05 mai 2025 et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat [Adresse 1] et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 10 avril 2025, à 12h45, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu l'arrivée de M. [B] en cours d'audience, le dossier ayant déjà été retenu ; SUR QUOI, Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire Aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction administrative du territoire en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale. Sur ce, Il convient d'adopter les moyens retenus par le premier juge pour confirmer la décision de première instance qui a assigné à résidence l'intéressé. PAR CES MOTIFS ORODONNONS la confirmation de l'ordonnance de première instance, RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter immédiatement le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 11 avril 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article L. 743-13 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f9f3b3a6be9c926c7caa81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel