Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 11 avril 2025
- ECLI
- 67f9f3b5a6be9c926c7caaa1
- Date
- 11 avril 2025
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025 (n° / 2025, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04579 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6W3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 janvier 2025 - Tribunal de commerce de MEAUX - RG n° 2024015411 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. LE FAUBOURG, représentée par son président, Monsieur [S] [O] [X], né le 03/10/1990 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 1], Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 841 463 953, Dont le siège social est situé [Adresse 6] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Marie-Hélène VIEIRA de la SELARL CABINET VIEIRA GRANDJEAN, avocate au barreau du VAL D'OISE, toque : 95, à DÉFENDEURS S.E.L.A.R.L. [M]-[C], prise en la personne de Maître [U] [C] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS LE FAUBOURG, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Meaux en date du 13 janvier 2025, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 478 547 243, Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094, LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 2] [Adresse 2] Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 7 avril 2025 : ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE: La société par actions simplifiées Le Faubourg, créée en 2018, exerce une activité de restauration rapide, pizzéria, ventes à emporter et salon de thé. Son dirigeant est M.[X]. Sur requête du ministère public et par jugement du 13 janvier 2025, le tribunal de commerce de Meaux a, après enquête ordonnée le 2 décembre 2024, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Le Faubourg, désigné la SELARL [M] [C], prise en la personne de Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 13 juillet 2023 et condamné la société Le Faubourg aux dépens. Par déclaration d'appel du 28 janvier 2025, la société Le Faubourg a relevé appel de ce jugement en intimant la SELARL [M] [C], ès qualités de liquidateur judicaire d'une part, et le ministère public, d'autre part. Par actes des 4 et 7 mars 2025, la société Le Faubourg a fait assigner la SELARL [M] [C], ès qualités, et le ministère public, devant le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris pour voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du 13 janvier 2025 et condamner les défendeurs aux dépens. A l'audience du 3 avril 2025, la société Le Faubourg a repris les demandes figurant dans son assignation. La SELARL [M] [C], ès-qualités, a sollicité le rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. Par avis déposé au greffe et notifié par voie électronique le 4 avril 2025, le ministère public demande au délégataire du premier président de faire droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire considérant que l'appelant dispose de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement tirés du défaut de convocation et de l'absence de caractérisation d'un état de cessation des paiements. Vu l'article R661-1 du code de commerce. SUR CE, Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire. Au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société fait valoir à titre principal un moyen d'annulation du jugement, subsidiairement un moyen d'infirmation pris de l'absence de cessation des paiements et enfin les conséquences manifestement excessives qui s'attachent à l'exécution provisoire. Ce dernier moyen est inopérant au regard des dispositions sus visées. S'agissant du moyen d'annulation, la société Le Faubourg soutient que la liquidation judiciaire a été ouverte sans qu'elle ait été régulièrement convoquée, arguant qu'elle rencontre depuis plusieurs semaines des problèmes de distribution du courrier, qu'elle n'a pas reçu la convocation qui a dû revenir au tribunal non distribuée et que si le jugement mentionne que le greffier l'a convoquée par lettre recommandée avec avis de réception pour l'audience du 2 décembre 2024, il ne comporte en revanche aucune précision permettant d'établir que ce courrier lui a bien été distribué, de sorte que le greffier aurait dû inviter le ministère public à procéder par voie de signification conformément à l'article 670 du code de procédure civile, ce qui n'a manifestement pas été fait. Le liquidateur judiciaire s'en rapporte sur le point de savoir si la convocation pour l'audience du 2 décembre 2024 a été ou non distribuée, ne disposant pas d'élément à cet égard, mais soutient toutefois, qu'en sa qualité d'enquêteur commis, Maître [C] a dûment convoqué le dirigeant et la société aux adresses figurant sur le Kbis, sans réponse de ce dernier, qui dit avoir changé d'adresse, sans que cette modification ne figure sur l'extrait Kbis. En cas de saisine du tribunal par requête du ministère public, l'article R631-4 du code de commerce prévoit que le président du tribunal fait convoquer par les soins du greffier le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Toutefois, il résulte de l'article 670-1 du code de procédure civile qu'« en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification ». En l'espèce, ainsi que le soutient la société Le Faubourg, il ne ressort pas des mentions du jugement que la convocation a bien été distribuée et aucune autre pièce aux débats ne permet à ce stade d'avoir l'assurance que la société, qui n'a pas comparu en première instance, a bien reçu la convocation qui lui a été adressée. Il n'est par ailleurs pas allégué par le ministère public qu'il aurait fait citer la société Le Faubourg par un commissaire de justice. Les diligences que Maître [C] indique avoir effectuées au stade de l'enquête ne lui ont pas permis de prendre attache avec le dirigeant de la société Le Faubourg, de sorte que ces démarches ne sont pas susceptibles de pallier un problème de convocation devant le tribunal. En l'absence, à ce stade de la procédure, de plus amples éléments, le moyen d'annulation du jugement pris de l'absence de convocation régulière du débiteur, sera considéré comme sérieux, ainsi qu'en convient d'ailleurs le ministère public. La société Le Faubourg justifiant d'un moyen d'appel sérieux, il sera en conséquence fait droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Arrêtons l'exécution provisoire du jugement dont appel, Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel. Liselotte FENOUIL Greffière Marie-Christine HEBERT-PAGEOT Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 11 avril 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
67f9f3b5a6be9c926c7caaa1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel